Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04087ea2f9efae430e9b1
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTW ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [D] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 08 janvier 2024, notifiée le 08 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 08 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2024 à 15h28 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Janvier 2024 à 15h28 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 janvier 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 janvier 2024 à 00h01 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [X] [W] [Z] [H] né le 25 Juillet 1982 à GHARBEYA de nationalité Egyptienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître SIMOND Jean-Baptiste son conseil choisi (06.59.42.89.91); Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le cabinet SCHWILDEN GABET, représentant la préfecture de Seine Saint Denis et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je travaille. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur le caractère déloyal : Attendu que l’intéressé indique qu’il avait demandé lui-même un rendez-vous à la préfecture le 07 décembre pour régulariser sa situation ; que lorsqu’il a été convoqué le 13 décembre il pensait que c’était aux fins d’exposer sa situation et non pas d’être interpellé ; Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, la préfecture a bien convoqué l’intéressé le 13 décembre 2023 et a examiné sa situation pour en conclure que l’intéressé n’avait aucun droit à la régularisation, étant sans titre de séjour et ayant été mis en cause pour des faits de rébellion et d’apologie du terrorisme et ayant indiqué enfin qu’il ne souhait pas quitter la France ; que le préfet a relevé également que l’intéressé ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France ni d’une insertion particulière dans la société française ; Qu’il en résulte donc que la situation de l’intéressé a été prise en compte et que le placement en rétention s’est avéré nécessaire suite à cet examen ; Sur l’absence de motivation de la décision du préfet : Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, le préfet a relevé que l’intéressé était en situation irrégulière sur le territoire et que par ailleurs il présentait une menace pour l’ordre public ; que le préfet a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de liens stables et anciens avec la France, ni de conditions d’existence perennes ni même d’une insertion dans la société française ; que le préfet a donc particulière ment motivé sa décision qui pour des motifs qui pour chacun d’eux justifient la décision de placement; Sur le risque de fuite et la disproportion du placement : Attendu que l’intéressé indique qu’il n’y a pas de risque de fuite parce qu’il ne souhaite pas quitter le territoire ; que c’est précisément parce que l’intéressé ne souhaite pas quitter le territoire que le risque de soustraction à la mesure administrative est pregnant ; que dans ces conditions, le placement en rétention administrative n’est pas disproportionné ; Sur la vulnérabilité : Attendu que l’intéressé indique avoir des problèmes psychiatriques et justifie avoir été placé dans un hôpital psychiatrique ; que cette situation ne caractérise pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention administrative ; qu’en tout état de cause, une expertise médicale sera ordonnée aux fins de s’assurer que l’intéressé a bien un traitement ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur le caractère déloyal de l’interpellation : Attendu que l’intéressé indique qu’il avait demandé lui-même un rendez-vous à la préfecture le 07 décembre pour régulariser sa situation ; que lorsqu’il a été convoqué le 13 décembre il pensait que c’était aux fins d’exposer sa situation et non pas d’être interpellé ; Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, la préfecture a bien convoqué l’intéressé le 13 décembre 2023 et a examiné sa situation pour en conclure que l’intéressé n’avait aucun droit à la régularisation, étant sans titre de séjour et ayant été mis en cause pour des faits de rebellion et d’apologie du terrorisme et ayant indiqué enfin qu’il ne souhait pas quitter la France ; que le préfet a relevé également que l’intéressé ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France ni d’une insertion particulière dans la société française ; Qu’il en résulte donc que la situation de l’intéressé a été prise en compte et que le placement en rétention s’est avéré nécessaire suite à cet examen ; Que le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des diligences faites par l’administration lors de la convocation de l’intéressé : Attendu que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, il résulte de la procédure que l’intéressé a été auditionné en présence d’un interprète ; SUR LE FOND : Sur la demande d’assignation à résidence : Attendu que si l’intéressé a bien produit son passeport et s’il justifie d’une résidence il n’en demeure pas moins qu’il a indiqué son souhait de ne pas quitter le territoire si bien que le risque de fuite dans le cadre d’une assignation à résidence, reste important ; En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - REJETONS la demande d’assignation à résidence - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [W] [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 10 janvier 2024 jusqu’au 07 février 2024 Fait à Paris, le 11 Janvier 2024, à 13h00 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04087ea2f9efae430e9b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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