Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04086ea2f9efae430e993
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 81 131 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26OG N° : 4-CB Assignation du : 17 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La société civile BSD FONCIERE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe EDINGER de la SELASU CABINET PHILIPPE EDINGER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS - #D1074, et par Maître Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #L0010 DEFENDERESSE La S.A.S. TANAAD [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 septembre 2022 à effet au 1er octobre 2022, la société BSD FONCIERE a consenti à la société TANAAD un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19.200 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance. Par avenant au bail commercial régularisé le 3 octobre 2022, les parties ont convenu d’inclure dans l’assiette du contrat de bail initial du 28 septembre 2022, une cave située au sous-sol du [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer complémentaire annuel de 1.300euros hors taxes et hors charges, payable dans les mêmes conditions que le bail principal. Par ordonnance du 13 décembre 2022, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise concernant les désordres affectant l’immeuble suite à l’effondrement de l’ensemble des solives du plancher haut du commerce exploité par la société TANAAD au rez-de-chaussée de l’immeuble. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 21 mars 2023, un commandement de payer la somme en principal de 5.653,38 euros au titre des loyers et charges dus pour le 1er trimestre 2023, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 17 octobre 2023, fait citer la société TANAAD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; - ordonner l’expulsion de la défenderesse et en tous les cas autoriser d’ores et déjà le bailleur à reprendre les locaux dans leur état sinistré actuel ; - condamner la société TANAAD à payer à la société BSD FONCIERE la somme provisionnelle de 5.811,31 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges tel que visé au commandement de payer du 21 mars 2023 ; - condamner par provision la société TANAAD à payer à la société BSD FONCIERE une indemnité d’occupation de même montant que les loyers contractuels jusqu’à libération effective des lieux loués ; - condamner la société TANAAD à payer à la société BSD FONCIERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la levée des états de la société TANAAD auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, ainsi que tous les frais, droits et émoluments consécutifs à l’expulsion à intervenir. A l'audience du 16 novembre 2023, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. La société TANAAD, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, indemnités d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, (…) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 21 mars 2023 vise la clause résolutoire et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. Cependant, il ne mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, ce qui tient en échec les dispositions d'ordre public susvisées et est susceptible d’entraîner sa nullité. Cela caractérise une contestation sérieuse ayant pour effet de faire échec au jeu de la clause résolutoire invoquée dans le commandement délivré le 21 mars 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant à l’expulsion du preneur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du décompte produit par la demanderesse et joint au commandement de payer du 21 mars 2023 que la société TANAAD reste redevble de la somme de 5.653,38 euros correspondant au montant du loyer du 1e trimestre 2023 et à la taxe foncière pour le dernier trimestre 2022. La société TANAAD, qui ne justifie pas du paiement de cette somme, sera en conséquence condamnée par provision au paiement de la somme de 5.653,38 euros. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, à l’exception du coût du commandement de payer qui restera à la charge de la société BSD FONCIERE. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la requérante, qui a introduit la présente instance sur la base d’un commandement de payer entaché d’irrégularité, la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; Condamnons par provision la société TANAAD à payer à la société BSD FONCIERE la somme de 5.653,38 euros au titre du loyer et des charges du 1er trimestre 2023, et de la taxe foncière du dernier trimestre 2022 ; Condamnons la société TANAAD au paiement des dépens, à l’exception du coût du commandement de payer qui restera à la charge de la société BSD FONCIERE ; Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04086ea2f9efae430e993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA