Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04529ea2f9efae4312d6f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 9 462 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02036 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6CU DEMANDEURS : Monsieur [G] [K] né le 05 Février 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [O] née le 05 Juin 1987 à [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Renaud FERRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : THOMAS LELOT BATIMENT, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 529 565 376 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 08 Avril 2021 reçu au greffe le 13 Avril 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogée au 11 janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE Copie exécutoire à Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Me Anne-lise ROY Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le PROCÉDURE Monsieur [K] et Madame [O] exposent avoir confié à l’entreprise Thomas Lelot Bâtiment (ci-après EURL TLB) des travaux de décoration et de remise en état de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] début 2020. Ils ont réglé la somme totale de 51.975,33 € TTC. Dès le mois de juin 2020 ils ont constaté que le chantier n’avançait pas comme prévu en raison de défaillances de l’entrepreneur dans la réalisation de sa mission. Le 15 juin 2020 ils ont décidé de mettre fin à l’intervention de l’entreprise et suite à l’établissement d’un constat de huissier ils l’ont mise en demeure de leur restituer la somme trop versée de 24.597,43 € ainsi que leurs clés. En l’absence de réponse de l’entreprise à leur demande de restitution et de versement d’une somme permettant de reprendre les malfaçons, Monsieur [K] et Madame [O] ont assigné l’EURL TLB le 8 avril 2021. Le 29 mars 2023 les demandeurs ont notifié leurs conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur l’article 1217 du Code civil : - les juger recevables et bien fondés en leur action ; - rejeter l’intégralité des demandes de la société ; - condamner la société EURL Thomas Lelot Bâtiment à leur verser les sommes de : 24.597,43 euros au titre de la restitution des sommes trop versées par rapport à l’état d’avancement du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 ; 7.538 euros au titre du remboursement des frais supportés pour la reprise des malfaçons et désordres, avec intérêts aux mêmes conditions ; 7.000 euros au titre des dommages-intérêts résultant de l’anxiété liée aux graves désordres constatés sur le chantier 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société de leur restituer les clés du chantier, - condamner la société EURL THOMAS LELOT BÂTIMENT aux dépens. L’EURL Thomas Lelot Bâtiment a communiqué ses écritures le 24 mars 2023 par lesquelles elle sollicite de : - débouter les demandeurs de l‘intégralité de leurs demandes - les condamner in solidum à lui verser les sommes de : 7 754,04€ en réparation du préjudice financier subi 7 000 € en réparation du préjudice moral subi 5 000€ sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile - les condamner in solidum à lui restituer son matériel, à savoir 1 escabeau, 1 échelle, 1 brouette, 2 plaques de ba13, 1 rouleau d'isolation, des rails et des montants, 2 sacs de Map, 6 sacs de sable et 1 sac de ciment, - les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Regrettier-Germain, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 6 juin 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 12 octobre 2023 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré au 21 décembre 2023 prorogé ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la responsabilité contractuelle de l’EURL TLB Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur l’article 1217 du Code civil et rappellent que l’obligation de l’entrepreneur est de résultat, ce qui l’oblige à réaliser l’ouvrage pour qu’il remplisse la fonction à laquelle il est destiné. Ils ajoutent que l’existence de désordres, de malfaçons voire de non façons est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur comme le manquement aux normes gouvernant sa profession ou encore l’absence de respect du planning des travaux convenu entre les parties. De plus le professionnel est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil. Les demandeurs reprochent à leur cocontractant divers inachèvements et malfaçons des travaux : ils remarquent que sur les quatre mois d’intervention l’entreprise ne leur a pas communiqué un seul état d’avancement ni un seul état de chantier et l’huissier a noté dans son const du 16 juin 2020 un état général d’achèvement partiel notamment par l’absence d’enduit, de peinture, de bandes calicot sur les murs du rez-de-chaussée ainsi que l’absence d’installation du mobilier sanitaire et de la robinetterie. Ils répondent que le maître d’œuvre était présent aux côtés de l’huissier et qu’il est ainsi l’expert qui permet de retenir valablement les constatations du procès-verbal. Ils reprochent à la société d’avoir accepté ce nouveau chantier en mars 2020 et d’avoir facturé des acomptes pour des travaux dont elle reconnaît qu’elle savait qu’ils ne pourraient avancer en raison des difficultés d’approvisionnement liés à la crise sanitaire. Ils répondent que leur adversaire ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’établir le prétendu retard pris par les autres intervenants du chantier et ce d’autant que le gérant de la société n’a jamais évoqué l’existence d’une cause extérieure qui l’empêcherait de poursuivre son travail quand l’architecte l’a alerté à de nombreuses reprises sur l’absence d’avancement du chantier. À la société qui leur reproche de ne pas avoir donné de consignes ni lui avoir commandé la plaque coupe-feu, ils répondent qu’il lui appartenait de les conseiller sur les travaux indispensables à réaliser en sa qualité de professionnel. Ils ne comprennent pas pourquoi l’entreprise avait besoin de leur validation ou de leur autorisation pour terminer l’installation des sanitaires et trouvent son comportement irresponsable. Ils forment des reproches sur trois points techniques qui seront examinés plus en détail. Ils concluent que l’entreprise a gravement manqué à ses obligations de sorte qu’ils étaient bien fondés à mettre fin à son intervention à ses torts exclusifs et que les dires de leur adversaire ne sont fondés sur aucun élément probant et ne constituent qu’une vaine tentative d’échapper à ses obligations professionnelles. L’EURL TLB conclut au rejet des demandes indemnitaires. Elle répond avoir reçu un acompte puis le règlement des factures émises selon la situation d’avancement des travaux, sans contestation des maîtres d’ouvrage. Elle rappelle que la décoratrice d’intérieur a été évincée du chantier et qu’ensuite un architecte est intervenu en cours de travaux mais a fait preuve d’une attitude agressive et menaçante à son égard notamment en lui reprochant des malfaçons et un avancement trop lent. La société déplore de ne pas avoir pu s’expliquer sur ces griefs notamment en venant constater elle-même les malfaçons invoquées sur le fondement de constats d’huissier établis non contradictoirement et d’attestations n’ayant pas de valeur probante comme ne respectant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile. En visant les articles 9 du même code et 1353 alinéa 1 du Code civil, l’EURL affirme qu’aucun manquement contractuel n’est démontré. D’abord sur le retard dans l’avancement du chantier, elle fait valoir qu’aucun calendrier n’a été convenu et que l’éventuel retard est uniquement imputable à l’indécision des demandeurs (choix de la faïence des Wc du rez-de-chaussée) ou à leur absence de signature du devis (pour les robinet et ciel de douche). Elle souligne qu’elle ne pouvait poser définitivement les sanitaires tant que la faïence n’avait pas été choisie, livrée et posée. Elle rappelle être intervenue sur le chantier en mars 2020, durant le confinement alors qu’il était partiellement difficile de s’approvisionner auprès des fournisseurs pour la plupart fermés, ce qu’elle ne pouvait imaginer lors de la signature des devis en février. Elle ajoute que d’autres entreprises intervenaient sur le chantier et que ses travaux étaient dépendants de l’avancement de ces autres professionnels notamment la peinture qui ne pouvait se faire qu’après l’achèvement de l’électricité. L’entreprise conteste avoir abandonné le chantier et si elle reconnaît ne pas s’être présentée sur une période de 15 jours tout au plus, elle explique qu’elle ne pouvait matériellement pas réaliser les travaux qui lui avaient été confiés mais qu’elle restait en contact avec l’architecte. Ainsi elle attendait que l’électricien rebouche ses tranchées, que les radiateurs soient déposés par le chauffagiste, que les menuiseries extérieures soient posées pour pouvoir commencer la peinture, comme cela ressort des échanges avec l’architecte et des comptes-rendus de chantier. S’agissant plus spécialement de la peinture elle soutient que tout le rez-de-chaussée devait être peint en une seule phase mais que suite à un retard dans la livraison et la pose des fenêtres l’architecte lui a demandé de ne procéder à la peinture que de la chambre et de l’entrée dans un premier temps, ce qu’elle a accepté pour le confort du client mais elle ne pouvait scinder plus son intervention. Elle affirme que lorsque l’architecte s’est plaint auprès d’elle du manque d’avancement du chantier le 3 juin 2020 celui-ci n’avait pas répondu à ses demandes s’agissant des dates d’intervention des autres professionnels. Elle s’étonne que le contrat ait été résilié 8 jours plus tard sans avoir été alertée à de nombreuses reprises par le maître d’œuvre. Elle conclut avoir été diligente mais ne pouvoir répondre aux exigences de célérité des maîtres d’ouvrage dès lors que l’état d’avancement du chantier ne lui permettait pas d’intervenir sur les postes qui lui avaient été confiés notamment la peinture. Elle soutient que son professionnalisme n’a jamais été remis en cause par ses clients qui ont acquiescé à des travaux supplémentaires en s’acquittant des factures correspondantes pour 2.541 € TTC. Concernant les désordres et malfaçons invoqués l’EURL relève que les deux constats d’huissier n’ont pas été réalisés contradictoirement et qu’elle n’a pas été en mesure de constater elle-même ce qui est reproché du fait des travaux de reprise réalisés par la suite par des entreprises tierces. Elle conteste les qualifications techniques de l’huissier pour apprécier si les travaux ont été ou non réalisés dans les règles de l’art ainsi que l’objectivité des constats. **** Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1220 du même code permet à une partie de suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Aux termes de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. S’agissant des règles de preuve, l’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. En l’espèce les parties ont signé uniquement 2 devis pour les travaux dans le bien situé à [Localité 7], à savoir - le devis n° 563-V2 accepté le 18 avril 2020 pour des travaux dans le garage, la chambre du rez-de-chaussée, l’entrée, la cuisine, le salon et l’extérieur pour un coût total de 72.341,50 euros TTC, - le devis n° 572-V2 accepté les 2 et 18 avril 2020 pour des travaux dans la chambre, les WC, l’extérieur, la salle de bains, l’entrée, la cuisine, le salon au coût de 22.280,50 € TTC. Chacun des devis prévoit son règlement à hauteur de 40 % à la commande, puis selon situations d’avancement et le solde de 3 % en fin de chantier avec des pénalités en cas de retard de paiement. Ils ne précisent pas les bâtiments sur lesquels ils portent dans cette grande propriété. Afin de rechercher si la résiliation unilatérale des deux contrats par les maîtres d’ouvrage le 15 juin 2020 est fondée, il y a lieu de rappeler les termes de ce courriel : « étant donné les difficultés d’avancement sur le chantier, nous souhaitons arrêter la mission de manière anticipée avec vous. Nous tenons à vous signaler quelques problèmes que nous avons découverts sur le chantier dont certains vous êtes déjà au courant : la plaque de plâtre de la cuisine n’est pas coupe-feu, pourtant il y a un piano de cuisson qui va chauffer ; les tomettes sont mal rattrapées à l’endroit où il y avait l’ancien bar, joint trop large ; nous avons branché le lave-vaisselle, il y a des fuites dans les tuyaux de la cuisine, pour l’eau froide et l’eau chaude. Vous les avez réparé mais ce n’est pas du tout rassurant pour la qualité des travaux réalisés en général ; notre architecte nous a fait remarquer que l’alimentation du gaz ne doit pas être de soudure mais plutôt du recruit ; le délai, par exemple ça fait plusieurs mois que vous avez déplacé les toilettes, mais elles ne sont toujours pas fonctionnelles ». * Sur le retard dans l’avancement de la pose des toilettes Le devis prévoit notamment la dépose du WC et de la cloison, la démolition du sol, la modification du PVC, de l’arrivée d’eau, la reprise des tomettes, la pose du bâti support, de la cuvette et de la plaque de déclenchement. Il ne mentionne pas de délai d’exécution. Une somme de 30.168,60 € a été versée le 5 février 2020, soit antérieurement à la signature des devis qui sont remis au tribunal, correspondant grosso modo à 40 % d’acompte du premier devis. Il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage ont également réglé 7.680 € et 14.126,73 € les 7 et 28 avril suivants. Si le premier compte-rendu de chantier établi par le maître d’œuvre EPHA 28 date du 18 mai 2020, on comprend à travers les mentions préliminaires que les maîtres d’ouvrage ont commencé à réaliser des travaux fin 2019 et ont fait appel tardivement à cet architecte pour « reprendre les travaux en cours d’une part et le consulter pour des travaux supplémentaires d’autre part (agrandissement des baies séjours/salle à manger, bâtiments annexes, maisons d’amis) » ; ainsi lors de la première réunion l’architecte demandait la communication des devis, des avancements, des paiements, du planning de chacun des professionnels afin d’organiser la synchronisation de leurs interventions. On en déduit donc que les travaux avaient débuté avant le 18 mai 2020, probablement après le paiement des premiers acomptes de démarrage mais les parties ne nous donnent aucun élément précis. En revanche elles ne contestent pas qu’à partir du 16 mars 2020 un confinement a été décrété pour plusieurs semaines, impactant notamment les fournitures et livraison de matériaux. Dans son premier compte-rendu l’architecte explique que la première phase concerne l’achèvement de l’entrée, des WC, de la chambre d’amis, de la salle d’eau du rez-de-chaussée ainsi que le traitement anti humidité du sol et les finitions de peinture. On comprend que plusieurs entreprises intervenaient à l’époque en plus de la société défenderesse, à savoir un géomètre, un électricien, un menuisier puis un couvreur la semaine suivante. Or aucun planning défini ne figure sur les trois comptes- rendus communiqués puisque il n’y a aucune date de fin des lots plomberie, électricité, calicot/enduit et peinture. Aucun de ces comptes- rendus ne fait de remarques à l’entreprise TLB sur l’avancement des toilettes ; le troisième indique comme faite la prestation « prévoir pose la faïence du WC suspendu suite au choix fait par le client » et il mentionne en page 3 « modèle faïence apposée sur façade chasse d’eau Gébérit WC RDC à confirmer par client ». Les demandeurs ne produisent aucun document démontrant qu’ils ont alors fait leur choix et l’ont porté à la connaissance de l’entrepreneur ou lui ont fourni la faïence qu’ils lui demandaient de poser. Ils ne lui ont pas non plus demandé d’y procéder rapidement postérieurement à la réunion de chantier tenu le 2 juin. En effet si la copie d’un SMS est produite en pièce 4 par les demandeurs, sa mauvaise qualité ne permet de lire ni la date ni les correspondants. Enfin les maîtres de l’ouvrage n’ont aucunement mis l’EURL en demeure de procéder à ces travaux avant de se fonder sur ce motif pour résilier le marché. Ce manquement contractuel n’est donc pas établi. * sur les malfaçons ou non façons § concernant la plaque de plâtre de la cuisine Dans leurs écritures les demandeurs ne contestent pas que cette prestation n’avait pas été réclamée à l’entreprise dans les devis mais ils répondent qu’il appartenait à celle-ci, en sa qualité de professionnel, de les conseiller sur les travaux indispensables à réaliser. Ils rappellent qu’ils n’étaient pas sur place et ne devaient pas indiquer à l’artisan chacune des actions qu’il devait accomplir. L’EURL se dit non responsable de cette absence de prestation. Elle relève que le devis ne prévoyait pas l’installation d’une plaque coupe-feu dans la cuisine puisqu’elle devait réaliser la peinture sur les supports déjà posés ; il ne lui a jamais été demandé de préparation particulière de ces murs ni par les clients, ni par la décoratrice, ni par le cuisiniste. C’est l’architecte qui lui a demandé d’établir un devis le 20 mai 2020 pour une plaque coupe-feu d’une demi-heure puis la semaine suivante pour une plaque coupe-feu d’une heure. Elle affirme qu’il a été mis fin au contrat avant qu’elle ait pu établir le devis demandé. **** Les pièces régulièrement communiquées montrent que les travaux commandés dans le cadre du devis 563-V2 portaient uniquement sur le lessivage, le ponçage, le grattage des fissures et le rebouchage des murs avec pose de bandes de joints ; le second devis portait sur la reprise du mur du bar en placo et Map. Il n’est donc pas fait mention de pose d’une plaque coupe-feu. L’architecte indique dans son premier compte-rendu de réunion de synthèse « PB plaque non feu cuisine » et dans l’échange de courriels qui suit le gérant de l’entreprise TLB demande au maître d’œuvre d’indiquer ce qu’il lui demande de chiffrer : l’architecte lui demande de faire une proposition de devis pour BA 13 coupe-feu 1/2 heure. Dans le second compte rendu établi le 25 mai il est indiqué sur ce point « PB plaque non feu cuisine - faire devis BA 13 CF/1hre » et dans le dernier il n’y a aucune remarque sur ce point. Par ailleurs aucun des deux constats d’huissier dressés sur demande des maîtres d’ouvrage ne fait référence à un quelconque défaut sur ce point. Par suite les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel. § concernant les tomettes Dans leurs écritures Monsieur [K] et Madame [O] exposent que les tomettes ont été posées de manière grossière et en méconnaissance des règles de l’art. Ils répondent qu’ils ont mandatée un autre entrepreneur qui a pu les poser de manière parfaitement conforme aux règles de l’art. Ils contestent que les contraintes d’ameublement aient obligé de poser des joints plus épais pour s’adapter au biais et qu’ils aient convenu de cela. L’entreprise s’oppose à ce que les clients lui reprochent leur propre choix : elle assure que la pose des tomettes à l’emplacement de l’ancien bar a été réalisée conformément à ce qui était convenu puisqu’après avoir procédé à la démolition du bar autour duquel la pose des tomettes n’avait pas suivi le calepinage, les tomettes étant posées en biais derrière le bar, la pose de nouvelles tomettes ne pouvait parfaitement s’aligner. Elle soutient que les clients ont validé la solution consistant en la pose de tomettes avec la réalisation d’un joint plus épais pour rattraper le biais au lieu de poser les tomettes avec en plus de petits morceaux pour garder la même épaisseur de joints que l’existant. Elle réplique que l’artisan intervenu à sa suite ne s’est pas contenté de reprendre la zone de tomettes concernées, comme prévu dans son devis qui se limitait au rebouchage après dépose du bar, mais a refait tout l’angle de la pièce sur une zone de 4 m² comme cela ressort de la comparaison entre le constat du 16 juin 2020 et les dernières photographies. **** Pour le sol sous l’ancien bar qui devait être déposé, le devis 563 -V2 prévoyait l’évacuation du bar, le rebouchage mais était laissée en suspens la question des « raccords tomettes ». Aucune partie ne produit un document écrit permettant de connaître la solution technique qui a été choisie en cours de chantier. Lors de la 2ème réunion de synthèse du 25 mai 2020 le maître d’œuvre a indiqué à ce sujet « reprise tomettes joints trop larges zone ex bar » et la semaine suivante « raccords carrelage tomettes à refaire sous ex bar non accepté ». Suite au courrier de résiliation l’entrepreneur a écrit au maître d’ouvrage et a précisé, pour ce point « les tomettes ont été posées à l’époque autour du bar n’est pas parallèle, nous avons triché au mieux. J’ai demandé l’avis de votre mari sur ce sujet. Je ne suis pas magicien ». Le premier huissier constate que certaines tomettes sont coupées et que pour d’autres le joint est d’aspect grossier, non fin et non réalisé dans les règles de l’art au regard du reste de la pièce mais il ne précise pas de quelle pièce il s’agit ni si c’est en dessous de l’ancien bar. Les photographies ne sont pas datées et ne précisent pas l’endroit où elles sont prises, si bien qu’elles ne sont pas exploitables. Toutefois l’entrepreneur ayant répondu qu’il constatait que la pose de tomettes à l’emplacement de l’ancien bar avait pu être réalisée en cohérence avec celles posées sur le reste du sol de la pièce par un autre professionnel, il lui appartenait de répondre aux demandes du maître d’œuvre pour tenter de reprendre les joints comme cela lui a été demandé à deux reprises. En ne le faisant pas la SARL a manqué à son obligation de résultat. § sur les arrivées d’eau fuyardes dans la cuisine Le tribunal note que dans leurs dernières écritures les demandeurs ne reprennent pas ce point tandis que leur adversaire indique que les clients ont décidé un week-end de brancher le lave-vaisselle sans la prévenir en ouvrant une vanne qui était fermée et qui n’était pas prévue pour alors que le réseau n’était pas fini et que la mise en eau n’avait pas été faite préalablement ; le professionnel soutient que cela a révélé une micro fuite sur un raccord qui est uniquement imputable aux demandeurs qui sont intervenus sur des éléments du chantier non finis et sans le prévenir au préalable. Dans la mesure où le courriel de résiliation mentionne la réparation par le professionnel des ces fuites et que les maîtres de l’ouvrage ne développent pas ce grief, le tribunal ne dispose pas d’éléments pour retenir un manquement contractuel. § sur l’alimentation du gaz Les demandeurs exposent dans leurs conclusions que les tuyaux de cuivre d’alimentation du gaz ont été soudés alors qu’ils auraient été dus être coudés conformément aux règles de l’art comme cela ressort du constat dans lequel l’architecte a confirmé ce point. Cette malfaçon a été constatée par le plombier intervenu postérieurement à leur demande qui fait état de pose de raccords non conformes sur le détendeur de gaz. Ils répondent que la norme DTU 61.1 ne vise pas le détendeur/la vanne d’arrêt comme le soutient leur adversaire et ils maintiennent que les tuyaux de gaz que celui-ci a installés ne répondent pas aux exigences réglementaires, ce qui caractérise une non-conformité contractuelle. L’entreprise dénie tout manquement en l’absence de preuve rapportée par les demandeurs. Elle soutient qu’aucune réglementation n’interdit la soudure des tuyaux d’alimentation de gaz en cuivre et les normes DTU permettent d’assembler les tuyaux en cuivre par brasage capillaire c’est-à-dire par soudure lorsqu’ils sont d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 54 mm, ce qui est le cas. Elle répond que l’huissier n’a pas de compétence particulière pour vérifier la conformité à la réglementation et que le plombier parle du détendeur qu’il a changé après son éviction du chantier et non pas des tuyaux de cuivre d’alimentation. **** L’entreprise TLB s’est engagée à réaliser le passage du gaz et la conformité dans le devis 563-V2. Dès la première réunion de chantier, l’architecte a pointé un « problème de conduite de gaz dans la cuisine » et lorsque le gérant de l’EURL lui a demandé quel était le problème puisqu’il avait respecté les cotes fournies par la décoratrice d’intérieur, l’architecte a répondu dans les deux comptes rendus suivants « PB conduite gaz cuisine- au lot plomberie ( pour information hors lot) ». Le premier procès-verbal d’huissier note la présence d’une vanne d’arrêt de gaz qui aurait un positionnement non conforme et la présence de tuyaux de cuivre qui présentent des traces de soudure au motif que selon l’architecte présent un tuyau de gaz doit être coudé et non soudé. Le second procès-verbal du 30 septembre 2020 note une forte odeur de gaz alors qu’aucune flamme ne se crée sur le piano de cuisson malgré l’enclenchement des allumeurs. Le 22 octobre suivant les propriétaires faisaient établir un devis par l’entreprise Daouze qui constatait « la pose de raccords non conformes sur le détendeur gaz ayant certainement détérioré les filetages et nécessite le remplacement, le manque de ventilation ». Elle fournissait des tubes en PVC, des raccords ainsi qu’un kit propane Banides inverseur et un détendeur. Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas eu d’expertise technique permettant d’apprécier une éventuelle non-conformité technique. Dans la mesure où le maître d’œuvre n’a pas précisé quel était le problème rencontré par la conduite de gaz et qu’il a ensuite indiqué que cela incombait au lot plomberie et non pas aux lots placo/maçonnerie/menuiseries confiés à l’entreprise Thomas Lelot Bâtiment, le tribunal en déduit l’absence de preuve d’un manquement contractuel de la part de celle-ci. Au vu de ces éléments, force est de constater que la résiliation unilatérale du chantier à l’initiative des seuls maîtres d’ouvrage, sans aucune mise en demeure préalable, n’est pas justifiée par des manquements contractuels suffisamment graves commis par le professionnel. - sur la restitution des sommes trop versées au regard de l’avancement établi par huissier Les consorts [K] demandent la condamnation de l’EURL à leur rembourser la somme de 24.597,43 € TTC correspondant à un trop versé par rapport à l’état d’avancement du chantier, avec intérêts légaux à compter du 2/9/20. Ils font valoir que sur la base des devis validés pour un total de 94.622 €, il est apparu que le montant total des travaux effectivement réalisés s’élevait à 27.377,90 € TTC ; dans la mesure où ils ont réglé 51.975,33 €, ils demandent la restitution de la différence. Ils affirment que les sommes qu’ils ont versées constituaient des acomptes et non un règlement des travaux effectivement réalisés comme le montre le premier versement significatif le jour de la validation des devis initiaux le 6 février 2020. L’EURL conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir que les maîtres d’ouvrage ont précédemment accepté l’état d’avancement des travaux en réglant les factures n° 480 et 481 qui y faisaient référence et constituaient des factures de situation validées. Elle ajoute qu’en l’absence d’état contradictoire du chantier lors de la résiliation, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les travaux facturés n’ont pas été réalisés. **** Aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure (1231-1). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (1231-2). La pièce 8 communiquée en demande consiste en un tableau établi par les maîtres de l’ouvrage qui mentionne que les travaux ont été réalisés pour 24.890 € HT ou 27.377,90 € TTC, dont un problème de qualité pour 4.440 € HT ou 4.884 € TTC, des doublons pour 1.640 € HT ou 1.804 € TTC et des travaux sans devis correspondant à la facture n° 498 pour 1.630 € HT soit 1.793 € TTC. S’agissant des doublons, le tribunal constate que les factures ne sont que la reprise des devis et qu’aucun poste n’a été ajouté et aucun doublon n’apparaît. Concernant le problème de qualité, les deux constats d’huissier ne permettent de retenir que la pose de mauvaise qualité des tomettes à l’emplacement de l’ancien bar pour un montant facturé 840 € HT soit 924 € TTC, les autres défauts ou malfaçons n’étant pas caractérisés par les demandeurs qui ont pourtant la charge de démontrer que les sommes ne sont pas dues. S’agissant de la facture n°498 émise le 27 juin 2020 qui correspond à des travaux supplémentaires, le tribunal constate l’absence de devis signé pour ces travaux comme l’absence de demande du maître d’œuvre exprimée dans les trois comptes-rendus de chantier. Si les maîtres de l’ouvrage reconnaissent que ces travaux ont été faits, ils ne les ont pas réglés et en l’absence d’accord ils ne sont pas dûs pour la somme de 1.630 € HT soit 1.793 € TTC qu’ils proposent. Enfin pour le poste de travaux partiellement faits, il convient de remarquer que les éléments produits sont trop succincts. D’une part pour le devis 563 V2 d’un montant de 72.341,50 euros TTC, l’entreprise a établi e t obtenu le règlement d’un acompte de 30 168,60 € TTC le 5 février 2020 et d’un autre de 4.453,68 € TTC le 28 avril suivant, en règlement de la facture n° 480 qui correspondait à l’avancement des travaux, détaillée poste par poste. Force est de constater qu’il n’y a eu aucune critique des maîtres d’ouvrage sur cet état d’avancement avant le paiement et ils ne rapportent pas plus la preuve que ces prestations n’ont pas été réalisées. Pour ce devis principal la société a réclamé le 27 juin une somme complémentaire de 7.543,84 € dans la facture n° 499 qui cependant ne détaille aucun état d’avancement des travaux et ne précise pas lesquels sont achevés et lesquels ne le sont pas. Ainsi la société demande le règlement de 58,28% du total du devis. Au vu des deux constats d’huissier très lacunaires et des devis que les maîtres d’ouvrage ont fait établir très rapidement suite à la rupture anticipée du contrat, le tribunal considère qu’un état d’avancement de 58,28 % de ces travaux est proche de la réalité et qu’aucune somme n’a donc été réglée indûment. D’autre part pour le devis n° 572 V2 d’un total de 22.280,50 € TTC, les clients se sont acquittés d’un acompte de77 % de 17.353,05 € TTC les 7 et 28 avril 2020 et une seule facture a été émise par la suite, le 27 juin 2020, pour un montant de 985,60 € qui n’est pas explicité. Le total réclamé par l’entreprise correspond donc à 18.338,65 € soit 82% du devis. Là encore les éléments parcellaires communiqués par les demandeurs qui n’ont pas réagi à la réception de cette facture ne suffisent pas à démontrer que le paiement de 82 % des prestations devisées l’a été indûment, alors qu’une telle charge leur incombe suite à la résiliation des contrats. En conséquence seules les sommes de 924 € correspondant aux tomettes à l’emplacement du bar et de 1.793 € TTC pour les travaux supplémentaires non acceptés donneront lieu à restitution pour un total de 2.717 € TTC. Conformément à la demande, cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de rembourser émise le 2 septembre 2020. - sur le remboursement des travaux de remise en état Les maîtres de l’ouvrage prétendent au versement de la somme de 7.538 € avec intérêts légaux à compter du 2/9/20 au titre du remboursement des sommes qu’ils ont exposées pour la reprise des travaux non conformes et des désordres. Ils affirment avoir été contraints d’engager un nouvel entrepreneur pour reprendre ces défauts dans la plus grande urgence pour certains. L’EURL s’y oppose fermement, en l’absence de preuve que ces reprises soient imputables à ses manquements et du fait du montant exorbitant au regard de ses propres devis et des constatations faites par huissier. Elle soutient que ses adversaires veulent lui faire supporter le coût de travaux sans lien avec les reproches qu’ils lui font et qui s’apparentent plutôt à des travaux d’amélioration. Le tribunal rappelle qu’il vient d’ordonner la restitution de la somme de 924 € TTC qui avait été réglée pour le poste de réfaction des tomettes à l’emplacement de l’ancien bar aux maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent donc obtenir une double indemnisation par l’octroi d’une indemnité couvrant les travaux de reprise de ce même poste. La somme réclamée à hauteur de 3.850 € TTC correspond aux postes surlignés sur le devis de l’entreprise MDBP (pièce 13) pour la dépose des plaques de plâtre mal fixées sur les murs de la fenêtre de chambre côté buanderie, la réalisation des arrondis sur les 2 fenêtres en placostyl avec finition verticale en plaques de plâtre ainsi que la mise en place des bandes calicot (pose d’une 2e couche de colle, rebouchage des fissures et pose d’une toile de peinture). La société remarque que le prix réclamé pour 2 m² de plâtre est égal au triple de ce qu’elle pourrait facturer, qu’il n’est pas démontré qu’il a été payé et que la réalisation des arrondis des 2 fenêtres comme la mise en place des bandes calicot n’a pas été facturée par ses soins. Les factures lapidaires émises par l’EURL ne permettent pas de s’assurer qu’elle n’a pas facturé les prestations critiquées, à savoir la dépose des plaques de plâtre mal fixées dans la chambre côté buanderie, la réalisation des arrondis sur les 2 fenêtres avec finition en plaques de plâtre et la mise en place des bandes calicot. Or cette malfaçon ressort des deux constats si bien que les maîtres d’ouvrage ont droit à une indemnisation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Certes ils ne démontrent pas avoir réglé les sommes pour lesquels la SARL MDPB a établi le devis mais l’indemnité n’a pas à venir rembourser des sommes déjà exposées et peut notamment réparer un préjudice dont le coût est estimable. C’est donc une somme de 450 + 300+ 1850 € HT soient 2600 € HT ou 2860 € TTC qui sera allouée à ce titre. Monsieur [K] et Madame [O] sollicitent ensuite 1.078 € TTC pour les travaux supplémentaires nécessités par les désordres en se référant aux postes1.5 et 1.7 du devis 6/11 de l’entreprise MDPB, à savoir la réalisation de branchement de la boîte VMC sur la sortie toiture, pose de câblage et branchement sur le tableau général ainsi que la remise en jeu de l’ensemble des portes qui accrochent. La défenderesse répond que l’huissier n’a pas constaté ces défauts. Effectivement aucun document objectif ne démontre de telles malfaçons et le devis de l’EURL portant sur la VMC ne prévoyait pas son raccordement. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande Monsieur [K] et Madame [O] demandent ensuite 1.125, 30 € TTC pour les travaux de plomberie nécessités par les désordres en se référant à l’intervention de l’entreprise Daouze en octobre 2020 pour la pose d’un kit propane, d’une grille de ventilation homologuée, du certificat de conformité d’équipement de pose de raccordement du gaz propane ainsi que des travaux sur le chauffage. Leur adversaire note que le poste chauffage ne lui a pas été confié et critique le nombre de grilles de ventilation posées. Il convient de relever que la somme de 1.125,30 € réclamée correspond aux seules prestations sous l’intitulé « gaz propane » de la facture de l’entreprise Daouze et non les autres. Cependant le tribunal n’a pas retenu de non-conformité imputable à l’EURL et ne peut donc mettre à sa charge une indemnité pour réparer ce poste. Enfin les maîtres d’ouvrage réclament 1.485 € TTC pour la fabrication d’un soubassement en lambris bois qu’ils considèrent comme ayant été rendu nécessaire à cause de la fuite d’eau. Leur adversaire s’y oppose au motif que rien ne permet de lui imputer cette fuite intervenue 2 ans après son éviction et que cette somme paraît bien trop élevée pour correspondre à la stricte réparation du lambris ôté puisqu’elle englobe à la réalisation d’un soubassement en périphérie ainsi que de deux tablettes. Là encore le tribunal déplore l’absence d’éléments objectifs démontrant la réalité de la fuite en septembre 2021 et son imputabilité aux travaux réalisés avant juin 2020 par l’EURL. Il s’ensuit qu’aucune somme ne sera allouée à ce titre. En résumé l’EURL TLB sera condamnée à verser à ses clients 2.860 € TTC de dommages-intérêts pour les travaux de remise en état liés à ces manquements. Ils porteront intérêts légaux à compter de la présente décision et non de la mise en demeure puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation contractuelle. - sur le préjudice moral des maîtres de l’ouvrage C’est une indemnité de 7.000 € que Monsieur [K] et Madame [O] sollicitent en réparation de leur préjudice moral causé par l’inexécution fautive de ses obligations par l’entreprise : ils soutiennent souffrir d’un dommage du fait du défaut d’avancement des travaux conformément au planning convenu, de l’anxiété et du stress engendrés par la découverte de désordres d’une gravité tels qu’ils auraient pu avoir des conséquences catastrophiques sur leur domicile ; ils ajoutent avoir dû faire intervenir des huissiers pour trouver en urgence pendant la crise sanitaire un entrepreneur disponible pour reprendre les malfaçons les plus graves. L’EURL répond que les désordres ne sont pas suffisamment prouvés et ne sont pas imputables à ses agissements, puisque le retard est principalement imputable aux maîtres d’ouvrage qui ont modifié régulièrement leurs demandes et que le préjudice n’est donc justifié ni dans son principe ni dans son montant. Le tribunal n’a pas retenu de faute de l’entreprise dans le délai d’avancement des travaux et a jugé que l’initiative de la résiliation anticipée du contrat a été prise par les maîtres d’ouvrage. Les désordres que le tribunal a considérés comme étant caractérisés ne peuvent revêtir la gravité alléguée. Enfin aucun élément objectif n’établit l’existence d’un dommage moral de sorte qu’il ne sera pas satisfait à cette demande. - sur la demande reconventionnelle en restitution des clés Dans le cadre de l’audience le tribunal a demandé aux parties de se rapprocher pour une restitution du matériel et des clés en l’absence d’opposition sur ce point. Par notes en délibéré autorisées reçues les 5 et 7 décembre 2023, les conseils ont informé la juridiction de la seule restitution des clés, de sorte que cette prétention s’avère désormais sans objet. - sur la demande reconventionnelle en restitution du matériel L’entreprise liste le matériel qui serait resté sur le chantier du fait de son éviction brutale et qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer ; elle répond qu’il ne lui a jamais été proposé de reprendre l’intégralité de son matériel mais uniquement l’escabeau et des résidus de différents matériaux. Les clients s’opposent à cette demande au motif qu’ils ont proposé à plusieurs reprises mais en vain à leur cocontractant de convenir d’une date pour venir récupérer son matériel, qu’ils n’ont trouvé ni échelle ni brouette et qu’ils ont dû faire retirer à leurs frais les tas de sable qu’elle a laissés. **** Par suite de la rupture du marché à l’initiative des maîtres d’ouvrage, l’entreprise n’a pu reprendre ce qu’elle avait laissé sur le chantier. Le tribunal déplore l’absence de rapprochement des parties pour la remise de ce matériel dont la grande partie fait l’objet d’un consensus. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes décrits au présent dispositif. - sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la perte de revenus En se fondant sur les articles 1104 et 1226 du Code civil l’EURL TLB réclame à Monsieur [K] et Madame [O] une somme de 7.754,0 4 € pour réparer le préjudice financier qu’elle a subi du fait de la rupture brutale du contrat sans avoir était mise en demeure de s’expliquer ou de reprendre les désordres allégués. Elle soutient qu’ils ont manqué à leur obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et que les inexécutions qu’ils ont invoquées ne sont pas de gravité suffisante pour justifier la résolution unilatérale et sans préavis du contrat. Elle expose avoir mobilisé du personnel sur plusieurs mois pour ce chantier et s’être retrouvée du jour au lendemain sans travai l pour celui-ci alors qu’elle avait refusé d’autres chantiers. Pour le détail de la somme réclamée elle renvoie à un courriel du 5 juillet 2020. Les demandeurs s’y opposent aux motifs qu’ils ont toujours payé les artisans intervenus et que l’EURL a été rémunérée plus qu’à hauteur de l’avancement de son chantier ; ils assurent que les manquements graves à l’origine de la résiliation ne peuvent permettre à la société de solliciter une quelconque réparation du préjudice prétendument subi de ce fait. **** Il est rappelé que les parties ont signé deux devis pour des prestations d’un montant total de 94 622 € TTC et que la rupture anticipée de ces contrats est imputable aux seuls maîtres d’ouvrage. Il est donc logique qu’ils indemnisent leur cocontractant des sommes acceptées dans le cadre des devis signés dont ils auraient dû être redevables s’ils n’avaient pas prématurément mis un terme aux relations contractuelles. Dans son courriel du 5 juillet 2020, soit peu de temps après l’annonce de la rupture anticipée du contrat, l’entrepreneur explique qu’il applique au montant des travaux restant à réaliser après la dernière facture d’abord un pourcentage de manque à gagner de 40 % correspondant à la marge habituelle de l’entreprise tous corps d’état confondus et ensuite un coefficient de 50 % pour prendre en compte les pertes financières. Dans la mesure où les maîtres d’ouvrage n’ont pas réagi à cette proposition et n’ont pas contesté le mode de calcul dans leurs écritures, celui-ci sera retenu comme suit : facture 480 : solde impayé de 34.290,20 € x 40 %x 50 % = 6.858,04 € facture 481 : solde impayé de 4.480 € x 40 %x 50 %= 896 € soit un total de 7.754,04 € auquel Monsieur [K] et Madame [O] seront condamnés in solidum, se présentant comme co-titulaires du marché. - sur la demande reconventionnelle fondée sur le préjudice moral L’entreprise soutient que les allégations des demandeurs et la présente instance portent atteinte à sa réputation et à son image alors qu’elle n’a jamais rencontrée de difficultés avec ses clients comme ceux-ci le témoignent en masse et comme le montre son absence de sinistre déclaré à son assurance. En réparation elle sollicite 7.000 € de dommages-intérêts, prétention à laquelle s’opposent les demandeurs. Le tribunal considère que la société, personne morale, ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa réputation par la présente instance puisque c’est au contraire elle qui a sollicité de très nombreux anciens clients pour témoigner de sa moralité. Elle sera donc déboutée de ce chef. - sur les autres prétentions Les demandeurs qui succombent partiellement en leur action seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de M°Regrettier-Germain, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, et à verser à l’EURL une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 5.000 euros ; ils seront corrélativement déboutés de ce chef. Enfin l’exécution provisoire de plein droit ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Condamne l’EURL Thomas Lelot Bâtiment à verser à Monsieur [K] et Madame [O] la somme de 2.717 € TTC au titre du trop versé, avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2020, et celle de 2.860 € TTC pour les travaux de remise en état avec intérêts légaux à compter de la présente décision, Les déboute du surplus de leurs demandes indemnitaires, Déclare sans objet la demande de restitution des clés des demandeurs, Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [B] [O] à verser à l’EURL Thomas Lelot Bâtiment une indemnité de 7.754,04 en réparation du préjudice financier suite à la rupture brutale du contrat à leurs torts, Déboute l’EURL Thomas Lelot Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [B] [O] à restituer à l’EURL Thomas Lelot Bâtiment le matériel suivant : un escabeau, une échelle, une brouette, deux plaques de BA 13, 1 rouleau d’isolation, des rails des montants, deux sacs de Map, six sacs de sable et un sac de ciment, Condamne in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [B] [O] aux dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de M°Regrettier-Germain, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Condamne in solidum Monsieur [K] et Madame [O] à verser à l’EURL Thomas Lelot Bâtiment une indemnité de procédure de 5.000 euros et les déboute de ce chef, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1217 du Code civil et rappellent que larticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04529ea2f9efae4312d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA