Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5ab5bbe450008b2cb78
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/1 Rôle N° RG 18/11376 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCXN6 Société COOPAZUR PROVENCE - COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CRA U C/ SAS AGRIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien CURZU Me Jean-Philippe DANIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/2656. APPELANTE Société COOPAZUR PROVENCE - COOPERATIVE AGRICOLE DE LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE SAS AGRIA, prise en la personne de son représentnt légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée et assistée de Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2017 la société Agria a embauché M. [G] [T], précédemment salarié de la société Coopazur Provence, Coopérative agricole de La Crau, en qualité de technico-commercial jusqu'à sa démission le 3 décembre 2015. Faisant valoir que cette embauche contrevenait à la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail de M. [G] [T], la Coopérative agricole de La Crau a alors assigné celui-ci devant le conseil de prud'hommes de Toulon. Parallèlement, la Coopérative agricole de La Crau a assigné son nouvel employeur, la société Agria, devant le tribunal de commerce de Draguignan en sollicitant le paiement de la somme principale de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de faits de concurrence déloyale. Par jugement en date du 3 avril 2018 le tribunal de commerce de Draguignan a débouté les deux parties de toutes leurs demandes et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses dépens. ------- Par déclaration en date du 6 juillet 2018 la Coopérative agricole de La Crau a interjeté appel du jugement. ------- Au vu des conclusions des parties enregistrées les 26 mai 2020 et 17 mars 2021, sollicitant un sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive sur la validité de la clause de non-concurrence dans l'instance prud'homale qui oppose la Coopérative agricole de La Crau et M. [T], la cour a renvoyé le dossier à la mise en état à l'audience du 10 février 2022. Au regard de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire a été rappelée au rôle. ------ Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Coopérative agricole de La Crau-Coopazur Provence demande à la cour de : Vu l'article 908 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de commerce de Draguignan, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Recevoir l'appel interjeté par la Coopérative agricole de La Crau, Le déclarer fondé, Juger que la société Agria a commis des actes aggravés de concurrence déloyale, Juger que la Coopérative agricole de La Crau a subi un préjudice très important lié à la concurrence déloyale de la société Agria En conséquence : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 3 avril 2018 en ce qu'il a constaté les actes de concurrence déloyale de la société Agria, Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 3 avril 2018 en ce qu'il a : -débouté la Coopérative agricole de La Crau de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 120.000 euros, -débouté la Coopérative agricole de La Crau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 4.500 euros Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts : Constater le préjudice subi par la Coopérative agricole de La Crau par la perte de chiffre d'affaires, de marge et de clientèle pour l'avenir, attesté par le commissaire aux comptes de la société, Condamner la société Agria à verser à la Coopérative agricole de La Crau la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts En tout état de cause : Débouter la société Agria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Agria à verser à la Coopérative agricole de La Crau la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens Au soutien de ses demandes, la Coopérative agricole de La Crau fait valoir que la société Agria est à l'origine de man'uvres déloyales dès lors qu'elle a embauché l'un de ses anciens salariés aux mêmes fonctions, sur le même secteur d'activité et auprès de la même clientèle. Elle conteste à cet égard la réalité du changement d'affectation géographique de M.[T] invoqué par la société Agria, en soutenant qu'au vu des preuves recueillies, celui-ci a continué à exercer son activité de technico-commercial dans le [Localité 3] et non dans celui des [Localité 2]. Par ailleurs, la Coopérative agricole de La Crau dénonce la perte de clientèle subie sur le secteur d'intervention de M.[T] depuis qu'il est au service de la société Agria le 2 janvier 2017, perte attestée par le commissaire aux comptes. Elle souligne que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, la comparaison doit bien s'effectuer entre les années 2017 et 2016, et elle ajoute que son préjudice ne saurait se limiter à la seule perte de marge. ------ Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agria (SAS) demande à la cour de : Vu les articles 49 et 378 du code de procédure civile, Vu l'arrêt par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2022, Vu les pièces versées aux débats, Sur l'appel incident de la société Agria : Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Agria et ordonner un tel sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2022 déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu entre la société Agria et Monsieur [G] [T], A défaut de pourvoi en cassation, donner acte à la société Agria de ce qu'elle renonce à sa demande de sursis à statuer en l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2022 Sur l'appel principal : Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Coopérative agricole de La Crau de son action, Débouter en conséquence la Coopérative agricole de La Crau de l'ensemble de ses prétentions et demandes en l'absence de clause de non-concurrence valable et de toutes man'uvres frauduleuses constitutive d'actes de concurrence déloyale, Débouter au surplus la Coopérative agricole de La Crau de son action en l'absence d'un quelconque préjudice Reconventionnellement : Condamner la Coopérative agricole de La Crau à verser à la société Agria une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Agria réplique que l'action en concurrence déloyale ne saurait découler d'une clause de non-concurrence qui a été déclarée nulle par la cour d'appel et qu'en outre, il n'est pas démontré, lorsqu'elle a embauché M.