Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0452aea2f9efae4312d7a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 888 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 20/02292 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMJ3 DEMANDEURS : Monsieur [C] [F] en son nom personnel et venant aux droits de son épouse [L] [F] décédée le 05 janvier 2021 né le 04 Février 1960 à [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me de FROIDCOURT Catherine avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS : S.A.R.L. VDS, RCS de VERSAILLES N° 488 334 525, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, mise en liquidation par jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 18/05/2021 [Adresse 8] [Localité 6] défaillante S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS Nanterre n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pris en sa qualité d’assureur de la société VDS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [E] [N], architecte inscrit au répertoire SIREN sous le n° 417 710 134, né le 22 Septembre 1968 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 9] Copie exécutoire à Me Clément GAMBIN, Me Hervé KEROUREDAN, Me Sophie POULAIN Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pris en sa qualité d’assureur responsabilité contractuelle décennale de Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 28 Mai 2020 reçu au greffe le 28 Mai 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogée au 11 janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE PROCÉDURE Monsieur [C] [F], propriétaire d’une maison construite en 1997 au [Adresse 2] à [Localité 9], a confié à Monsieur [E] [N] la maîtrise d’oeuvre de l’extension de l’ouvrage pour la création de deux pièces et d’une véranda d’une surface estimée à 25 m², selon contrat d’architecte signé le 1er juillet 2007. Un marché de travaux a été conclu le 13 mai 2008 avec la seule société VDS Charpente Couverture, assurée par Allianz, et la réception avec réserves a été actée par procès-verbal du 6 octobre 2008. Le propriétaire a constaté en 2014 l’apparition de fissures en sous-sol de l’extension puis en 2016, face à l’apparition de nouvelles fissures et de l’ouverture des anciennes, il a demandé à l’architecte d’intervenir pour leur reprise en demandant la garantie de son assurance décennale. En l’absence de réponse de Monsieur [N], Monsieur [F] a obtenu une expertise réalisée par son assureur protection juridique qui a diagnostiqué des fissurations portant atteinte à la solidité de l’extension. Les démarches amiables étant restées sans suite, les époux [F] ont assigné en référé-expertise puis ont attrait les 17, 18 et 19 septembre 2018 le maître d’oeuvre M. [E] [N], son assureur la MAF, la SARL VDS Charpente Couverture et son assureur Allianz devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudice et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Par ordonnance du 9 avril 2019 le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et retiré ce dossier N°18/6402 du rôle. A la demande des époux [F] le dossier a été réenrôlé sous le nouveau RG 20/2292 suite au dépôt du rapport. Le 7 septembre 2022 le juge de la mise en état a sollicité la communication d’un Kbis de la société VDS défaillante, échangé par voie électronique le 7 novembre suivant. Par des dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022 M. [C] [F] seul, venant aux droits de son épouse décédée, se fonde sur les dispositions du code civil et notamment les articles 1792 et suivants, L124-3 du code des assurances et à titre subsidiaire les articles 1134, 1135 et 1147 anciens (1103,1104, 1231-1 nouveaux), pour demander de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondé, - constater que la responsabilité in solidum de la société VDS Charpente Couverture et de Monsieur [N] est engagée sur le fondement notamment des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, - condamner in solidum Monsieur [N], garanti par son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Allianz IARD, es-qualité d’assureur de la société VDS Charpente Couverture, à lui verser les sommes suivantes : - 103.137,60 € TTC au titre des travaux de remise en état - 7.740 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, - 3.326,33 € TTC au titre du coût de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage - dire que les montants précités seront actualisés selon l’évolution de l’indice Insee BT01 du coût de la construction entre le 9 octobre 2019, date de l’établissement du devis Chanin BTP et la date du jugement, - 960 € TTC correspondant aux travaux de remise en état provisoire du jardin, - 24.960 € TTC, sauf à parfaire, au titre de la remise en état du jardin - 3.600 € TTC au titre du préjudice de jouissance - 18.851,08 € TTC au titre des frais avancés durant l’expertise judiciaire, - 5.000 € de dommages-intérêts dus en réparation du préjudice de jouissance lié aux désagréments subis pendant l’expertise judiciaire - condamner la société Allianz IARD à lui verser les sommes précitées, en ce compris le montant de la franchise contractuelle prévue par l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du Code des assurances, - condamner la MAF à garantir M. [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris le montant de la franchise contractuelle, - condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 juin 2018 rendue par le Président du Tribunal de grande Instance de Versailles et en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le 29 avril 2022 M. [E] [N] et son assureur la MAF ont échangé leurs conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 1792 et suivants, 1202, 1213, 1214 et 1215 anciens du Code Civil, A titre principal - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les époux [F] à leur encontre - débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions - les mettre hors de cause A titre subsidiaire - déclarer qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et la mission réalisée par Monsieur [E] [N] - les mettre hors de cause A titre très subsidiaire - condamner in solidum la société VDS CHARPENTE COUVERTURE et son assureur, la société Allianz, à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre ; - limiter leur quote-part de responsabilité à hauteur de 50%, conformément au rapport d’expertise ; En tout état de cause - limiter à la somme de 88.882,20€ TTC le montant des travaux de remise en état ; - limiter à la somme de 800 € HT le montant des travaux de remise en état du jardin ; - limiter à la somme de 1.440 € l’indemnisation relative aux préjudices immatériels ; - exclure toute condamnation solidaire et au cas où une condamnation solidaire serait prononcée, limiter leur responsabilité à hauteur de 50% ; - déclarer qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213, 1214 et 1215 du Code Civil concernant leurs recours contre les codébiteurs solidaires ; - déclarer que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré, - Au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, déclarer que la somme allouée le sera hors taxe, - condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles ; - débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions. La SA Allianz IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société VDS, demande au tribunal, dans ses écritures échangées le 30 août 2022, de faire application des 1792 et suivants du Code Civil, L. 112-6 du Code des Assurances, afin de : - condamner Monsieur [N] à hauteur d’une part de responsabilité de 70% dans la survenance des désordres subis par les époux [F], - limiter la part de responsabilité résiduelle imputable à la société VDS à hauteur de 30% dans le cadre de la mise en œuvre de travaux conçus et prescrits par le maître d‘œuvre, - débouter la MAF et Monsieur [N] de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société VDS et d’elle-même, -condamner la MAF et Monsieur [N] à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - débouter les époux [F] de leur demande relative aux travaux réparatoires au-delà de la somme de 88.882,20€ TTC, - débouter les époux [F] de leur demande au titre du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, - dire et juger que les préjudices de jouissance invoqués ne constituent pas des préjudices pécuniaires susceptibles d’entrer dans le champ des préjudices immatériels consécutifs, - débouter les époux [F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance subi durant l’exécution de travaux réparatoires au-delà d’une somme de 1.440 € - débouter les époux [F] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance subi durant les opérations d’expertise - débouter les époux [F] de leur demande relative aux travaux de remise en état du jardin au-delà de la somme de 800 € HT Dans l’hypothèse où le tribunal devait estimer devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, - faire application de la franchise contractuelle, opposable tant aux tiers qu’à son assurée la société VDS, - condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Hervé Kérouredan dans les conditions prescrites par l’article 699 du Code de Procédure Civile. La SARL VDS Charpente Couverture n’a pas constitué avocat bien que régulièrement à sa personne morale. L’instruction a été clôturée le 9 mai 2023 et par message RPVA du 5 octobre 2023 le conseil du demandeur a répondu au questionnement du juge de la mise en état sur sa qualité à agir ; aucune autre partie n’a réagi. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale tenue le 12 octobre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la qualité à agir de M. [C] [F] seul Le tribunal a soulevé d’office la question de la qualité à agir seul de Monsieur [F] es qualité d’ayant droit de feu son épouse alors que l’acte de notoriété liste 5 enfants héritiers. Il lui a été répondu que l’attestation immobilière après décès de Madame [L] [X] épouse [F] en date du 8 février 2023 indique que le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité des biens à l’exception de ceux faisant l’objet d’une clause de préciput prévoyant la transmission de tous les biens immobiliers communs au mari. En application de cette clause, Monsieur [C] [F] est donc recevable à agir en qualité de propriétaire du bien atteint de désordres. - sur la recevabilité des demandes du maître d’oeuvre contre la SARL VDS Charpente Couverture Il ressort du Kbis de la SARL VDS Charpente Couverture levé le 3/11/2022 qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18 mai 2021 et que les déclarations de créance sont à déposer entre les mains de son liquidateur la SELAFA Mja prise en la personne de Maître [D] [R], dans les deux mois. Le tribunal constate que la société placée en liquidation judiciaire en cours d’instance n’est pas représentée par son mandataire liquidateur qui n’a pas été appelé à la cause. Il s’ensuit que les demandes de condamnation présentées à son encontre sont irrecevables. - sur la recevabilité des demandes formées par M. [C] [F] contre le maître d’oeuvre Monsieur [N] et son assureur invoquent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes des époux [F] en raison du non-cumul des actions en responsabilité : ils relèvent que les demandeurs fondent non seulement leur action sur la garantie décennale mais également sur la responsabilité contractuelle prétendue de la maîtrise d’œuvre alors que la jurisprudence refuse au maître d’ouvrage le cumul d’actions en consacrant la primauté de la garantie légale des constructeurs. Le cumul d’actions étant exclu il demande de déclarer mal fondée l’action dirigée contre l’architecte. Le demandeur ne répond pas à cette fin de non-recevoir. **** Force est de constater que Monsieur [N] fait état d’une fin de non-recevoir et du mal fondé de l’action en confondant les deux et en ne donnant aucun fondement juridique. Le tribunal constate que l’action en indemnisation soutenue par Monsieur [F] est clairement fondée à titre principal sur la responsabilité décennale de l’architecte et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Aucun texte ni jurisprudence n’interdit de fonder une demande principale sur la garantie légale et la prétention subsidiaire sur la responsabilité de droit commun de sorte que ce moyen sera écarté. - sur la garantie décennale de l’architecte et du constructeur [C] [F] se fonde à titre principal sur la responsabilité décennale telle que posée à l’article 1792 alinéa un du Code civil. Il soutient que les travaux d’extension du pavillon d’une surface de 25 m² réalisés par la SARL VDS constituent un ouvrage et que les désordres constatés sur cette extension affectent la solidité de l’ouvrage. S’appuyant sur les rapports d’expertises amiable et judiciaire, il insiste sur les fissurations horizontales et obliques ouvertes apparues sur des murs du vide sanitaire sous le plancher du rez-de-chaussée et qui présentent un risque de fissuration régressive en cas de période de sécheresse plus intense. Selon ces experts ces désordres proviennent du mauvais choix du mode fondatif en présence de terrains argileux constituant le sol du support : or le maître d’œuvre ne s’est pas fait communiquer d’études géotechniques préalables et a choisi de faire réaliser un radier sur un sol argileux réputé sensible au phénomène de retrait- gonflement et l’entreprise l’a exécuté. Monsieur [E] [N] et son assureur la MAF concluent au rejet. S’ils reconnaissent que les désordres allégués sont effectivement de nature décennale, ils soutiennent qu’ils ne peuvent être imputés à l’architecte et qu’au contraire la responsabilité du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur doivent être retenues et l’exonèrent. La S.A. Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VDS Charpente Couverture, ne conteste pas l’application de la garantie décennale mais discute l’importance de la faute commise par son assurée et celle de l’architecte qu’elle entend voir retenir à 70 %. Elle répond que lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement décennal, le maître d’œuvre ne peut y faire échec en se référant aux obligations d’un autre constructeur placé sous sa direction, y compris en visant l’obligation de conseil et de résultat. Elle insiste sur le fait que c’est au concepteur des travaux qu’il incombe de solliciter l’étude de sol propre à lui permettre de prescrire le mode de fondation adéquate et que l’architecte se trouve soumis un devoir de conseil surtout s’il a une mission complète de maîtrise d’œuvre comme présentement. Sur la nature des désordres L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Par actes signés le 13 mai 2008, la SARL VDS s’est engagée à réaliser les travaux d’extension de l’habitation en se voyant confier les lots terrassement, démolition, gros œuvre, charpente couverture, ravalement, sols durs et cloisons doublages au prix forfaitaire de 71.189,18 € TTC. À l’article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les parties ont convenu que « l’entrepreneur établira ou fera établir, s’il y a lieu, par les entrepreneurs spécialisés, tous dessins d’exécution, calepins, épures, tracés, détails ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives nécessaires à l’exécution des travaux. Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou formuler ses observations ». Le devis signé le 21 mai 2008 prévoyait pour le lot terrassement notamment des fouilles en pleine masse sur toute la surface de construction pour création d’un radier de 30 cm d’épaisseur et à 1,20 m par rapport au terrain naturel, y compris foisonnement, sur la limite de propriété sous les murs de clôture les fouilles pour la création de semelles filantes de 70 par 50 de haut au niveau hors gel et en limite de propriété côté voisin des fouilles pour la création de semelles isolées de 30x 30x 32 pour la mise en place d’une clôture grillage rigide. Pour le lot gros oeuvre et au paragraphe fondations il est expressément prévu « le dimensionnement des fondations est donné à titre indicatif, une étude béton sera demandée à l’entreprise retenue » et sont devisées la réalisation d’un radier de 30 cm d’épaisseur en béton armé sur béton de propreté de 5 cm situé hors gel et pour les murs périphériques d’une semelle filante pour les murs de clôture. Le plancher bas du rez-de-chaussée devait être réalisé en préfabriqué avec poutrelles hourdis, dalle en béton armé et isolant. Les travaux ont été réalisés par cette société et réceptionnés selon procès-verbal signé le 6 octobre 2008 avec des réserves portant notamment sur « seuil porte vide sanitaire : gravier bas escalier. Trace humidité bas du mur VS (3 endroits) ; vérifier scellement EP traversé de mur (trace humidité)». Il est établi que dès le 13 juin 2016 Monsieur [F] a sollicité de l’architecte de faire le point sur l’état du sous-sol et l’avancement de la procédure que celui-ci aurait dû lancer auprès de son assurance en indiquant que suite aux pluies abondantes et à des inondations importantes, les couches d’argile ont dû regonfler et la fissure a donc diminué mais il est à craindre que la situation évolue à nouveau avec les chaleurs possibles de l’été. Dans le courrier qui lui a adressé le 27 juin suivant il rappelle que « depuis l’an passé, nous observons l’apparition de désordres dans le vide sanitaire de cette extension, désordres que nous avons fait constater l’automne dernier avec M. [B] pour la société Vds : fissures dans le radier (transversale est ouest) et de façon consécutive une fissure horizontale dans le mur côté nord à peu près à mi hauteur entre la dalle du rez-de-chaussée et le radier. Cela semble montrer que la partie nord du radier, désolidarisée du reste par la fissure, s’affaisse. » Par courriel du 21 novembre suivant le maître d’ouvrage déplorait l’apparition de fissures dans le carrelage au sol à l’entrée de la pièce située au-dessus du vide sanitaire et adressait des clichés photographiques à l’architecte. Celui-ci ne mettant pas en œuvre la garantie décennale, les époux [F] ont obtenu de leur protection juridique une expertise amiable réalisée par le cabinet TEXA le 11 juillet 2017 pour investiguer sur l’affaissement des fondations apparu depuis 2014. Dans son rapport il constate : - une ligne de fissures sur le sol de la pièce de l’extension au droit de la cloison de la salle de bains, - des fissures sur le pignon avec isolation intérieure en plafond sous le rampant, - une ligne de fissures d’allure horizontale au droit du pignon sous le premier rang de parpaings du vide sanitaire au nord - et une fissure en escalier en façade arrière est qui se trouve en limite de propriété. Le cabinet d’expertise a demandé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre l’étude de sol ayant servi pour les travaux d’extension mais en vain. L’expert judiciaire a constaté lors de son accedit du 14 septembre 2018 : - dans le vide sanitaire : une fissure horizontale double refermée en mur pignon de l’extension avec retour sur le mur long pan gauche, une fissure en escalier refermée en pied du mur long pan droit de l’extension et une micro fissure transversale en radier, - dans la véranda : une micro fissure en about de linteau de la baie d’accès au dégagement de l’extension, une fissure horizontale en pied de mur du pavillon d’origine (toutes 2 côté véranda latérale) et une légère ouverture transversale du joint carrelage de la véranda à la jonction avec l’extension - dans le bureau : une micro fissure transversale en carrelage au niveau du seuil de la porte d’accès, un décollement de la bande calicot du doublage en partie haute du rampant. L’expert a mis les lieux sous observation grâce à la mise en place de jauges de type Saugnac et a préconisé la création d’un puits de reconnaissance sur la base du radier et la mise en œuvre d’une étude géo technique moyennant l’exécution d’un sondage pressiométrique de 15 mètres de profondeur et prélèvements d’échantillons à la tarière pour caractérisation du sol support. Au vu des résultats de la reconnaissance de fondations, l’expert a élaboré des coupes dans sa note n° 2 et en a tiré les enseignements suivants : suite à un forage exécuté dans le vide sanitaire le radier béton est de 27 cm d’épaisseur, il déborde du mur en parpaings béton brut de 17 à 23 cm, il repose sur une argile remaniée blanchâtre verdâtre au caractère plastique et de l’eau est présente localement en fond de puits. Il en déduit que l’extension du pavillon est fondée au moyen d’un radier d’environ 30 cm d’épaisseur reposant sur un sol argileux susceptible de subir le phénomène de retrait gonflement des argiles et considère que la structure du vide sanitaire en radier et murs périmétriques est affectée dans sa solidité eue égard aux fissurations traversantes et d’ouverture variable constatées. À la suite de la campagne géotechnique l’expert judiciaire a été en mesure de définir comme suit le contexte géotechnique du site : remblais argile- limoneux jusqu’à 1,50 m de profondeur, éboulis argileux de faible compacité en tête provenant du démantèlement de la formation des argiles vertes de [Localité 10] et de la formation des Marnes supragypseuses jusqu’à 3 m de profondeur, marnes ludiennes à dominante argileuse reconnues jusqu’à 7,50 m puis marno-calcaire de [Localité 11] rencontré jusqu’à 15 m. N’ayant rencontré aucun niveau d’eau dans les sondages l’expert confirme que les circulations d’eau de surface sont absentes au stade actuel de la pluviométrie (en janvier 2019). Il ajoute que les essais en laboratoire ont confirmé l’argilosité du sol support servant d’assise au radier dont la sous face est située vers 1,70 m de profondeur par rapport au terrain naturel c’est-à-dire au sein des éboulis argileux de faible compacité en tête. Il remarque que le déficit hydrique des terrains est un peu plus creusé entre 3 mètres et 5 mètres de profondeur ce qui traduit une difficulté au rechargement hydrique du sol situé sous le radier et il conclut que les sols d’assise se trouvent dans une situation de réhydratation incomplète. Pour mettre l’extension à l’abri du phénomène de dessiccation il préconise la reprise en sous œuvre au moyen de micro pieux ancrés dans la formation ludienne et de marno-calcaire de [Localité 11]. Les mesures des jauges placées sur les fissures mettent en évidence des mouvements en vide sanitaire qui indiquent pour la jauge n° 4 une fermeture faible mais sous parlant puisque la fissure est déjà refermée et pour la n° 2 une déformation sous contrainte de relèvement de la structure de l’extension. Il constate en mai 2019 que l’extension est soumise actuellement à un régime de fermeture des fissures par une réhydratation des terrains d’assise et rappelle que ces fissures présentaient en 2017 des ouvertures importantes voisines de 15 à 20 mm en phase de dessiccation. Il constate que les principaux désordres se concentrent actuellement niveau des murs du vide sanitaire soit sous le plancher du rez-de-chaussée et en dehors d’une zone d’occupation normale à l’habitation si bien que les époux [F] ne sont pas limités dans la jouissance des locaux du rez-de-chaussée et en mezzanine de l’extension. Il lui paraît indubitable que les désordres affectent la solidité de l’ouvrage avec un risque de fissuration régressive au niveau du rez-de-chaussée en cas de période de sécheresse plus intense puisque les murs sinistrés en vide sanitaire présentent des fissurations horizontales et obliques dont l’ouverture varie fortement en fonction de l’état hydrique des argiles sous-jacentes. Au terme de ses opérations, M. [U] conclut que l’extension est fondée au moyen d’un radier d’environ 30 cm d’épaisseur reposant sur un terrain argileux dont le comportement est sujet au phénomène de retrait gonflement si bien qu’il en résulte une inadéquation du mode fondatif retenu au regard du contexte géotechnique du site. Il explique que la solution radier constitue le mode fondatif le plus sensible à l’effet de retrait gonflement en raison de la très faible contrainte appliquée au sol notamment lorsque la construction est réputée légère ce qui est le cas. Il explique pour leur part que les fondations filantes du corps du pavillon principal opposent une contrainte au sol d’assise plus importante car plus concentrée et peuvent parfois s’opposer à la pression de gonflement quand cette dernière se révèle faible. Il répond au dire de l’architecte que le pavillon principal n’est pas fondé sur un radier car le vide sanitaire de 60 cm a permis de constater la présence de terre entre les murs, ce qui permet d’exclure un mode de fondation par radier (radier non visible). Selon lui les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art d’une part en l’absence d’étude géotechnique préalable à la réalisation de l’extension (non-respect de la norme géotechnique NF P 94 - 500) et d’autre part dans le mauvais choix du mode fondatif en présence de terrains argileux constituant le sol support. Dans la mesure où le caractère d’ouvrage n’est pas contesté à cette extension d’une surface de 25 m² et où les fissures, apparues dans les dix années de la réception, évoluent et portent atteinte à la solidité de la maison, le tribunal retient la qualification décennale de ces désordres et met en jeu la présomption de responsabilité de tout constructeur intervenu dans les opérations de construction. Sur l’imputabilité au constructeur la SARL VDS Charpente Couverture Le maître d’ouvrage considère que l’entreprise doit être tenue responsable d’avoir réalisé cet ouvrage sans se préoccuper du contexte géotechnique dans lequel elle oeuvrait et relève que son assureur n’a jamais remis à l’expert judiciaire le rapport technique qu’il aurait pourtant fait réaliser. L’assureur de la société de travaux ne conteste pas l’intervention de celle-ci dans les opérations de construction ni son imputabilité dans les désordres. L’article 1792-1 du code civil répute constructeur de l'ouvrage notamment tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. L’expert judiciaire reproche à la société VDS Charpente Couverture, qui était tenue à une obligation de résultat, de ne pas s’être interrogée sur l’absence d’étude géotechnique préalable et sur le contexte géotechnique, faisant qu’elle a réalisé un radier sur un site argileux réputé sensible au phénomène de retrait gonflement. Dès lors que l’entreprise était titulaire des lots terrassement et gros oeuvre et a réalisé les travaux de fondations de l’extension dans le cadre du marché du 13 mai 2008, elle est présumée responsable des désordres, ce qui permet l’action directe du tiers lésé à l’encontre de son assureur, sans avoir à prononcer de condamnation à son encontre. Sur l’imputabilité au maître d’oeuvre M. [N] [C] [F] recherche également la responsabilité décennale du maître d’œuvre qui a fait le choix technique des fondations sur radier en l’absence de toute réalisation d’une étude géotechnique préalable permettant de valider ou non ce mode ; il assure que l’architecte lui a pas fait de demande écrite pour obtenir une telle étude. Il écarte toute faute de sa part qui pourrait exonérer l’architecte de la présomption de responsabilité en rappelant que celui-ci est tenu à son égard d’un devoir de conseil l’obligeant à concevoir un projet réalisable qui tienne compte des contraintes du sol. Il soutient qu’il incombe au maître d’œuvre de s’assurer que le sol est apte à recevoir la construction et si des études de sol plus poussées s’avèrent nécessaires il lui appartient d’en aviser le maître de l’ouvrage pour que celui-ci les fasse réaliser. Si les conditions générales du contrat prévoient effectivement qu’il appartenait au maître d’ouvrage de communiquer les éventuelles études antérieures de contraintes de sol, M. [F] répond que si ces études ou renseignements sont absents ou insuffisants il appartenait à l’architecte de lui demander par écrit la réalisation de ces études, ce qui n’a pas fait ; il insiste sur l’absence de preuve d’une demande écrite de fournir l’étude de sol et de réaliser une autre comme de la réalité des sondages qu’aurait effectués l’entreprise à la demande de l’architecte. Il en veut pour preuve le fait que l’expert judiciaire a mis à jour, sous le pavillon initial, des fondations filantes et non un radier comme le soutient Monsieur [N]. Il conclut à l’absence d’immixtion de sa part et demande la condamnation in solidum du maître d’œuvre et du constructeur à réparer ses dommages. L’architecte et son assureur soutiennent que les désordres ne sont pas imputables au premier et qu’il convient de les mettre hors de cause. Ils font valoir que l’expert judiciaire considère que les désordres trouvent leur origine dans l’inadéquation du mode de fondation retenu au regard de la présence d’argile dans le terrain et que le choix d’édifier l’extension sur un radier de 30 cm d’épaisseur sans étude de sol préalable serait une non-conformité aux règles de l’art. L’architecte soutient que préalablement à la réalisation de cette opération il a sollicité des époux [F] la communication de l’étude de sol qui avait été effectuée dans le cas de l’opération de construction antérieure, conformément à leur obligation posée par l’article G2.1.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte obligeant le maître d’ouvrage à fournir en tant que de besoin les éventuelles études antérieures ainsi que les données techniques. Il soutient n’avoir pu obtenir du maître de l’ouvrage cette étude de sol antérieurement établie ni qu’il en fasse réaliser une nouvelle de sorte que le maître d’ouvrage n’a pas respecté ses obligations. Monsieur [N] ajoute avoir fait réaliser des sondages par l’entreprise VDS pour connaître le principe des fondations existantes qui ont permis de constater l’existence d’un radier, si bien qu’il a fait reproduire un second radier plus profond pour ne pas déstabiliser la construction existante. Il en déduit qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché et qu’aucun lien de causalité n’existe entre les désordres et sa mission. En sus de la faute du maître d’ouvrage, il se prévaut de celle de la société VDS comme cause des désordres. Il plaide qu’il appartenait à celle-ci d’émettre des réserves si elle ne disposait pas des éléments nécessaires de construction puisqu’elle devait se préoccuper de l’état du sol et du sous-sol du terrain avant de réaliser la construction et, au besoin, de se soucier de la réalisation d’une étude géotechnique préalable ainsi que de la nature du choix des fondations. Il souligne que la société est spécialisée dans la construction de maisons individuelles et disposait ainsi de l’ensemble des compétences techniques pour appréhender réaliser les travaux d’extension, étant soumise à l’obligation de conseil et de résultat. Enfin l’assureur de la SARL retient deux fautes à l’encontre du maître d’oeuvre. **** L’article 1792-1 1° du code civil répute constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte. Le dernier alinéa de l’article 1792 du même code civil écarte la présomption de responsabilité si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Celle-ci ne peut être qu’une faute du maître de l’ouvrage consistant en une immixtion, une cause étrangère présentant les trois caractères d’irrésistibilité, imprévisibilité et d’extériorité de la force majeure ou encore le fait d’un tiers lorsqu’il n’est pas un constructeur. L’article 1353 du même code met la preuve à la charge de celui qui réclame l’exécution d’une obligation et de celui qui s’en prétend libéré. Il ressort de la lecture du contrat d’architecte signé le 1er juillet 2007 que Monsieur [N] s’est vu confier la réalisation des relevés/diagnostics, des études préliminaires, de l’avant-projet sommaire et définitif, du dossier de permis de construire, du projet de conception générale, du dossier de consultation des entreprises, de la mise au point des marchés, du visa des études d’exécution, de la direction de l’exécution des contrats, de l’assistance aux opérations de réception, du dossier des ouvrages exécutés et du dossier qualitatif des ouvrages. Les honoraires prévus pour l’ensemble de ses missions s’élevaient à 8.544,99 € TTC. Il n’a pas envisagé d’autres dépenses notamment de bureaux d’études techniques ou d’études de sol. Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoit pour la phase de relevés, sur laquelle porte l’accord des parties, que « l’architecte se rend sur place, vérifie par sondages l’exactitude des documents graphiques qui lui sont fournis. En cas d’inexactitudes, d’imprécisions ou d’omission avérée, l’architecte peut solliciter une mission complémentaire de relevés des existants. Le maître d’ouvrage supporte les conséquences dommageables d’un éventuel refus. L’architecte transmet au maître d’ouvrage ses conclusions par écrit (G3.1.1.2).» En revanche la mission diagnostic n’a pas été confiée à l’architecte alors qu’elle est décrite comme ayant pour objet de renseigner le maître d’ouvrage sur les contraintes technique et réglementaire de l’opération et qu’elle permet, en cas de contrainte rendant le projet irréalisable ou difficilement réalisable, d’engager des discussions avec le maître d’ouvrage. L’expert judiciaire indique clairement dans ses conclusions qu’il apparaît que le mode de fondation retenu par le maître d’œuvre ne correspondait pas à celui qui aurait dû être choisi et l’absence de toute réalisation d’une étude géotechnique préalable ne permettait pas de valider ou non le mode de fondation retenu. Il répond que si le maître d’ouvrage n’a pas communiqué l’étude de sol antérieure, il appartenait à l’architecte, en vertu de son obligation de moyens, d’obtenir une nouvelle étude de sol ; or M. [N] n’a pas fait de telle demande écrite au maître d’ouvrage pour l’obtenir. L’expert considère que celui-ci a donc pris délibérément le risque d’engager les travaux sans étude géotechnique et que prétendre avoir reconnu le mode de fondation de la partie existante n’est pas de nature à remplacer l’étude manquante, surtout qu’il exclut un mode de fondation par radier de la maison initiale. Il rappelle que les maître d’ouvrage sont réputés non sachants et qu’aucune immixtion fautive de leur part n’a été alléguée. Il n’est pas contesté que Monsieur [N] était chargé d’une mission complète allant des relevés et état des lieux jusqu’à la collecte des documents une fois les travaux réceptionnés. L’opération consistait en la création d’une extension de 25 m² au sol de niveau R + combles sur un vide sanitaire, dans le prolongement de la maison initiale, à la même hauteur et avec des ouvertures au niveau habitable et du vide sanitaire. Certes l’article G2.1.5 du contrat oblige le maître d’ouvrage, en temps utile, à fournir, en tant que de besoin, les éventuelles études antérieures ainsi que les données techniques dont les résultats et analyses de la campagne de sondages, les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturel. Toutefois l’article G6.2.3 relatif à l’information du maître d’ouvrage mentionne que l’architecte fournit au maître d’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission et au cours des travaux, sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord du maître d’ouvrage. Pour être considérée comme une cause exonératoire de la présomption de responsabilité, la faute de maître d’ouvrage doit consister essentiellement dans une immixtion, laquelle n’est absolument pas évoquée en l’espèce. Si le maître d’œuvre reproche au maître d’ouvrage de ne pas lui avoir confié les études de sol qui aurait été réalisées lors de la construction du bâtiment principal, il ne rapporte pas la preuve d’une telle demande. Par ailleurs il était de sa responsabilité, en cas de non communication de cette étude géotechnique préalable, de proposer au maître d’ouvrage d’en faire réaliser une nouvelle ; pourtant Monsieur [N] ne démontre pas avoir formé une telle demande aux époux [F]. Dès lors le maître d’œuvre ne prouve pas une faute des maîtres d’ouvrage de nature à l’exonérer. S’agissant de l’attitude de l’entreprise chargée du terrassement et des fondations, il y a lieu de rappeler que l’architecte était chargé d’élaborer les études et plans du projet comme le dossier de consultation des entreprises, y compris pour les fondations, documents sur la base desquels la SARL VDS a répondu en établissant un devis avec radier sous l’extension. M. [N] ne peut donc soutenir que l’entreprise ayant répondu conformément aux conditions du dossier de consultation qu’il a élaboré est responsable du choix du mode fondatif, surtout que son activité est plutôt la charpente et la couverture comme l’indique le KBIS. Il ne peut pas non plus affirmer qu’il appartenait à l’entreprise, tenue au montant forfaitaire du devis, de faire réaliser une étude de sols préalable ou de la réclamer aux maîtres de l’ouvrage alors que les études préalables avaient dû être faites entre le contrat d’architecte de juillet 2007 et le marché de travaux de mai 2008. Il s’ensuit que le maître d’oeuvre ne démontre ni l’absence d’imputabilité des désordres à son intervention ni un fait exonératoire de sa garantie décennale. Sur la condamnation in solidum M. [F] sollicite la condamnation in solidum des deux responsables, sans développer ni répondre à la SA Allianz SA qui s’y oppose en considérant que les chefs de désordres sont totalement indépendants puisqu’ils trouvent leur cause dans une double faute imputable à M. [N] dans sa mission de conception des travaux. Soutenant que ces deux obligations sont d’une part strictement imputables à l’architecte qui était en charge de la conception des travaux et qui devait définir le mode de fondation en adéquation de la nature du sol et d’autre part à l’origine des désordres, l’assureur insiste sur la responsabilité prépondérante de M. [N]. Les autres défendeurs n’ont pas pris position sur cette prétention. Dans la mesure où le tribunal a retenu comme causes des désordres tant l’absence d’étude de sol préalable aux opérations de construction que la réalisation d’un radier d’une profondeur insuffisante eu égard à la nature du sol, les fautes de l’architecte et de l’entrepreneur ont concouru à l’apparition des désordres. M. [N] et la SA Allianz, assureur de la SARL VDSCharpente Couverture, seront condamnés in solidum à réparer les conséquences de ceux-ci. Les dispositions des anciens articles 1200 et suivants du code civil trouveront à s’appliquer le cas échéant. - sur l’indemnisation des préjudices Sur les dépenses engagées durant l’expertise M. [F] demande le remboursement de la somme de 18.851,0 8 € TTC qu’il a avancée pendant l’expertise pour la pose de témoins des fissures, les sondages de reconnaissance des fondations, l’étude géotechnique et l’étude de sol, rappelant que ces devis ont été validés par l’expert. Ses adversaires concluent au rejet sans toutefois s’exprimer précisément sur cette prétention. Il est exact que l’expert judiciaire a demandé durant ses opérations la pose de témoins des fissures, des sondages de reconnaissance des fondations et une étude géotechnique, si bien que ces dépenses doivent être considérées comme faisant partie du préjudice matériel du maître d’ouvrage et être mises à la charge des responsables pour les sommes respectives de 4.594,80 + 2.134+ 4.683 euros. En revanche le devis pour l’étude de sol et la mission de maîtrise d’œuvre des travaux réparatoires, au coût de 7.440 euros, sera examiné dans le cadre du coût de la maîtrise d’œuvre pour la remise en état. Les responsables seront donc condamnés à allouer 11.411,80 € TTC de dommages-intérêts au maître d’ouvrage. Sur les travaux de remise en état Le demandeur reprend la préconisation technique de l’expert pour la mise en place de 16 micro pieux et le devis que celui-ci a validé pour solliciter le versement d’un capital de 103.137,60 € TTC pour les travaux réparatoires. Le maître d’œuvre et l’assurance de l’entreprise entendent voir réduire le montant l’indemnisation à 88 882,20 € TTC telle qu’évaluée par l’économiste : ils relèvent que le devis choisi par l’expert prévoit 16 micro pieux alors que l’étude du maître d’œuvre mandaté par le maître d’ouvrage se limitait à 14 micro pieux. La société ECR environnement mandatée par le maître d’ouvrage a effectivement élaboré un diagnostic géotechnique en mars 2019 dont il ressort que les terrains d’assise de la fondation de l’extension sont des sols fins argileux et plastiques avec des teneurs en eau assez faibles entre 3 et 4 mètres de profondeur. Les mouvements de la structure de l’extension sont vraisemblablement dus à un tassement des sols d’assise argileux sous l’effet de variations de teneurs en eau. En période sèche les pertes en eau entraînent une diminution du volume du sol et donc un retrait alors qu’en période humide les sols fins argileux se rechargent en eau et gonflent. Constatant que les désordres continuent d’évoluer, le cabinet préconise de stabiliser l’extension de la maison au moyen d’une reprise en sous œuvre adaptée réalisée par maître d’œuvre spécialisé afin de reporter les charges verticales en dessous des terrains argileux sensibles au moyen notamment de micro pieux liaisonnés au radier existant et ancrés dans les marnes ludiennes et le marno-calcaire de [Localité 11] compact. Dans son étude de géotechnique de conception ce même professionnel préconise en juillet 2019 la reprise en sous œuvre au moyen de 14 pieux de 10 mètres linéaires et 150 mm de diamètre, forés et ancrés à partir de 3 mètres de profondeur par rapport au sol du vide sanitaire. Dans son rapport définitif rédigé en octobre 2019, répondant aux dires, l’expert judiciaire qualifie de plus appropriée la solution réparatoire consistant en la reprise en sous œuvre de l’extension au moyen de 16 micro pieux liaisonnés au radier existant , de10 mètres de longueur par rapport au sol du vide sanitaire et ancrés dans les terrains insensibles aux variations de la teneur en eau ; comme le terrain des argiles pourra néanmoins agir sur l’élasticité offerte par les micro pieux métalliques il conclut que cette solution est la plus appropriée pour la problématique du tassement. Il retient le devis de la société moins-disante, la société Chanin, d’un montant de 107.070 € TTC. Il constate que l’économiste de la construction de la compagnie Allianz réduit le nombre de micro pieux à 14 mais il ne valide pas cette solution en insistant sur sa demande d’intégration de micro pieux complémentaires sur la file centrale. Toutefois il a tenu compte de certaines de ces observations pour réviser le devis initial Chanin à la somme de 85 948, 10 € HT soit 103.137,60 € TTC (incluant une TVA au taux de 20 %). Il appartient à l’expert de répondre à la question posée par le juge des référés à savoir « indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, en évaluer le coût et la durée » si bien que son choix technique quant au nombre de micro pieux relève de sa responsabilité et a été élaboré après avoir répondu aux dires des parties. En l’absence de pièce postérieure qui permettrait de remettre en question cette appréciation technique de l’expert commis par le tribunal, il convient de considérer que la solution réparatoire comprenant 16 micro pieux est la plus adaptée pour remédier aux désordres de façon pérenne. Par suite le tribunal condamne les responsables à verser au maître d’ouvrage la somme de 85.948,10 € HT. **** M [F] demande un taux de TVA à 20 % en rappelant qu’en tant que particulier il ne récupère pas la TVA, que le taux réduit de 10 % ne s’applique qu’à la livraison de travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation ou ont été rendus à l’état neuf par la réfection de la majorité des fondations ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; enfin il affirme qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de statuer sur le taux de TVA car ce point relève de la seule compétence du juge administratif. Ses défendeurs considèrent que le taux de TVA appliqué doit être de 10 % puisque la reprise en sous œuvre des fondations concerne moins de 50 % la construction totale. Il ne peut être contesté que l’indemnité réparatoire versée à un particulier doit également inclure la TVA. Au vu de la documentation produite, un immeuble est considéré comme fiscalement neuf et alors le taux réduit de TVA est exclu, notamment si les travaux rendent à l’état neuf plus de la moitié des fondations (> 50%). Puisque l’expert judiciaire précise que l’extension, sous laquelle vont être opérés les travaux de reprise, représente une surface inférieure à celle du pavillon principal et moins de 50 % de la surface totale, les travaux de remise en état ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de rendant l’immeuble à l’état neuf. Par suite ils ouvrent droit au taux réduit de TVA, tel qu’il existe à l’heure actuelle, soit 10%. C’est donc une indemnité de 85.948,10 € +10% soit 94.542,91 € TTC qui sera versée par les responsables. **** M. [F] demande également l’octroi de 7.740 € TTC de dommages-intérêts pour financer la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution en se référant au coût de la prestation de l’entreprise ECR environnement. Les défendeurs concluent au rejet de manière générale. Dans sa note n°1 l’expert a précisé que si besoin le maître d’ouvrage s’entourera d’un maître d’œuvre spécialisé en géotechnique dans le cadre de l’établissement d’un projet réparatoire permettant de mettre l’extension à l’abri des récidives liées à la probable nature argileuse du sol support. Dans son rapport final il ajoute le coût de la prestation de maîtrise d’œuvre complète soit la conception et le suivi d’exécution des travaux réparatoires, tel que devis par ECR environnement, pour un montant de 7.740 € TTC (TVA de 20 %). Par suite il sera fait droit à cette demande dans sa totalité. **** Les défendeurs s’opposent à tout versement d’une indemnité pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage en l’absence de justificatif de la réalité de la souscription et de son quantum tandis que M. [F] prétend obtenir une somme de 3 % du coût total des travaux et de la maîtrise d’œuvre pris TTC. Le tribunal note que les défendeurs ne contestent pas la nécessité pour le maître d’ouvrage de souscrire une assurance dommage ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise en sous œuvre comme l’expert l’a préconisé. Il sera rappelé que l’indemnisation n’est pas liée à la preuve de l’exposition d’une dépense et il est concevable que le maître d’ouvrage attende la concrétisation du projet pour souscrire une assurance dommages ouvrage si bien qu’il ne sera pas pénalisé par l’absence de justificatif. L’expert judiciaire ayant évalué le coût d’une assurance dommages ouvrage au titre des travaux réparatoires au taux de 3 % non critiqué, celui-ci sera appliqué au montant des travaux (94.542,91 €) et de la maîtrise d’oeuvre (7.740 €) pour s’élever à la somme de 3.068,49 €. **** Le demandeur sollicite également l’indexation de ces 3 derniers postes sur l’indice INSEE BT 01 entre la date d’établissement du devis du 9 octobre 2019 et la date du jugement, prétention à laquelle aucune partie défenderesse ne s’oppose. Par suite le tribunal dit que le montant des indemnités relatives aux travaux réparatoires, à la maîtrise d’œuvre et à l’assurance dommages ouvrage sera indexé sur l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le 9 octobre 2019 et le 11 janvier 2024. Sur la remise en état du jardin M. [F] sollicite une indemnité de 960 € TTC pour la remise en état provisoire du jardin suite aux trous réalisés pendant l’expertise et une de 24.960 € TTC pour la remise en état suite au passage de la foreuse venant réali
Articles de loi cités
article L112-6 du code des assurances pour opposer aarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurancesarticle 1792-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle 1792 du code civil énonce que tout construarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0452aea2f9efae4312d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA