Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a04086ea2f9efae430e9a7
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GC /N° :1/MC Assignation du : 17, 18, 19 et 25 Octobre 2023 N° Init : 20/53944 [1] [1] 5 Copies exécutoires délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société MAMABALI [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS - #E1140 DEFENDERESSES S.A.R.L. AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0128 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0466 S.A.R.L. GMI [Adresse 8] [Localité 18] non comparante, non constituée Société JDS HOME DESIGN [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, non constituée S.A. CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV) [Adresse 19] [Localité 14] non comparante, non constituée Madame [C] [O] [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS - #C2306 MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société JDS HOME DESIGN et de la société WARY ENERGY [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS - #P132 MAF, en qualité d’assureur de l’AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS [Adresse 4] [Localité 12] Actuellement et pv de signification : [Adresse 5] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0128 S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, La société MAMABALI a pris à bail commercial, le 16 avril 2018, un local commercial situé [Adresse 6], appartenant à Madame [C] [O], afin d’y exploiter un SPA- restaurant. Elle a fait réaliser des travaux dans ce local, qui ont débuté en novembre 2018 et dont la réception est intervenue, avec réserves, le 24 mai 2019. Se prévalant de l’existence de nombreux désordres, la société MAMABALI a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a désigné madame [J] [X] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes : - à la société WARY ENERGY et son assureur la société MIC INSURANCE par ordonnance du 17 mars 2021, - au syndicat des copropriétaires de l’immeuble par ordonnance du 8 juin 2021, - à l’assureur de l’immeuble la société GENERALI IARD par ordonnance du 13 septembre 2021, - aux sociétés CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION et GMI par ordonnance du 19 octobre 2021, - à madame [C] [O] par ordonnance du 24 novembre 2021. Se prévalant de l’apparition en cours d’expertise de nouveaux désordres non dénoncés dans l’assignation initiale, la société MAMABALI a, par exploits délivrés les 17, 18, 19 et 25 octobre 2023, fait assigner les sociétés JDS HOME DESIGN, AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS, CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV), GMI, GENERALI, MAF, MIC INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur de la société JDS HOME DESGIN et ès-qualité d’assureur de la société WARY ENERGY, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société TIFFENCOGE (ci-après le syndicat des copropriétaires) et Madame [C] [O] en extension de mission devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 21 novembre 2023 la société MAMABALI, représentée, maintient sa demande d’extension de mission aux désordres suivants : « cheminement des réseaux d’évacuation des eaux usées non conforme à l’accord obtenu en assemblée générale ; désordre acoustique de la ventilation ; non-respect des normes incendie ; non-respect des normes PMR » et sollicite que les dépens soient réservés. La société AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et indique ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée. Le syndicat des copropriétaires dépose des conclusions auxquelles il se réfère et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. La société CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV), représentée, indique qu’elle s’oppose à la demande d’extension de mission, au motif que les désordres allégués sont déjà visés dans l’assignation initiale. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société JDS HOME DESIGN et de la société WARY ENERGY formule protestations et réserves. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens. La demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. Or, en l’espèce, il apparaît que la société WARY ENERGY, dont il n’est pas justifié de la mise hors de cause, n’a pas été attraite dans la présente instance. Il sera donc procédé à la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité de la demande en l’absence de mise en cause de ladite société. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référés expertises du 1er février 2024 à 9 heures afin que les parties produisent leurs observations sur la recevabilité de la demande d’extension de mission en l’absence de mise en cause de la société WARY ENERGY ; Disons que la présente décision vaut convocation à l’audience. FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a04086ea2f9efae430e9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA