Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04087ea2f9efae430e9bd
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AAB N°: 1 Requête du : 11 et 17 Octobre 2023 RG initial:23/55579 [1] [1] 10 Copies exécutoires + 1 Copie à l’expert M. [G] [ON] délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 11 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier DEMANDERESSE La S.C.I. [Localité 67]-[Adresse 27] [Adresse 55] [Localité 24] représentée par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS - #B1160 DEFENDERESSES La S.A.R.L. LES PIERREUX FRANCILIENS [Adresse 69] [Localité 57] non comparante La S.A.S. DGM ARCHITECTES [Adresse 37] [Localité 60] La S.A.R.L. ARPEGE [Adresse 12] [Localité 51] représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 La SAS CAMCA - Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole [Adresse 31] [Localité 39] représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS - #P0130 La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 54] [Localité 39] La SAS RISK CONTROL [Adresse 26] [Localité 60] représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168 La Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 3] [Localité 63] et encore [Adresse 20] [Localité 64] La S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Monsieur [J] [ML], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 10] [Localité 9] La S.E.L.A.R.L. FHB, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 33] [Localité 46] La S.E.L.A.R.L. CHARLÈNE LOUVEAU, es qualité de mandaire judiciaire de la Société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 16] [Localité 46] La S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [GN] [FW], es qualité de mandataire de la société ATELIER DES COMPAGNONS [Adresse 11] [Localité 59] représentées par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS - #P0089 La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 8] [Localité 36] La SA MMA IARD [Adresse 8] [Localité 36] représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010 La Société SMABTP [Adresse 53] [Localité 42] non comparante La S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE (suivant police n° 58.81.31.04) [Adresse 1] [Localité 62] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 La MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS [Adresse 13] [Localité 43] non comparante La S.A.S.U STM INGENIERIE & ENVIRONNEMENT (URBAN OFFICE) [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 50] non comparante La S.A.S. FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT [Adresse 56] [Localité 47] non comparante La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOFRAT [Adresse 25] [Localité 61] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 La SASU TPF INGENIERIE [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [TS] [ND] [Adresse 14] [Localité 58] Madame [FE] [EM] [Adresse 14] [Localité 58] Madame [PW] [IN] [Adresse 17] [Localité 45] Monsieur [Y] [CN] [Adresse 17] [Localité 45] Madame [FF] [RM] [Adresse 21] [Localité 48] Monsieur [PV] [JF] [Adresse 21] [Localité 48] Monsieur [B] [Z] [Adresse 29] [Localité 64] Monsieur [C] [W] [Adresse 5] [Localité 41] Madame [R] [BN] [Adresse 2] [Localité 64] Madame [A] [GM] [Adresse 2] [Localité 64] Madame [A] [E] [Adresse 30] [Localité 39] Madame [UU] [SJ] [Adresse 22] [Localité 64] Monsieur [M] [KM] [Adresse 19] [Localité 43] Madame [O] [LG] EPOUSE [KM] [Adresse 19] [Localité 43] Madame [PF] [AM] [Adresse 18] [Localité 63] Madame [MO] [NX] [Adresse 66] [Adresse 66] [Localité 64] Madame [SV] [EN] [Adresse 65] [Localité 38] Monsieur [BW] [K] [Adresse 65] [Localité 38] Monsieur [H] [N] [Adresse 34] [Localité 42] Madame [L] [U] [Adresse 34] [Localité 42] Monsieur [P] [S] [Adresse 4] [Localité 49] Monsieur [DW] [PC] [Adresse 35] [Localité 52] Madame [SD] [V] EPOUSE [PC] [Adresse 35] [Localité 52] Monsieur [F] [X] [Adresse 6] [Localité 40] Monsieur [DF] [NF] [Adresse 32] [Localité 44] Madame [KN] [D] [I] EPOUSE [NF] [Adresse 32] [Localité 44] tous représentés par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924 Monsieur [LV] [TL] [Adresse 68] EMIRATS ARABES UNIS Madame [T] [ZN] épouse [TL] [Adresse 68] EMIRATS ARABES UNIS tous deux représentés par Maître Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS - #P0261 DÉBATS A l’audience du 14 décembre 2023 présidée par Cristina APETROAIE, juge, tenue publiquement Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu notre ordonnance en date du 05 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/55579, Vu la requête en rectification matérielle en date du 11 octobre 2023, Vu la requête en rectification matérielle et en omission de statuer en date du 17 octobre 2023, Vu les observations des époux [TL], de la Société DGM ARCHITECTES, de la Société ARPEGE, de la Société ALLIANZ IARD es qualité de la Société TPF INGENIERIE, indiquant tous s’en rapporter à justice concernant la rectification d’erreur matérielle; Vu l’absence d’observations particulières des autres défendeurs, sollicités à cette fin par courriel adressé à leurs conseils le 13 octobre 2023 ; Vu l’article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Vu l’article 463 du code de procédure civile, qui dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ». Attendu que l’ordonnance susvisée est affectée d’une erreur purement matérielle portant sur les termes des chefs de mission confiée à M. [G] [ON], expert judiciaire désigné par ladite ordonnance, en ce qu’ils ne correspondent pas aux chefs de mission d’une expertise de type « désordres » mais à une expertise dite « préventive », erreur qu’il convient de rectifier, en application des dispositions de l’article 462 susvisé. Qu’elle comporte en outre une omission de statuer sur les demandes de la société CAMCA, auxquelles les autres parties ne s’opposent pas, qui sollicitait que la mission de l’expert soit circonscrite aux griefs repris en pages 14 et 15 de l’assignation, à savoir : « -un rapport établi le 16 novembre 2022 par la société DGM, Architecte, mettant en évidence de nombreuses malfaçons non conformités et affectant les travaux réalisés par la société ADC, en façade de l’immeuble, par rapport au permis de construire obtenu et au marche conclu avec l’entreprise ; - trois rapports dressés par la société ARPEGE concernant la levée des réserves OPR sur les deux programmes et annexés à la lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2023 notifiés à la société ADC ; - un constat d’huissier établi le 3 mars 2023 décrivant les différentes non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres affectant l’ouvrage ; -un rapport d’expertise amiable établi le 23 février 2023 par M. [PE] [NU] expert, donnant un avis technique sur les constatations précitées ; -une note complémentaire établi le 11 juin 2023 par M. [IL] [NU] ». Elle souhaitait en outre, sans qu’aucune opposition ne soit formulée, que : - pour chaque désordre analyse, l’expert précise si celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination et/ou atteinte à la solidite de l’ouvrage, si celui-ci relève des travaux de finition et/ou d’inachèvement de l’immeuble et si celui-ci relève de détérioration ; - distingue les non-façons, malfaçons et non-conformités sans dommages a l’ouvrage ; - precise la date d’apparition de chacun des griefs ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues. Il convient dès lors de compléter l’ordonnance du 5 octobre 2023, en indiquant dans le dispositif que la mission de l’expert sera précisée en tenant compte des demandes de la société CAMCA, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. S’agissant d’omissions de statuer et erreurs matérielles, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, Constatons que l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/55579 est entachée des erreurs matérielles et des omissions de statuer, et, les rectifiant : Disons qu'en pages 8 à 9 de l’ordonnance, au lieu de lire : « avec mission de : -prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : -indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; -dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; » il convient de lire : « -Se rendre sur place au [Adresse 28] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; -Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission relatif au marché de vente en l’état de futur achèvement situé au [Adresse 28] ; -Visiter les lieux, -Entendre tout sachant, -Examiner l'ouvrage, le décrire en faisant un état précis de l’état d’avancement des travaux réalisés par la société ADC et ses sous-traitants au regard du marché du 05 octobre 2020 formant le contrat entre les parties et ses éventuels avenants ultérieurs relatif au marché de vente en l’état de futur achèvement (VEFA), -Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, -Examiner et décrire l'ensemble des désordres, inexécutions, malfaçons, mauvaises exécutions contractuelles visés dans l’assignation à savoir : - Trois rapports dressés par la société ARPEGE concernant la levée des réserves OPR sur les deux programmes et annexés à la lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2023 notifiés la Société ADC (pièce n° 20bis) ; - Un constat d’huissier établi le 9 mars 2023 décrivant les différentes non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres affectant l’ouvrage (pièce n° 23) ; - Un rapport d’expertise amiable établi le 23 avril 2023 par Monsieur [PE] [NU], Expert, donnant un avis technique sur les constatations précitées effectuée le 3 mars 2023 par constat d’huissier (pièce n° 25- Rapport N°2 VEFA Closerie des Rosiers) ; - Une note complémentaire établi le 11 juin 2023 par Monsieur [PE] [NU], Expert (pièce n° 26- Note N°2 VEFA Closerie des Rosiers) ; - Deux rapports établis par GRDF les 27 décembre 2022 et 17 février 2023, décrivant différentes malfaçons affectant les soudures réalisées par l’entreprise (pièces n° 27 et 28) ; -Donner son avis sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à une non-conformité aux documents contractuels ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises concernés; - Pour chaque désordre analyse, préciser si celui-ci rend l’ouvrage impropre a destination et/ou atteinte a la solidite de l’ouvrage ; -Pour chaque désordre analyse, préciser si celui-ci relève des travaux de finition et/ou d’inache vement de l’immeuble ; -Pour chaque désordre analyse, préciser si celui-ci relève de détérioration ; -Distinguer les non-façons, malfaçons et non-conformités sans dommages a l’ouvrage ; -Preciser la date d’apparition de chacun des griefs ; -Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; -Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; -Donner son avis sur le coût des travaux restant à réaliser pour achever les ouvrages tels que prévus suivant le marché du 05 octobre 2020 et de ses éventuels avenants ; -Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, -Donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres, aux remises en état et en conformité au contrat et les chiffrer en précisant leur délai d'exécution, porter une appréciation sur la solution technique éventuellement retenue et ses conséquences, porter une appréciation sur la solution déconstruction/reconstruction de l'ouvrage dans les règles de l'art en désignant en tant que de besoin un sapiteur si l’Expert l'estimait nécessaire et selon les termes du permis de construire, et, en cas de préconisation de la déconstruction/reconstruction, faire un constat des travaux réalisés par le demandeur afin qu'il puisse faire valoir ses droits si ceux-ci venaient à être endommagés, -Donner son avis et évaluer les préjudices subis et allégués de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non-façons et non conformités, notamment les préjudices de subis ou pouvant résulter du retard de livraison de l’immeuble et notamment de tous travaux de démolition, reconstruction, de remise en état, de reprise et d’achèvement des ouvrages ; -Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; -Faire les comptes entre les parties ; » Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 05 octobre 2023 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988. Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024 Le Greffier Le Président Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04087ea2f9efae430e9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA