Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04087ea2f9efae430e9b9
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/12717 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVE3D N° PARQUET : 21/1025 N° MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2021 AJ du TGI DE PARIS du 06 Juillet 2021 N° 20/42043 [1]V.B. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL) représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/42043 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 11/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/12717 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par XXX, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 6 octobre 2021 par M. [G] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [G] [I] notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023, Décision du 11/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/12717 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [G] [I], se disant né le 1er octobre 1986 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [S] [Z] [I], né en 1935 à [Localité 4] (Sénégal) est français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 septembre 2016 par le greffier en chef du service des français nés et établis hors de France au motif que les pièces produites par l'intéressé ne permettait pas d'établir une identité de personne entre le père de l'intéressé et [S] [Z] [I] né en 1935 à [Localité 4] (Sénégal) ; qu'en l'état, les pièces produites ne permettaient pas d'établir avec certitude l'identité de l'intéressé (pièce n°3 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a fait l'objet d'un refus en date du 28 novembre 2018 au motif que l'acte de naissance de l'intéressé faisait mention d'une ordonnance rendue par le tribunal de Kanel, rendue le 6 décembre 2016, qui n'était pas produite ; que dès lors son acte de naissance ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du ministère public). Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite du tribunal de : -constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père pendant sa minorité ; -lui reconnaître la nationalité française par filiation ; -débouter le ministère public de ses demandes de ses demandes. Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [G] [I] n'est pas français. Sur la demande de constat La demande formée par M. [G] [I] tenant à voir constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père pendant sa minorité ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [G] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de M. [S] [Z] [I], M. [G] [I] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 24 juillet 2001 par le tribunal d’instance de Marseille, et la carte nationale d'identité délivrée à celui-ci le 19 août 2014 (pièces n°4 et 6 du demandeur). Or, si la carte nationale d'identité est un élément de possession d'état de la nationalité française, elle n'en constitue pas une preuve. Par ailleurs, M. [G] [I] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à M. [S] [Z] [I] et il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci. Il doit ainsi démontrer que, de nationalité française avant l'indépendance du Sénégal, M. [S] [Z] [I] a conservé la nationalité française postérieurement à cette date. Le ministère public fait valoir notamment que M. [G] [I] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [S] [Z] [I], avant l'indépendance du Sénégal, ni la conservation de la nationalité française par celui-ci après le 18 juin 1960. Or, le tribunal relève que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [S] [Z] [I] était français avant l'indépendance du Sénégal et en tout état de cause, ne justifie pas de la conservation de la nationalité française par celui-ci postérieurement à l'indépendance du Sénégal au regard des dispositions précitées, étant relevé qu'il n'a pas même formulé une quelconque observation sur ce point. Le demandeur échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, et partant, de ce qu'il est lui-même de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [G] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [G] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grévellec, ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; Juge que M. [G] [I], né le 1er octobre 1986 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [G] [I] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [I] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04087ea2f9efae430e9b9
Données disponibles
- Texte intégral
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