Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5b35bbe450008b2cb7c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/1 Rôle N° RG 19/06817 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFMS [Z] [W] [I], [T], [J] [U] épouse [W] C/ [G] [E] SA ALLIANZ VIE SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annabelle DEGRADO Me Isabelle FICI Me Frédéric RACHLIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 02 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07435. APPELANTS Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] demeurant [Adresse 14] représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [U] épouse [W], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13] demeurant [Adresse 14] représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 7] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 8 juillet 2011, Mme [I] [U] et M. [Z] [W] ont souscrit auprès de la société Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur trois crédits : - deux prêts immobiliers Tout Habitat afin de financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 12] n°00600576120 pour la somme de 247.508 euros et n° 00600576122 pour la somme de 30.000 euros ; - un prêt à la consommation n°00600576 121 pour la somme de 63 000 euros. Le même jour, ils ont adhéré à la convention d'assurance de groupe Groupement Militaire de Prévoyance des Armées GMPA auprès de la société Allianz vie. Le 7 avril 2015, Mme [W], employée à la caisse d'allocations familiales, a subi une agression sur son lieu de travail situé à [Localité 13]. Le 18 juillet 2015, M. et Mme [W] ont accepté l'offre de prêt destinée au rachat de leurs trois contrats, consentie par la Société générale pour la somme de 225.583 euros, remboursable au taux de 1,80 % l'an hors assurance, sur une durée de 204 mois comprenant une première échéance de 338,37 euros, suivie de 203 échéances d'un montant de 1.289,83 euros chacune. Ils n'ont pas adhéré au contrat d'assurance groupe proposé par la banque et ont souscrit une assurance auprès du GMPA au titre des risques décès, invalidité absolue et définitive, arrêt de travail. Le 28 août 2015, les trois contrats de prêt initiaux ont été intégralement remboursés. Par courrier du 10 septembre 2015, Mme [I] [W] a sollicité la garantie du GMPA au titre de son arrêt de travail. Par courrier du 9 octobre 2015, le GMPA a refusé sa garantie aux motifs qu'étaient exclus de toutes les garanties, les séquelles et accidents antérieurs à la date de souscription des garanties. Le 7 juillet 2016, le médecin-conseil du GMPA a indiqué à Mme [I] [W] qu'elle avait omis de signaler son arrêt de travail dans le questionnaire d'état de santé du 7 mai 2015. Par courrier du 16 septembre 2016, Mme [I] [W] a contesté avoir rempli et signé le document et a demandé à l'assureur de reconsidérer son refus d'indemnisation. Par courrier du 3 octobre 2016, le GMPA a maintenu sa position de non garantie. Le 18 novembre 2016, les époux [W] ont déposé plainte pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par actes des 5 et 6 octobre 2017, M. et Mme [W] ont assigné la société Allianz vie, M. [G] [E] et la Société générale afin de mobiliser la garantie « arrêt de travail » à compter du 7 octobre 2015, date de l'expiration du délai de carence de 180 jours qui avait débuté le 8 avril 2015, obtenir le paiement de la somme de 15.477,96 euros à parfaire, à titre subsidiaire le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages - intérêts, et à titre plus subsidiaire une expertise graphologique. * Vu le jugement en date du 2 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a : - débouté M. [Z] [W] et Mme [I] [W] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la S.A Allianz vie, la Société générale et M. [G] [E], - condamné M. [Z] [W] et Mme [I] [W] à payer à la S.A Allianz vie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [W] et Mme [I] [W] aux dépens dont distraction, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; Vu l'appel relevé le 23 avril 2019 par M. [Z] [W] et Mme [I] [W] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023,par lesquelles M. [Z] [W] et Mme [I] [U] épouse [W] demandent à la cour de : Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances, Vu l'article 515 du code de procédure civile, Vu l'article L.511-1 du code des assurances, Vu le mandat apparent, Vu l'article 803 du code de procédure civile, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et donner acte aux époux [W] de leur adresse postale de domiciliation et de résidence, - recevoir l'appel, le dire bien fondé, - réformer le jugement rendu le 2 avril 2019 en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes des époux [W] et les a condamnés à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles en application de l'article 1231-1 du code civil, - dire et juger que la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] ont manqué à leurs obligations de conseil et d'information, - dire et juger que Mme et M. [W] n'ont pas signé les déclarations d'adhésion et les questionnaires de santé en date des 07/05/15, - dire et juger que Mme [W] n'a pas fait de fausse déclaration, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société générale, de SA Allianz vie et celle de M. [G] [E] sont engagées, - dire et juger que la garantie "assurance emprunteur" prendra son plein et entier effet à compter du 07/10/15, date l'expiration du délai de carence de 180 jours lequel a commencé le 08/04/15, correspondant à la date de l'arrêt de travail de Mme [W], - condamner solidairement la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] à la somme suivante à parfaire au jour de l'arrêt : 29 666,04 euros, - condamner solidairement la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] à payer aux époux [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] ont commis une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil, - dire et juger que la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] ont commis une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil, - dire et juger que Mme et M. [W] n'ont pas signé les déclarations d'adhésion et les questionnaires de santé en date du 07/05/15, - dire et juger que Mme [W] n'a pas fait de fausse déclaration, - dire et juger que la responsabilité délictuelle de la Société générale, la SA Allianz vie et celle de M. [G] [E] sont engagées, - condamner solidairement la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices (préjudices financier et préjudice moral) subis par Mme et M. [W], - condamner solidairement