Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0408bea2f9efae430ea16
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 339 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle BELLAICHE Monsieur [K] [J] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EL2 N° MINUTE : 5/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires Résidence Le Modigliani [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS PIERRE ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0293 DÉFENDEUR Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04414 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EL2 EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS PIERRE ET GESTION, a fait citer Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2023 et renvoyée, pour respecter le délai de six mois du fait de la signification intervenue en Chine à Shangai. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2023. A l’audience du 1er décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS PIERRE ET GESTION, représenté par son Avocat, sollicite aux termes de ses conclusions de voir condamner Monsieur [K] [J], sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : - 3398,22 euros au titre des charges et factures impayées arrêtées au 16 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07/02/2022, date de la sommation de payer ; - 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1309,06 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonner.la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, outre le paiement des dépens en ce compris les frais de traduction. A l’appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], a fait valoir que le défendeur reste défaillant dans le règlement des charges de copropriété qui lui sont imputable et ce malgré de nombreuses démarches amiables de recouvrement restées vaines. Il a ajouté que l’absence de règlement des charges lui a causé un préjudice distinct du simple retard qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts, au motif que la carence du défendeur le place dans l'obligation de tenir une comptabilité particulière et contraint les copropriétaires à faire l'avance des charges. Cité par autorité étrangère (Chine) devant effectuer la notification, dont il est justifié à l’audience de la preuve du dépôt de l’acte au 14 avril 2023, bal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualification du jugement En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le jugement est susceptible d’appel en raison du montant des demandes résultant de l’assignation, il sera réputé contradictoire et en première instance. Sur la demande en paiement des charges de copropriété L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble. Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Selon l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat descopropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2] produit aux débats : - la matrice cadastrale justifiant la qualité de propriétaire du lot 236, - le règlement de copropriété - un décompte des sommes dues du 16/02/2023 - les appels de fonds du 4ème trimestre 2021 zu 1er trimestre 2023 inclus, - les répartitions 2021 - les PV des AG de 2020 à 2022 et attestations de non-recours - l’état détaillé des dépenses 2021 - la sommation de payer du 7/02/2022, - les relances et factures Pierre et Gestion, - le contrat de syndic. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de matrice cadastrale que la Monsieur [K] [J] est propriétaire du lot 236 dans la copropriété située Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2]. Le décomptes des charges incombant à Monsieur [K] [J] arrêté au 16 février 2023, fait apparaître un solde débiteur de 3398,22 euros, hors frais de relances. Il ressort ainsi des pièces versées au dossier, et notamment des procès-verbaux précités dont les votes n’ont fait l’objet d’aucune contestation, que le syndicat de copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement des provisions sur charges régulièrement votées. Au regard de ces éléments, le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 3398,22 euros au titre des charges de copropriété, hors frais, arrêtées au 16/02/2023. Monsieur [K] [J] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2023, Monsieur [K] [J] n’ayant pas été touché par le commandement de payer délivré par Procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659). S'agissant des frais Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, pour un montant de 70 euros. En outre, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat. Par conséquent, Monsieur [K] [J] sera condamné au paiement de la somme de 70 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En laissant s’accumuler des charges impayées, le copropriétaire manque à son obligation essentielle de s’acquitter de sa quote-part des dépenses communes. Sa carence, non justifiée, a causé à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des ressources lui permettant de faire face aux dépenses relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, contraignant ainsi les autres copropriétaires à faire l’avance de fonds, un préjudice direct et certain distinct de celui compensé par des intérêts moratoires. Ce préjudice est indépendant de celui qui est consécutif au retard de paiement. Monsieur [K] [J] sera ainsi condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l’anatocisme Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de traduction et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il sera renvoyé. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Monsieur [K] [J], versera au Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], une somme qu'il est équitable de fixer à 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS PIERRE ET GESTION ; CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], la somme de 3398,22 euros au titre des charges de copropriété, hors frais, arrêtées au 16 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], la somme de 70 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023; CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires Résidence Le MODIGLIANI, [Adresse 2], la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civil.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0408bea2f9efae430ea16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA