Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04086ea2f9efae430e99e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/09339 N° Portalis 352J-W-B7G-CXP2D N° MINUTE : 3 Assignations des : 27 Juillet 2022 et 07 mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 DEFENDEURS Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0473 Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Marie NEGREL de la SELEURL SELARL NEGREL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque C1771 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Naïma SAJIE, Vice-présidente assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier DEBATS A l’audience du 14 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique en date du 28 juin 2014 la société anonyme BRED Banque Populaire a consenti à la société APM Events d’un montant de 29.000 euros, remboursable au taux d’intérêt de 4,34 % l’an, en 60 mensualités, prêt destiné à destiné à financer l’achat d’équipement professionnel Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [I] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de 8.700 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Par jugement en date du 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société APM Events. La BRED Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à concurrence de 15.623,58 euros. Par lettre recommandée du 27 juin 2017, parvenue le 28 juin 2017, la BRED Banque Populaire a adressé à monsieur [I] [B] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 8.700 euros en sa qualité de caution. Par acte authentique en date du 05 août 2014 la société anonyme BRED Banque Populaire a consenti à la société 72 FP d’un montant de 220.000 euros, remboursable au taux d’intérêt de 3,95 % l’an, en 81 mensualités, prêt destiné à financer l’achat d’équipement professionnel. Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [I] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de 27.500 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Par jugement en date du 15 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 72 FP. La BRED Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à concurrence de 170.040,98 euros outre les intérêts, par lettre recommandée. Par lettre recommandée du même jour, parvenue le 27 janvier 2018, la BRED Banque Populaire a mis en demeure monsieur [I] [B] d’avoir à lui payer la somme de 21.255,12 euros outre les intérêts de retard jusqu’à parfait paiement, en exécution de ses engagements de caution solidaire. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société 72 FP. Une nouvelle mise en demeure en date du 10 mai 2022 était adressée à monsieur [I] [B] à concurrence de 27.341 euros restée vaine. Puis elle a, par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2022, fait assigner monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, monsieur [I] [B] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce. Il sollicite également la condamnation de la BRED Banque Populaire aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [I] [B] invoque les dispositions de l’article L.723-3 du code de commerce pour faire valoir que les dettes pour lesquelles il s’est porté caution présentent un caractère commercial dans la mesure où les prêts ont été souscrits par les sociétés APM Events et 72FP pour les besoins de leur activité commerciale, plus exactement pour l’achat de matériels professionnels. Il ajoute qu’il est au demeurant associé de la société APM Events et que c’est ainsi à double titre, caution et associé, que son intérêt patrimonial dans les opérations est indiscutable. Il fait observer que l’erreur de la banque est d’ailleurs particulièrement grossière car l’autre dirigeant caution, monsieur [L], de ces deux sociétés a bien été assigné lui devant le tribunal de commerce. Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, signifiées par voie électronique le 06 juin 2023, la BRED Banque Populaire demande que la compétence de la juridiction de céans soit retenue, que monsieur [B] soit débouté de ses demandes. Elle sollicite également la condamnation de son contradicteur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Pour s’opposer au déclinatoire de compétence soulevée par son contradicteur, la Bred Banque Populaire rappelle que le cautionnement est par un nature un acte civil. Puis, elle fait valoir que le caractère commercial de la dette principale ne suffit pas à faire du cautionnement un acte commercial. Elle fait observer que monsieur [B] n’est qu’indirectement et minoritairement associé aux deux sociétés débitrices puisque, dit-elle, c’est la société APM Invest, dont il détient 49 % des parts, qui détient 50 % des parts des sociétés emprunteuses, faisant de son contradicteur un associé indirect et minoritaire à hauteur de 25 %. Elle rappelle d’ailleurs que monsieur [B] n’exerçait aucune fonction de dirigeant dans la société APM Invest contrairement à monsieur [L]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été évoqué à l’audience du 14 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : I Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.” L’article L.721-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Ont la qualité de commerçants, au sens de l’article L.121-1 du code précité, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L’article L.110-1 du code de commerce répute notamment acte de commerce, tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. Une personne morale réalisant à titre de profession habituelle des opérations d’achat de biens immobiliers aux fins de les revendre a donc la qualité de commerçant. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux sociétés emprunteuses sont des sociétés commerciales et que les prêts contractés l’ont été aux fins d’achats de matériels professionnels. S’agissant de l’acte de cautionnement, celui-ci devient commercial lorsque la caution s'engage pour les besoins de son commerce. Ainsi la caution doit avoir agi dans l’exercice ou pour l’intérêt de son commerce. Au cas présent, si monsieur [B] n’est qu’un associé minoritaire de la société APM Invest dont il détient 49 % des parts, qui détient elle-même 50% des parts des sociétés emprunteuses, il n’en demeure pas moins que tant la société APM Events que la société 72FP, sociétés commerciales, ont contracté les prêts litigieux dans le but d’acquérir du matériel professionnel. Il relevait donc de l’intérêt tant personnel que commercial de monsieur [B], associé minoritaire et indirect, de se porter caution de ces prêts, Par conséquent, la compétence du tribunal de commerce, fondée sur l’article L.721-3 du code de commerce, doit être retenue. La BRED Banque Populaire sera donc renvoyée à mieux se pourvoir. II Sur les frais irrépetibles et les dépens En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la société anonyme BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens de l'instance. La société anonyme BRED Banque Populaire sera condamnée à verser à monsieur [I] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par monsieur [I] [B] ; CONSTATONS l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris ; DISONS qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société anonyme BRED Banque Populaire à payer à monsieur [I] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; METTONS les dépens de l’incident à la charge de la société anonyme BRED Banque Populaire. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 83 du code de procédure civilearticle L.110-1 du code de commerce répute notammentarticle L.211-3 du code de larticle L.121-1 du code précitéarticle 455 du code de procédure civilearticle L.721-3 du code de commercearticle 700 du code de procedure civile.article L.723-3 du code de commerce pour faire valoirarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04086ea2f9efae430e99e
Données disponibles
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