[T], qu'elle avait connaissance de la clause en l'état de sa démission effective au 3 décembre 2015. La société Agria souligne que dès qu'elle a été informée de l'existence d'une clause de non-concurrence elle a réorganisé son réseau commercial et a procédé au changement d'affectation de M.[T]. Elle conteste par ailleurs le caractère fictif de ce changement. La société Agria soutient également que le préjudice invoqué par la Coopérative agricole de La Crau ne repose sur aucun justificatif probant dans la mesure où la comparaison avec l'année 2016 correspond à la période où M.[T] avait quitté son poste pour travailler chez un autre employeur, et dans la mesure également où la perte de marge avancée n'est corroborée par aucun document comptable et est postérieure à l'affectation du salarié dans un autre secteur géographique. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Les parties conviennent qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En conséquence, il n'y a pas lieu de suspendre l'issue du litige à une décision éventuelle de la Cour de cassation sur la validité de la clause de non-concurrence. Sur les actes de concurrence déloyale : Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Pour autant, la concurrence est déloyale dès lors qu'elle s'accompagne d'agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. En l'espèce, M. [G] [T] a été embauché par la Coopérative agricole de La Crau en qualité de technico-commercial selon contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2009. Le contrat de travail incluait une clause de non-concurrence faisant interdiction à M.[T], notamment, " d'entrer au service d'une société ayant la même activité que celle prévue au présent contrat et ce sur l'ensemble du [Localité 3] " pour une durée de deux ans à compter de la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison. A la suite de la démission de M.[T] son contrat avec la Coopérative agricole de La Crau a pris fin le 3 décembre 2015. Le 2 janvier 2017 M.[T] a été embauché par la société Agria, spécialisée dans un secteur économique similaire, à savoir la fourniture de produits agricoles. Par arrêt du 11 mars 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail liant la Coopérative agricole de La Crau à M.[T]. Il en résulte que le seul recrutement de M.[T] dans une activité similaire et sur un territoire identique en violation de la clause de non-concurrence n'est pas constitutif en soi d'une faute. En tout état de cause, la Coopérative agricole de La Crau n'établit pas qu'avant le 24 mars 2017, date du courrier adressé à la société Agria, cette dernière était informée de l'existence d'une interdiction faite à M.[T] d'exercer des fonctions concurrentes sur le département du [Localité 3], étant observé que le salarié a démissionné plus d'un an avant son embauche par la société Agria, excluant tout débauchage intentionnel, et qu'il n'est pas contesté qu'entre la date de son départ de la Coopérative agricole de La Crau (3 décembre 2015) et son embauche chez la société Agria (2 janvier 2017) M.[T] a été salarié de la société Kulker, dont le siège social est en Isère. Si les antécédents et l'expérience professionnelle de M.[T] lors de son recrutement ont nécessairement conduit la société Agria à prendre connaissance de son embauche auprès de la Coopérative agricole de La Crau, de surcroît sur une période conséquente de 2009 à 2015, il ne peut cependant en être déduit une connaissance certaine de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société d'avoir tiré parti du savoir-faire acquis par le salarié, a fortiori auprès d'une société spécialisée dans un secteur similaire. Aux termes du rapport d'enquête dressé le 31 août 2017 par le Cabinet [W] et aux termes du témoignage de Mme [U] [J], il est établi que M.[T] a été identifié sur le secteur du [Localité 3] auprès de diverses exploitations agricoles postérieurement au changement d'affectation qui lui a été notifié par la société Agria le 15 mai 2017, après que cette dernière ait pris acte de la clause de non-concurrence invoquée par la Coopérative agricole de La Crau. La société Agria justifie cette présence sur le département du [Localité 3] par l'activité de livraison confiée à M.[T], à l'exclusion de tout démarchage commercial. Pour autant, en l'absence de clause de non-concurrence effective, à supposer même que cette présence soit avérée, le principe de liberté du commerce et de l'industrie interdit à toute acteur économique de s'arroger une situation de monopole, fût-ce sur une secteur géographique limité au [Localité 3], dès lors que cette concurrence ne s'accompagne d'aucun agissement prohibé. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Coopérative agricole de La Crau de sa demande en indemnisation, sauf à préciser que les faits de concurrence déloyale imputés à la société Agria ne sont pas établis. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la demande de sursis à statuer est sans objet, Confirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de commerce de Draguignan, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0e5ab5bbe450008b2cb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel