Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a04087ea2f9efae430e9b7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 794 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/04888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDE2 N° MINUTE : Assignation du : 30 mars 2023 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895 DÉFENDERESSES S.A.S. DELFIM [Adresse 2] [Localité 6] non représentée S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 5] [Localité 4] non représentée Décision du 09 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 23/04888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDE2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 31 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE: Madame [N] [V] a confié à la SAS DELFIM la réalisation de deux fenêtres de toit de type VELUX à ouverture motorisée dans la cage d'escalier et dans la salle de bains de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3], selon devis du 05 juin 2017. Au mois de mai 2018, Mme [V] a constaté des décollements de peinture et cloquages à proximité des fenêtres de toit et dans les pièces attenantes, sur les plafonds et murs. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par son assureur (société MAIF). Il en est résulté d'après l'expert que des infiltrations sont à l'origine des désordres et proviennent d'un défaut de pose du châssis VELUX ainsi que d'un défaut d'étanchéité du solin. Mme [V] a fait établir plusieurs devis actualisés: - celui de la société MAROUTEAU fait état d'un montant de 5 550,60 euros TTC pour les travaux de réparation des causes des désordres ; - celui de la société BK DECO fait état d'un montant de 2 398 euros TTC pour les travaux de réfection des embellissements. En l'absence finale de réponse de la société SMABTP (assureur de la SAS DELFIM) à la réclamation que lui a adressée la MAIF (assureur de Mme [V]), une mise en demeure en date du 15 juillet 2022 a été envoyée à la SAS DELFIM et à la société SMABTP, le pli adressé à la SAS DELFIM ayant été retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé". Par actes de commissaires de justice délivrés respectivement les 03 avril et 30 mars 2023, Mme [V] a assigné la SAS DELFIM et son assureur la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de solliciter : à titre principal : - leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 7 948,60 euros au titre de son préjudice matériel ; - leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 7 150 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les désordres allégués dans l'assignation et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; en tout état de cause : - la condamnation in solidum des sociétés DELFIM et SMABTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation in solidum des sociétés DELFIM et SMABTP aux dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [V], au visa des articles 1792 alinéa 1er et 1792-1 du code civil, 146 du code de procédure civile, expose que : - la responsabilité décennale de la SAS DELFIM est engagée en ce que: * elle a qualité de constructeur d'ouvrage de par la nature des travaux réalisés (pose de fenêtres en contact avec l'extérieur, assurant le clos et le couvert, avec ajout d'éléments nouveaux: Civ 3e, 4 janvier 2006, n°04-13.489) ; * le défaut de pose du châssis VELUX et le défaut d'étanchéité à l'origine des infiltrations lui sont directement imputables s'agissant de travaux par elle réalisés ; * de jurisprudence constante, les infiltrations d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination (Civ 3e, 16 septembre 2015, n°14-12.198) et portent atteinte à sa destination par les décollements de peinture et cloquages qu'elles provoquent ; - subsidiairement si le caractère d'ouvrage des travaux effectués n'était pas retenu, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1231-1 du code civil s'applique, la SAS DELFIM ayant commis une faute en manquant aux règles de l'art dans la pose du châssis VELUX à l'origine du défaut d'étanchéité du solin ; - le préjudice matériel est justifié par la production de deux devis au titre des travaux de réparation nécessaires ; - le préjudice de jouissance est justifié par l'impact des désordres sur le confort et l'esthétique de la surface habitable touchée (10m2) qui permet de retenir un montant de 50% de la valeur locative de cette surface et ce depuis le mois de mai 2018 ; - le préjudice moral est justifié par la durée de la procédure et les efforts fournis pour la faire avancer. Les défenderesses n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 31 octobre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 09 janvier 2024, date du présent jugement. MOTIVATION: Préalables: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la SAS DELFIM et la SMABTP étant défaillantes, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à leur encontre. La SAS DELFIM a été assignée par voie de signification à étude après établissement d'un procès-verbal de remise aux termes duquel le nom de la société figure toujours à l'adresse indiquée mais les locaux sont fermés; elle a donc été régulièrement citée. La SMABTP a été assignée par voie de signification à personne (remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir); elle a donc été régulièrement citée. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à leur encontre. I - Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant le VELUX : Aux termes de l'article 1792 du code civil: "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." Aux termes de l'article 1792-1 du code civil: "Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage." Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil: "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil: "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement." Ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. A – Sur la réception des travaux : Il résulte des textes susvisés et de la jurisprudence que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite, pourvu dans ce cas qu'elle révèle une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, pouvant être caractérisée par la prise de possession et le payement de la quasi-totalité des travaux. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la demanderesse a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, dès lors qu'elle a occupé l'appartement après les travaux. De surcroît, il apparaît que le prix du marché de travaux a été intégralement réglé d'après facture du 16 juin 2017. Il doit donc être considéré que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 16 juin 2017. B – Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre : Il sera précisé que l'expertise amiable diligentée par l'assureur de la demanderesse suite à l'apparition des dommages l'a été de manière contradictoire bien que les défenderesses n'y aient pas assisté, dans la mesure où elles ont été préalablement convoquées par LRAR dont elles ont renvoyé l'avis (pièces n°2 et 6). L'expert a constaté que les dommages dont se plaint la demanderesse consistent en des décollements de peinture au niveau de la cage d'escalier et d'autres plus importants (taches, cloques) au niveau du plafond et du mur dans la pièce attenante, et que les désordres à l'origine de ces dommages affectent le châssis VELUX de la cage d'escalier installé en toiture en remplacement d'un ancien châssis tabatière. Il en attribue la cause à un défaut d'étanchéité du solin de la toiture au-dessus de la cage d'escalier ainsi qu'à un défaut de pose du châssis du VELUX de la cage d'escalier, les investigations menées par la société UNI PROMOTION dans le cadre de l'expertise ayant révélé outre le défaut d'étanchéité du solin, un défaut d'étanchéité du calfeutrement du VELUX (pièce n°5). Le châssis de ce VELUX a été posé à la jointure du mur du conduit de fumée et de la toiture de l'immeuble où se trouve l'appartement de la demanderesse, dans le cadre des travaux commandés à la SAS DELFIM, et cette pose a nécessité l'aménagement du chevêtre, compris dans le devis. Il s'agit là de travaux affectant le clos et le couvert de l'appartement de la demanderesse, donc de travaux de construction d'un ouvrage. Ce marché de travaux a été passé entre une entreprise de travaux et un maître d'ouvrage non professionnel. Les désordres constatés n'étaient pas visibles à la réception pour un profane, dès lors qu'il a fallu procéder à une pulvérisation d'eau avec produit traçant afin de les révéler, ceci d'autant plus que la réception des travaux a eu lieu au mois de juin soit à une période de l'année où le défaut d'étanchéité est le moins susceptible d'apparaître. Les désordres sont apparus au mois de mai 2018 soit près d'un an après la réception des travaux et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où ils ne permettent pas au VELUX d'assurer sa fonction de clôture et de couverture d'un lieu d'habitation. Par conséquent, leur réparation relève de la garantie décennale. C – Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur : Au regard des textes susvisés, sont présumés responsables de plein droit tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sauf s'ils démontrent que les dommmages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. La mise en oeuvre de leur responsabilité décennale supposant l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et leur activité, il convient dès lors d'apporter la preuve de leur qualité de constructeur et d'établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les désordres dont il s'agit sont directement en lien avec l'activité de la SAS DELFIM, qui intervenait précisément afin d'installer une fenêtre de toit type VELUX en lieu et place d'un lanterneau, dépose et adaptation du chevêtre comprises. Par conséquent, la responsabilité de la SAS DELFIM est engagée de plein droit. En vertu de l'article L.124-3 du code des assurances: "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré." Il en résulte que la demanderesse est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de l'assureur en responsabilité décennale de la SAS DELFIM. En l'espèce, la SMABTP a été convoquée dans le cadre de l'expertise amiable en tant qu'assureur de la SAS DELFIM. Il résulte par ailleurs de la pièce n°9 produite par la demanderesse que la SMABTP a sollicité par courriel son assureur (MAIF) afin d'obtenir divers documents (devis de réparation, justificatif de règlement au profit de la demanderesse, RIB de la demanderesse et de son assureur), tout en précisant le montant de la franchise contractuelle à déduire de son propre règlement. Il en ressort que la SMABTP s'est effectivement comportée en tant qu'assureur de la SAS DELFIM. Par conséquent, la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse du fait des désordres affectant la fenêtre de toit type VELUX posée au-dessus de la cage d'escalier. D – Sur les préjudices : De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. 1 – Sur le préjudice matériel : Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au défaut d'étanchéité du solin de la toiture au-dessus de la cage d'escalier ainsi qu'au défaut de pose du châssis du VELUX de la cage d'escalier et les dommages consécutifs s'élève à la somme de 5 189 euros HT sur la base de deux devis fournis par les sociétés MAROUTEAU et BK DECO, étant cependant précisé que le rapport d'expertise date du 09 novembre 2021. La demanderesse a produit deux devis actualisés de ces mêmes sociétés dont il résulte que le coût des travaux nécessaires s'élève désormais à la somme totale de 7 226 euros HT, montant qui sera donc retenu. Dans ces conditions, la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 7 226 euros HT au titre de la réparation des désordres, la TVA s'y ajoutant au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée. 2 – Sur le préjudice immatériel : Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable que les désordres affectant les travaux ont eu pour conséquence une dégradation importante des peintures du plafond et du mur de la pièce attenante à la cage d'escalier; celles-ci présentent des taches et cloques qui impactent le confort et l'esthétique de la pièce en question, caractérisant ainsi un trouble de jouissance. Au regard de la surface habitable touchée (10m2), de la valeur locative actualisée de l'appartement visé à la date du présent jugement (loyer de référence non majoré de 22 euros le mètre carré), de la durée du trouble subi à la date du présent jugement (68 mois et 9 jours depuis le mois de mai 2018), il y a lieu d'évaluer le préjudice de jouissance subi par la demanderesse au titre de la surface touchée à la moité de sa valeur locative, soit à la somme de 7 511,93 euros (10x22x(68+9/31)x0,5). Par conséquent, la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 7 511,93 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la demanderesse. 3 – Sur le préjudice moral : La demanderesse ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, ni de ce que les efforts fournis dans le cadre de la présente procédure dépassent par leur ampleur et leur durée ceux devant être fournis habituellement dans un tel type de procédure. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à ce titre. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, les défenderesses succombent, aussi, elles seront condamnées in solidum aux dépens. En équité, il convient de les condamner à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Condamne in solidum la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP à payer à Madame [N] [V] la somme de 7 226 euros HT en réparation de son préjudice matériel ; Dit que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée ; Condamne in solidum la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP à payer à Madame [N] [V] la somme de 7 511,93 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Déboute Madame [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne in solidum la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP au paiement des dépens ; Condamne in solidum la SAS DELFIM et son assureur la SMABTP à payer à Madame [N] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 1792-6 alinéa 1 du code civilarticle 1231-1 du code civil sarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1792 du code civilarticle 1792-1 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a04087ea2f9efae430e9b7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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