Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04085ea2f9efae430e98b
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00115 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYD ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 09 janvier 2024, notifiée le 09 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2024 à 13h55 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Janvier 2024 à 13h55 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [V] [S] né le 21 Juin 2001 à CASABLANCA de nationalité Marocaine 02 rue Mendelssohn 75020 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître GARCIA Ruben substitué par Maître Sophie WEINBERG son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le cabinet ADAM CAUMEIL, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai rien à dire. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le moyen tiré de l’impossibilité de contrôler le statut juridique de l’intéressé depuis la fin de sa garde à vue le 08 janvier à 19h00 et son arrivée au centre de rétention administrative le 09 janvier à 16h15 : Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’il résulte de la fiche du dépôt figurant en procédure que l’intéressé a été présenté au procureur de la République en vue d’un défèrement pour des violences conjugales et qu’il a été mis sous contrôle judiciaire le 09 janvier à 13h41 ; que le juge des libertés et de la détention est donc mis en mesure de contrôler le statut qui a été celui de l’intéressé entre la levée de sa garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative ; Que le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré du délai de 20h00 : Attendu qu’à supposer que le juge des libertés et de la détention soit compétent pour connaître d’un tel moyen qui intéresse la procédure pénale, il faut remarquer que ce délai de 20h00 a bien été respecté puisque la garde à vue de l’intéressé a été levée à 19h00 le 08 janvier 2024 et que l’intéressé a vu un magistrat à 13h41 dans le cadre d’un contrôle judiciaire ; Que le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré de la superposition de la procédure pénale et administrative : Attendu que l’intéressé indique qu’en raison de la procédure administrative il ne peut pas exercer les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire ; Attendu que le moyen est inopérant ; qu’en effet, la procédure administrative est distincte de la procédure pénale et que le préfet n’a pas à en tenir compte dès lors que l’intéressé ne présente aucun titre de séjour et aucune identité et qu’il s’est d’ailleurs soustrait à deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et en 2022 ; Sur le moyen tiré de l’arrivée tardive au centre de rétention administrative : Attendu que l’intéressé allègue que son arrivée au centre de rétention administrative à 16h15 est tardive dès lors que le placement en rétention administrative lui a été notifié à 13h55 et qu’il a quitté le tribunal à 15h25; Que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, des diligences sont nécessaires pour assurer le transport de l’intéressé au centre de rétention administrative si bien que l’arrivée au centre de rétention administrative à 16h15 ne constitue pas une arrivée tardive et une durée excessive d’accompagnement; Sur le moyen tiré de l’absence d’identité de l’agent notificateur : Attendu quel’agent notificateur est celui qui se trouvait au dépôt et qui a d’ailleurs signé le procès-verbal de notification ; qu’en tout état de cause, l’intéressé n’allègue aucun grief inhérent à l’ignorance du nom de l’agent notificateur ; Que le moyen sera rejeté ; Sur l’irrecevabilité de la requête : Attendu que l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’inclut pas le document précisant l’heure de présentation au procureur et qu’elle ne comporte pas plus l’ordonnance ce placement sous contrôle judiciaire ; Que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, les documents allégués manquants n’intéressent que la procédure pénale à laquelle le préfet n’est pas partie ; que ces documents ne constituent donc pas des documents utiles au sens de la loi ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - CONSTATONS la recevabilité de la requête du préfet - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 08 février 2024 Fait à Paris, le 11 Janvier 2024, à 12h39 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04085ea2f9efae430e98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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