la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] à payer aux époux [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une expertise graphologique sur les formulaires d'adhésion et les questionnaires sur l'état de santé pour comparer les écritures et les signatures entre les formulaires de 2011 et ceux de 2015. En tout état de cause, condamner solidairement la Société générale, la SA Allianz vie et M. [G] [E] au paiement d'une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, par lesquelles la SA Allianz vie demande à la cour de : Vu la notice d'information du contrat d'assurance « GARANTIE ANNEXE PRET » n°4673, Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) et 1353 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, La recevoir en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle, présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande formulée au titre d'une prétendue « résistance abusive », - débouter les époux [W] de leurs prétentions présentées à ce titre ; Au surplus et en tout état de cause : - débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, principales ou subsidiaires ; - condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17octobre 2019, par lesquelles la Société générale demande à la cour de : - dire et juger M. et Mme [W] mal fondés en leur appel, - les en débouter, - confirmer le jugement rendu le 2 avril 2019 notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à son encontre ; Y ajoutant, - condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement M. et Mme [W] en tous les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [G] [E] par acte d'huissier en date du 20 juin 2019 établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Par ordonnance du 2 novembre 2023, l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023 a été révoquée et la clôture de la procédure a été prononcée avant l'ouverture des débats. Les appelants font valoir, à titre principal, la responsabilité contractuelle des intimés, les manquements de l'assureur à son obligation d'information et de conseil et l'absence de vigilance de la Société générale. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais renseigné et signé le nouveau contrat d'adhésion, ainsi que les questionnaires de santé. Ils mettent en cause le délégué GMPA, M. [G] [E], qui serait à l'origine de ces documents. Ils arguent de la plainte déposée le 18 novembre 2015. Ils en déduisent que les dispositions du contrat d'assurance conclu le 7 mai 2015 ne leur sont pas opposables et que l'assureur ne peut refuser sa garantie au titre de l'arrêt de travail délivré à Mme [W] à la suite de son agression le 7 avril 2015. Ils invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle des intimés. Ils sollicitent une expertise graphologique si la cour ne s'estime pas suffisamment informée. La société Allianz vie conteste tout manquement et toute faute. Elle soutient que le refus de prise en charge est parfaitement justifié au regard de l'article 6 du contrat d'assurance en date du 8 juillet 2011, résilié le 28 août 2015, et de la clause d'exclusion de l'article 14 du contrat d'assurance en date du 7 mai 2015. La Société générale conteste également tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que les emprunteurs ont directement souscrit auprès du GMPA le contrat d'assurance litigieux et qu'elle n'est pas intervenue dans les échanges qu'ils ont eus avec l'assureur choisi par eux. En l'espèce, il est versé aux débats deux contrats d'assurance souscrits par les époux [W] auprès du GMPA : le premier en date du 8 juillet 2011 et le second en date du 7 mai 2015, ces deux contrats étant adossés aux prêts bancaires qui leur ont été accordés. Or, les signatures figurant sur les déclarations d'adhésion, la fiche standardisée d'information en et les déclarations d'état de santé en date du 7 mai 2015 font apparaître des différences avec celles qui apparaissent notamment sur les déclarations d'adhésion en date du 8 juillet 2011, la fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur en date du 11 juillet 2011, la demande de prêt en date du 30 avril 2015, l'avenant à l'offre de prêt immobilier en date du 18 juillet 2015, les courriers en date du 16 septembre 2016 émanant de Mme et M. [W]. Ainsi, l'opposabilité des clauses du nouveau contrat d'assurance et de la notice d'information y afférent est sujette à discussion compte tenu des contestations des appelants concernant la personne qui a rempli et signé les documents du 7 mai 2015. En outre, dans un courriel du 20 novembre 2015, M. [G] [E] demande au GMPA de revoir le dossier. Il précise que les séquelles sont déclarés sur un prêt précédent qui a été racheté, donc le même, et qu'il continue de faire suivre les arrêts de travail de l'adhérente. En conséquence, la solution du litige rend nécessaire d'ordonner une expertise en écritures. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Avant dire droit, ordonne une expertise en écritures ; Désigne pour y procéder, Mme [O] née [M] [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] experte en écritures inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, laquelle aura pour mission de : - convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire communiquer tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces au présent litige, - examiner les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les document établis le 7 mai 2015 fournis en original et sur l'ensemble des pièces versées aux débats, - déterminer si elles sont ou non de la main de M. [Z] [W] et Mme [I] [U] épouse [W] ; - répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. Dit que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra solliciter toutes pièces de comparaison utiles ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit, qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que le président de la chambre est désigné en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dit que M. [Z] [W] et Mme [I] [U] épouse [W] devront consigner, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la somme de 1 500 euros à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Sursoit à statuer sur les demandes des parties, Réserve les dépens ; Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des assurancesarticle 173 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 14 du contrat darticle 6 du contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
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65a0e5b35bbe450008b2cb7c
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