Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0408bea2f9efae430ea1f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 92 576 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57943 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26CL N° : 5-CB Assignation du : 20 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître GENEVIEVE FOLZER, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG, et par Maître Noui LECHEHEB, avocat postulant au barreau de PARIS - #L0203 DEFENDEUR Monsieur [S] [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté DÉBATS A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 octobre 2002, Madame [T] [C] et Monsieur [G] [X] ont consenti à la société ANTIQUITES DECORATIONSTEPHANE LEFEVRE, un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.925,76 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance. Madame [T] [C] est décédée. La SARL ANTIQUITE DECORATION STEPHANE LEFEVRE a cédé son droit au bail à Monsieur [H] [Y] par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er août 2006. Le bail a été transféré par Monsieur [H] [Y] à Monsieur [S] [M] [B] par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, qui a emporté renouvellement du bail commercial : Pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2019, pour se terminer le 1er novembre 2028,Moyennant un loyer mensuel de 1.337,84 euros taxes et hors charges, outre 50 euros de charges et 267,56 euros de TVA soit un total mensuel de 1.655,40 euros TTC, payable d’avance. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [X] a fait délivrer au preneur, par exploit du 26 juin 2023, un commandement de payer la somme en principal de 10.021,03 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2023, terme de juin 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 20 octobre 2023, fait citer Monsieur [S] [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 26 juillet 2023 ; - ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner Monsieur [S] [M] [B] à payer à Monsieur [G] [X] la somme provisionnelle de 8.633,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résolution du bail commercial ; - condamner par provision Monsieur [S] [M] [B] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1.387,98 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués ; - condamner Monsieur [S] [M] [B] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. A l'audience du 16 novembre 2023, le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [S] [M] [B] , cité à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, l’acte de cession du droit au bail renvoie expressément aux clauses du bail conclu le 11 juillet 1996 entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [G] [X] et portant sur les locaux situés [Adresse 1] [Localité 3]. Il precise dans sa clause 2.3 que le bail est convenu “sous les charges et conditions dont le cessionnaire declare avoir pris connaissance, une copie dudit bail lui ayant été transmise et demeurant annexée au present contrat”. Cependant, la copie de l’acte de cession du droit au bail intervenue le 8 novembre 2019, telle que versée aux debats, ne comporte aucune annexe, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier à quel contrat de renouvellement de bail se réfère cet acte, ni si la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer délivré le 26 juin 2023, a bien été portée à la connaissance du preneur. En conséquence et en l’absence de comparution du défendeur, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la communication au défendeur, lors de la cession du droit au bail du 8 novembre 2019, du contrat de renouvellement de bail commercial dont il entend mobiliser la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la communication au défendeur, lors de la cession du droit au bail du 8 novembre 2019, du contrat de renouvellement de bail commercial dont il entend mobiliser la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance ; Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du 8 février 2024 à 13heures 30 ; Disons que la présente décision vaut convocation ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0408bea2f9efae430ea1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA