Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a040b5ea2f9efae430ea67
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/04048 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDFK N° PARQUET : 22/174 N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2022 AJ du TGI DE PARIS du 07 Avril 2021 N° 2021/008446 [1]V.B. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [F] [Adresse 6] [Localité 1] (ALGÉRIE) représentée par Me Benjamin GOURVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0416 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008446 du 07/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure Décision du 11/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/04048 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière, lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions constituées par l'assignation délivrée le 17 février 2022 par Mme [O] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Par conséquent, le ministère public sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation délivrée le 17 février 2022 par Mme [O] [F]. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [O] [F], se disant née le 10 juillet 1961 à [Localité 5] (Loire), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Elle indique être née en France métropolitaine d'un père, [G] [F], né en 1925 à [Localité 3] (Algérie), alors territoire français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 décembre 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne au motif que le père de l'intéressée, n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française, elle avait donc perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963 (pièce n°1 de la demanderesse). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 avril 2012 sur le même motif (pièce n°2 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [O] [F] n'est pas française et de la débouter de ses demandes. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 , ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il résulte en outre des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, dans leur version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, auxquels renvoyait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 que les enfants mineurs de 18 ans non mariés suivaient : - s'ils étaient légitimes, la condition de leur père, ou en cas de prédécès de leur mère survivante, - s'ils étaient naturels, la condition du parent à l'égard duquel leur filiation est d'abord établie ou en cas de prédécès de celui-ci, de l'autre parent survivant. Ainsi, les enfants issus de parents originaires d'Algérie nés avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leurs parents lors de l'accession à l'indépendance des départements d'Algérie, et cela même s'ils sont nés sur le territoire métropolitain. Contrairement aux affirmations de la demanderesse, il ne lui appartient donc pas d'établir qu'elle était française par double droit du sol pour être née en France d'un père lui-même né en France, mais de démontrer qu'elle a conservé la nationalité française en suivant la condition de ses parents. En effet, Mme [O] [F], qui ne soutient pas qu'elle serait issue d'un parent de statut civil de droit commun qui aurait conservé de plein de droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne peut prétendre à la nationalité française qu'à la condition de démontrer que ses parents avaient souscrit une déclaration recognitive de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962. Or, en l'espèce, il n'est ni allégué, ni a fortiori, démontré que son père ou sa mère ont souscrit une telle déclaration. Ainsi, Mme [O] [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle pouvait conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie En conséquence, Mme [O] [F] qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, sera déboutée de ses demandes et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation délivrée le 17 février 2022 par Mme [O] [F]; Déboute Mme [O] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [O] [F], née le 10 juillet 1961 à [Localité 5] (Loire), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [O] [F] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 30 alinéa 1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 19-3 du code civil. Elle indique être née
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a040b5ea2f9efae430ea67
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