Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04086ea2f9efae430e98e
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/14291 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQI4 N° MINUTE : 2 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. THEATRE DE LA GAITE MONTPARNASSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gérard ABADJIAN de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0543 DEFENDERESSE S.A.R.L. CARAO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Armel D’ABOVILLE de la SELEURL DBVL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2021 par la société Théâtre de la Gaité Montparnasse à la SARL Carao, procédure enrôlée sous le n°RG 21/14291, Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2022 par la société Théâtre de la Gaité Montparnasse à la SARL Carao, procédure enrôlée sous le n°RG 22/08571, Vu la jonction des deux instances, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 aux termes desquelles la SARL Carao demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée et de ses dernières conclusions en défense à l’encontre de la société Théâtre de la Gaité Montparnasse, - prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Théâtre de la Gaité Montparnasse, - constater en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le N°RG 21/14291 et le dessaisissement du tribunal, - prendre acte que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens les concernant engagés, - prononcer une décision de dessaisissement, - homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 20 juin 2023, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 par la société Théâtre de la Gaité Montparnasse aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de: - lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société Carao, - lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement réciproque de la société Carao de son instance et de son action à son encontre. - constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action réciproque, et l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/14291. - dire que chacune des parties conservera à ses frais et dépens à sa charge. En tant que de besoin, homologuer le protocole d’accord en date du 20 juin 2023 Un exemplaire signé électroniquement du protocole d’accord a été transmis au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire. d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Les parties ont signé le 20 juin 2023 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance et à l’action de la société Théâtre de la Gaité Montparnasse, la société Carao se désistant réciproquement de son instance et de son action, Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Constatons l'accord total intervenu entre les parties ; Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 20 juin 2023 entre la Société Théâtre de la Gaité Montparnasse et la société Carao annexé à la présente ordonnance, Constatons le désistement d’instance et d’action réciproques des parties et le dessaisissement du tribunal, Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04086ea2f9efae430e98e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA