Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5bb5bbe450008b2cb80
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 35 852 760 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/7 Rôle N° RG 19/08290 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ55 Société PROVENCE SARL C/ SARL ATELIER DE LA BOISERIE SAS TRIVERIO CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Etienne DE VILLEPIN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/03931. APPELANTE SOCIÉTÉ PROVENCE SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège chez ROCHE & CIE sise [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fréderic JEANNIN, du cabinet CHARLES RUSSEL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SAS ATELIER DE LA BOISERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS SAS TRIVERIO CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] venant aux droits de la société GTM AZUR, représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Julie DESHAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** En début d'année 2015, la SAS Atelier de la Boiserie est intervenue sur le chantier de construction d'un bien immobilier pour des travaux de menuiserie, bois et agencement, à la demande de la SARL Provence pour un montant de 255 204 euros TTC. Dans le cadre du même chantier, la SA GTM Azur, mandataire d'un groupement solidaire d'entreprises, a confié à la SAS Atelier de la Boiserie l'exécution de travaux de menuiserie à la suite de la défaillance de l'entreprise MDHDA initialement retenue pour ce lot. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 22 juillet 2015 établi par la société [V] [C] en charge de la maîtrise d''uvre. Faisant valoir que la situation n°6 valant Décompte Général Définitif, émise le 13 juillet 2016, qui correspondait au marché conclu avec la SARL Provence et qui laissait un solde dû de 57 258,36 euros n'avait pas été réglée, la SAS Atelier de la Boiserie lui a adressée une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017. La SAS Atelier de la Boiserie a soutenu, concernant les travaux confiés par la SA GTM Azur, qu'au terme de la situation n°3 valant DGD, il restait un solde dû à son profit de 30 644,04 euros. Faute de règlement malgré mise en demeure du 18 mai 2017, par acte du 11 juillet 2017, la SARL Atelier de la Boiserie a assigné la SA GTM Azur devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 30 644,04 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2017, de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 12 juillet 2017, la SAS Atelier de la Boiserie a assigné la SARL Provence devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 57 258,36 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la mise en demeure du 18 mai 2017, 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les deux instances ont été jointes par décision du 27 mars 2018. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a : -condamné la SARL Provence à payer à la SARL Atelier de la Boiserie la somme de 57 258,36 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter de la mise en demeure du 18/05/17 jusqu'à parfait paiement ; -reconnu la qualité de cotraitant à la société Atelier de la Boiserie ; -débouté la société Atelier de la Boiserie de sa demande à l'encontre de la société Triveiro Construction, venant aux droits et obligations de la société GTM Azur ; -condamné la SARL Provence à payer à la SARL Atelier de la Boiserie la somme de 30 644,04 euros TTC, en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 18/05/17, jusqu'à parfait paiement ; -débouté la société Triveiro Construction de sa demande reconventionnelle et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Provence à payer à la SARL Atelier de la Boiserie de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SARL Provence aux entiers dépens ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -liquidé les frais du greffe à la somme de 99,32 euros TTC. La SARL Provence a relevé appel de cette décision le 21 mai 2019. Vu les dernières conclusions de la SARL Provence, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Vu le principe d'exception d'inexécution ; -dire la SARL Provence recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 7 mai 2019 en ce qu'il a : *condamné la SARL Provence à payer à ADLB la somme de 57 258,36 euros TTC, outre les intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 18 mai 2017 jusqu'à parfait paiement , *reconnu la qualité de cotraitant de ADLB, *condamné la SARL Provence à payer la somme de 30 644,04 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 18 mai 2017, jusqu'à parfait paiement, *débouté la SARL Provence de l'ensemble de ses demandes, *condamné la SARL Provence à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, *condamné la SARL Provence aux entiers dépens, *ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau : Sur les demandes de la société ADLB : -dire et juger recevables les pièces versées aux débats par la SARL Provence, -débouter en conséquence la société ADLB de sa demande de rejet des pièces versées aux débats par la SARL Provence, -dire et juger que la demande de paiement du solde du lot n°7 de menuiseries confié à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché de groupement est mal dirigée, -débouter en conséquence la société ADLB de sa demande de condamnation de la SARL Provence au paiement du solde du lot n°7 confié à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché de groupement, -dire et juger que le procès-verbal de réception daté du 22 juillet 2015 ne porte pas sur les travaux objet du marché confié directement par SARL Provence à ADLB qui n'ont fait l'objet d'aucune réception, -dire et juger que le document « Situation Financière n°6 ' DGD » daté du 13 juillet 2016 versé aux débats par ADLB ne correspond pas au document intitulé « Situation Financière n°6 » daté du 13 juillet 2016 communiqué par ADLB le 14 juillet 2016, est dépourvu de toute valeur probante, -dire et juger que le document « Situation Financière n°6 ' DGD » daté du 31 décembre 2016 versé aux débats par ADLB en remplacement du précédent a été établi pour les seuls besoins de la cause et est dépourvu de toute valeur probante, -dire et juger en conséquence que ADLB n'établit pas le parfait achèvement des travaux objet du contrat du 27 février 2015, -dire et juger subséquemment que la SARL Provence est bien fondée à se prévaloir du principe d'exception d'inexécution s'agissant du solde du contrat du 27 février 2015, -débouter en conséquence la société ADLB de sa demande de paiement de la situation n°6 correspondant au solde du contrat du 27 février 2015, -débouter plus généralement la société ADLB de l'intégralité de ses demandes, -ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement avec intérêts de retard au taux contractuel depuis la date de paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts, Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Provence : -dire et juger qu'il convient d'imputer sur la situation n°6 établie par ADLB les sommes trop perçues par ADLB au titre de travaux d'agencement entachés de malfaçons et non-façons, -dire et juger que la SARL Provence est subséquemment bien fondée à solliciter la condamnation de ADLB à lui restituer la somme de 33 033 euros TTC au titre des sommes trop perçues par celle-ci, -dire et juger qu'il convient d'imputer sur la situation n°3 établie par ADLB les sommes trop perçues par ADLB au titre de travaux non réalisés et de la réalisation des portes jamais achevés, -dire et juger que la SARL Provence est subséquemment bien fondée à solliciter la condamnation de ADLB à lui restituer la somme de 13 745 euros TTC au titre des sommes trop perçues par celle-ci, -dire et juger que ADLB est redevable des pénalités de retard contractuellement prévues au marché d'agencement directement confié par SARL Provence, -condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 12 759 euros au titre des pénalités de retard, -dire et juger que ADLB est redevable des pénalités de retard contractuellement prévues au marché de Groupement, -condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 5 407 euros au titre des pénalités de retard, -dire et juger que la SARL Provence a été contrainte d'exposer des frais de reprise des portes du fait du refus de lever les réserves par ADLB, -condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 50 579 euros à titre de dommages et intérêts, -dire et juger que la SARL Provence a été contrainte d'exposer des frais de logement non prévus du fait du défaut de finalisation des travaux confiés à ADLB, -condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 35 885 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire, -dire et juger que la SARL Provence a été privée des revenus locatifs que devait lui procurer la location de la villa pendant deux années, du fait du défaut de finalisation des travaux confiés à ADLB, -condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 156 128 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire, -dire que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel depuis la date de la mise en demeure du 21 juillet 2017 , Subsidiairement : -condamner la société Triveiro Construction venant au droit de GTM Azur à relever et garantir la SARL Provence de toute condamnation, Sur l'appel incident de ADLB : -dire et juger que la demande de paiement du solde du lot n°7 confié à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché groupé est injustifiée et mal dirigée, -débouter en conséquence la société ADLB de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de la SARL Provence avec Triveiro Construction au paiement du solde du lot n°7 confié à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché groupé, -dire et juger que la demande d'infirmation du jugement entrepris s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à ADLB est injustifiée, -débouter en conséquence la société ADLB de sa demande de ce chef, -dire et juger que la demande d'infirmation du jugement entrepris ayant débouté ADLB de sa demande de condamnation de SARL Provence au paiement d'une amende civile est injustifiée, -débouter en conséquence la société ADLB de sa demande de ce chef, En tout état de cause : -condamner la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions de la SAS Atelier de la Boiserie, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 564, 462 et 32-1 code de procédure civile, vu les conclusions des parties et les pièces communiquées ; Vu les pièces visées dans la liste annexée aux présentes ; Vu la demande de la Société Atelier de la Boiserie aux fins d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la Société Provence SARL devant la cour d'appel d'Aix en Provence : -constater que les demandes formées par la société Provence SARL dans ses conclusions d'appel du 21 août 2019, dans son dispositif, p. 46 et 47, soit : *la demande de restitution d'une somme de 13 745 € TTC au titre des sommes trop perçues par celle-ci, s'agissant d'une situation n°3, formée contre la Société Atelier de la Boiserie est nouvelle, *la demande de paiement d'une somme de 5 047 euros au titre des pénalités de retard « contractuellement prévues au marché confié au Groupement » formée contre la Société Atelier de la Boiserie, est nouvelle, *la demande de paiement d'une somme de 50 579 euros à titre de dommages et intérêts, formée contre la Société Atelier de la Boiserie, est nouvelle, *la demande subsidiaire aux fins de condamnation de la Société Triveiro Construction venant au droit de GTM Azur à la relever et garantir de toute condamnation, est nouvelle, En conséquence, -dire et juger irrecevables ces demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel d'Aix en Provence, Vu la demande de la société Atelier de la Boiserie aux fins de rectification du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, -rectifier le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, -dire que le dispositif du jugement doit être rectifié et complété ainsi qu'il suit : « Condamne la SARL Provence à payer à la SARL Atelier de la Boiserie la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts », Vu la demande de la Société Atelier de la Boiserie aux fins de confirmation du jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, -débouter la Société Provence SARL de toutes ses demandes et prétentions, -confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan, en ce qu'il a condamné la Société Provence SARL à verser à la Société Atelier de la Boiserie : *la somme de 57 258,36 euros TTC, avec les intérêts au taux légal augmenté de 7 points, soit le taux prévu au contrat conclu avec Provence SARL, depuis la mise en demeure du 18 mai 2017, *la somme de 30 644,04 euros TTC avec les intérêts au taux légal, depuis la mise en demeure du 18 mai 2017, pour le lot n°7, confié par GTM Azur, pour le compte de Provence SARL, -débouter la société Triveiro Construction de toutes ses demandes et prétentions dirigées contre la Société Atelier de la Boiserie, Vu l'appel incident formé par la société Atelier de la Boiserie, Dans l'hypothèse où la cour considérerait, pour quelques motifs que ce soit, que la société Provence SARL n'est pas tenue de régler la somme de 30 644,04 euros initialement demandée à la société Triveiro Construction, -condamner la société Triveiro Construction à payer à la société Atelier de la Boiserie, la somme de 30 644,04 euros TTC avec les intérêts au taux légal, depuis la mise en demeure du 18 mai 2017, Subsidiairement, -condamner solidairement, à défaut in solidum, la Société Triveiro Construction et la société Provence SARL à payer à la Société Atelier de la Boiserie, la somme de 30 644,04 euros TTC avec les intérêts au taux légal, depuis la mise en demeure du 18 mai 2017, -condamner la Société Provence SARL à garantir et relever la société Atelier de la Boiserie de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des travaux réalisés par la société Rame pour la somme de 75 319,85 euros, sur la demande principale et subsidiaire de la société Triveiro Construction, En tout état de cause, -condamner la société Provence SARL à payer à la société Atelier de la Boiserie une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice et au paiement d'une amende civile, dont le montant sera fixé par la cour dans l'exercice de son pouvoir souverain, Vu la demande de la Société Atelier de la boiserie formée au titre des frais de procédure, -condamner la Société Provence SARL à payer à la Société Atelier de la Boiserie, la somme de 15 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Triveiro Construction à payer à la société Atelier de la Boiserie, la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Provence SARL et la société Triveiro Construction aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés par Me Étienne de Villepin, avocat à la cour, inscrit au Barreau d'Aix en Provence ; Vu les dernières conclusions de la SAS Triveiro Construction, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Vu les articles 1193 et suivants du code civil ; Vu les articles 1219 et suivants du code civil ; Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 mai 2019 en ce qu'il a laissé indemne de toute condamnation la société Triveiro Construction venant aux droits de GTM Azur, -réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 mai 2019 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Triveiro Construction, A titre principal, -dire et juger que les demandes dirigées par la société Provence SARL à l'encontre de Triveiro Construction sont nouvelles en cause d'appel, -débouter la société Provence SARL de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables, -dire et juger que la société Atelier de la Boiserie n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la société GTM Azur, mais en qualité de cotraitant au sein du groupement solidaire, -dire et juger que la société GTM Azur n'a jamais été entreprise générale sur le chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société Provence SARL, mais uniquement mandataire du groupement et qu'elle n'a agi qu'ainsi, -dire et juger que le maître d'ouvrage atteste lui-même que la société Atelier de la Boiserie était cotraitante, -dire et juger que la société Atelier de la Boiserie a été réglée directement par le maître d'ouvrage de ses situations justifiées, conformément à la convention de groupement (article 5), -débouter la société Atelier de la Boiserie de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GTM Azur, A titre reconventionnel, -dire et juger que la société GTM Azur a mandaté une entreprise tierce a'n que les réserves portant sur le lot de la société Atelier de la Boiserie émises lors de la réception des travaux par le maître d'ouvrage soient levées, -condamner reconventionnellement la société Atelier de la Boiserie au paiement de la somme de 75 319,85 euros au bénéfice de la société Triveiro Construction venant aux droits de GTM Azur, A titre subsidiaire, -dire et juger que la société Atelier de la Boiserie n'a pas levé ses réserves, -dire et juger que la société GTM Azur, aux droits de laquelle vient la société Triveiro Construction, a versé la somme de 75 319,85 euros à la société Rame en charge de la levée des réserves de la société Atelier de la Boiserie, -condamner la société Atelier de la Boiserie, par compensation, à la différence entre sa prétendue créance et les sommes réglées par la société GTM Azur, aux droits de laquelle vient la société Triveiro Construction, à la société Rame, soit au paiement de la somme de 44 675,81 euros TTC, -condamner solidairement la société Provence SARL et la société Atelier de la Boiserie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité des demandes de la SARL Provence : La SAS Atelier de la Boiserie ( ci après ADLB ) soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes de condamnations formées à son encontre par la SARL Provence de : restitution d'une somme de 13 745 euros de trop perçu au titre d'une situation n°3 ; 5 407 euros au titre des pénalités de retard sur le marché confié au groupement ; 50 579 euros de dommages et intérêts. La SARL Provence soutient que ces demandes constituent une reformulation des prétentions soumises au tribunal de commerce en première instance et ne diffèrent que dans leur quantum ; qu'elles en sont donc le complément et la conséquence nécessaire. En première instance, la SARL Provence a demandé, au titre des travaux confiés à la SAS ADLB par la SA GTM Azur : de dire et juger que la demande de paiement du solde du lot n°7 confié à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché groupé est mal dirigée ; de débouter la société ADLB de la demande de paiement du solde du lot n°7 confié à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché de groupement. Devant la cour d'appel, à ce titre, la SAS Provence demande de : dire et juger qu'il convient d'imputer sur la situation n°3 établie par ADLB les sommes trop perçues par ADLB au titre de travaux non réalisés et de la réalisation des portes jamais achevés ; dire et juger que la SAS Provence est subséquemment bien fondée à solliciter la condamnation de ADLB à lui restituer la somme de 13 745 euros TTC au titre des sommes trop perçues par celle-ci ; dire et juger que ADLB est redevable des pénalités de retard contractuellement prévues au marché de groupement ; condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 5 047 euros au titre des pénalités de retard ; dire et juger que la SARL Provence a été contrainte d'exposer des frais de reprise des portes du fait du refus de lever les réserves par ADLB ; condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 50 579 euros à titre de dommages et intérêts. Il apparaît ainsi que la SARL Provence n'a formé, devant le premier juge, aucune demande de condamnation à l'encontre de la SAS ADLB dans le cadre du marché confiés par la SA GTM Azur . En conséquence, les demandes formées à son encontre devant la cour et rappelées ci-dessus, sont irrecevables comme nouvelles en appel. La SAS ADLB et la SAS Triverio Construction soulèvent l'irrecevabilité comme nouvelle en appel de la demande formée par la SARL Provence tendant à voir condamnée cette dernière société à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. La SARL Provence soutient que cette demande était virtuellement comprise dans celles formées devant le premier juge. En première instance la SARL Provence a demandé au tribunal de dire et juger que la SARL Provence est subséquemment bien fondée à se prévaloir du principe d'exception d'inexécution s'agissant du solde du contrat du 27/02/2015 réclamé par la SAS ADLB ; de dire et juger que la demande de paiement du solde du lot n°7 con'é à ADLB par GTM Azur dans le cadre du marché groupé est mal dirigée. Il est constant que la SARL Provence n'a formé, en première instance, aucune demande à l'encontre de la SAS Triveiro Construction, pourtant partie à la procédure, que ce soit une demande de garantie ou de paiement. Par ailleurs, une demande de relever et garantir ne peut pas s'analyser, contrairement à ce qu'il est soutenu, comme étant compris, même virtuellement dans une demande formée contre un tiers, en l'espèce la SAS ADLB, tendant à voir dire sa demande mal dirigée. Elle n'en constitue pas non plus l'accessoire ou le complément. En conséquence, la demande de relever et garantie formée par la SARL Provence contre la SAS Triveiro Construction sera déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. - Sur la rectification d'erreur matérielle : La SAS ADLB demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 7 mai 2019 en ce que dans le corps de la décision dans le paragraphe : sur la demande de dommages et intérêts et paiement d'une amende civile à l'encontre de la SARL Provence le tribunal indique : attendu que la SARL Provence a, par ses agissements, essayé de gagner du temps par son inertie, le tribunal la condamnera à la somme de 3 000 euros à ce titre et déboutera la SARL Atelier de la Boiserie de sa demande de paiement d'une amende civile car non justifiée. Cette condamnation n'étant pas reprise dans le dispositif du jugement, il y a lieu de recevoir la demande présentée. - Sur le marché confié à la SAS ADLB par la SARL Provence : La SAS ADLB fait valoir qu'elle est intervenue selon marché signé le 27 février 2015 avec la SARL Provence, aux fins de réaliser des travaux de menuiserie, bois et agencement pour un montant de 255 204 euros TTC ; qu'en cours de chantier des travaux supplémentaires lui ont été commandés ; qu'elle a émis une situation n°6 valant Décompte Général Définitif datée du 13 juillet 2016 et modifiée à la fin des travaux, le 31 décembre 2016, dont il résulte que le montant total du marché s'est élevé à 358 527,60 euros TTC et que déduction faite des acomptes et des situations antérieures réglées, le solde des sommes restant dues par la SARL Provence s'élève à 57 258,36 euros TTC, dont elle réclame le paiement. La SARL Provence s'oppose au paiement réclamé. Elle fait valoir que la SAS ADLB a abandonné le chantier et n'a pas achevé les travaux commandés ; qu'au surplus ceux réalisés sont affectés de malfaçons. Au soutien de son argumentation la SARL Provence produit : * un nombre important de mails en langue anglaise émanant du maître d''uvre, la société [V] [C], adressés à « [P] [J] », sans autre précision, ou à destination de la SAS ADLB, dont la majorité ne sont pas traduits et pour d'autres dont la traduction libre est contestée par la SAS ADLB, datant pour certains des années 2014, soit antérieurs au contrat conclu directement avec la SAS ADLB, relatifs à des travaux engagés sans qu'il soit possible d'établir qu'ils concernent spécifiquement la SAS ADLB ou le chantier confié directement par la SARL Provence à cette société qui font état de doléances sur des « valorisation de travaux non terminés de manière satisfaisante » de « montant exigible » et de « travaux restants à faire » sans que ne soit fourni aucun document justificatif, constat d'huissier ou autres, attestant de la réalité des reproches faits. * une attestation de M. [V] [C], maître d''uvre de l'opération datée du 5 avril 2018, soit près de deux ans après le décompte général définitif transmis par la SAS ADLB, à laquelle est annexé un document dans lequel pour les travaux confiés à cette société sans distinction entre les deux contrats conclus, sont invoqués un retard d'exécution, sans autre précision, de nombreuses réserves et erreurs sans qu'elles ne soient listées, une évaluation et à des ajustement sur les situations de travaux produites par la SAS ADLB sans que ne soit produit aucun justificatif. Ce document est accompagné de mauvaises photocopies de photographies sans légende qui ne permettant pas de distinguer la nature des travaux engagés et les désordres invoqués. * une situation financière n°2 émanant de la SAS ADLB mentionnant « fait le 5 août 2015 modifiée le 2 septembre 2015 » d'un montant de 117 907,73 euros TTC démontrant, selon la SARL Provence, que les agencements n'étaient pas réalisés et que dès lors les travaux ne pouvaient avoir été réceptionnés le 22 juillet 2015 ( étant précisé que ce procès verbal de réception ne concerne que les travaux engagés par la SAS ADLB pour le groupement ). La SARL Provence reproche également à la SAS ADLB un retard dans les travaux, le contrat prévoyant une date d'achèvement au 30 mai 2015. Afin d'en attester, elle produit là encore divers échanges de mails en langue anglaise avec la SAS ADLB, datés de juin et juillet 2015, sans fournir le planning établi ou les procès-verbaux de chantier permettant de constater leur avancement et les éventuelles remarques du maître d''uvre en cours de travaux sur un non respect des délais. Sur ce point d'ailleurs, la SAS ADLB indique que les retards ont pour cause les divers changements apportés par le maître d'ouvrage aux commandes d'origine ( sur les matériaux, l'acceptation des devis ... ), les travaux supplémentaires demandés, dont la SARL Provence ne conteste pas la réalité et comme en atteste les divers bons de commande produits, ainsi que les difficultés rencontrées au paiement des situations émises, celles-ci étant réglées avec retard. En conséquence, en l'absence d'élément probants suffisants sur les fautes reprochées à la SAS ADLB, la décision du premier juge qui a condamné la SARL Provence au paiement de la somme de 57 258,36 euros selon DGD émis par cette société, actualisé au 31 décembre 2016, sera confirmée. La SARL Provence ne démontre pas le bien-fondé de ses demandes de « remboursement de trop perçus » et de « pénalités de retard », alors qu'elle n'a pas fait constater l'abandon de chantier reproché ou l'inachèvement des travaux. Elles sera également déboutée de ses demandes en paiement au titre de « frais de relogement » ou de « perte de revenus locatifs » qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. - Sur le marché confié à la SAS ADLB par la SA GTM Azur : La SA GTM Azur, mandataire d'un groupement solidaire d'entreprises, a accepté le devis « prévisionnel planning » émis par la SAS ADLB au titre du lot n°7 à hauteur de la somme de 108 156,35 euros HT en apposant sur ce document la mention : bon pour accord pour démarrage des travaux et pose des portes intérieures avant le 27 mars 2015. En attente de convention de groupement pour le groupement solidaire. La SAS ADLB fait valoir qu'un acompte de 38 932,61 euros a été réglé le 17 avril 2015 et que par la suite, de nouveaux travaux lui ont été commandés par la SA GTM Azur, selon complément de commande du 28 mai 2015 pour 7776 euros TTC et bon de commande du 22 juin 2016 pour 4404 euros TTC. Elle précise que trois situations financières ont été émises au nom de la SA GTM Azur, pour ces travaux : n°1 pour 72 378,72 euros qui a été réglée, la situation n°3 valant DGD d'un montant de 30 644,04 euros étant restée impayée. Elle en réclame donc le paiement. La SAS Triveiro Construction, venant aux droits de la SA GTM Azur, fait valoir que la SARL Provence a passé un marché de travaux avec un groupement solidaire d'entreprises dont la SA GTM Azur a été désignée comme mandataire ; que la société Menuiserie d'Hier et d'Aujourd'hui, en charge du lot menuiserie, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ; qu'en sa qualité de mandataire du groupement solidaire elle a pris attache avec la SAS ADLB et a signé le devis émis par cette société ; que les paiements ont été effectués par la SARL Provence. Elle soutient donc que la SAS ADLB est intervenue, non comme sous-traitante, mais comme comme co-traitante et que le paiement de la somme de 30 644,04 euros doit être effectué par la SARL Provence . La SARL Provence soutient que le marché de groupement conclu le 28 juin 2013 avec un groupement momentané solidaire d'entreprises représenté par un mandataire commun, la SA GTM Azur a fixé un prix global et forfaitaire et qu'il a été acquitté en entier au groupement ; que le marché conclu avec la société Menuiserie d'Hier et d'Aujourd'hui l'a également été à un prix global et forfaitaire ; que suite à la défaillance de cette société les membres du groupement ont calculé et partagé entre eux le surcoût lié à l'intervention de la SAS ADLB en ses lieu et place tandis qu'elle ne demeurait tenue que du coût des travaux selon le prix du marché initialement confié à cette société. Il est produit au dossier : * le marché de travaux conclu entre la SARL Provence et les co-traitants : GTM Azur, désignée comme mandataire, la société Menuiserie d'Hier et d'Aujourd'hui, la société CMMC et la SARL PCPC. Concernant les paiements il est indiqué : le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom de GTM Azur.... ; au nom de Menuiserie d'Hier et d'Aujourd'hui '.. ; au nom de CMMC ' ; au nom de PCPC.. . * le mail du 4 mars 2015 adressé à la SARL Provence qui mentionne : suite à la défaillance de notre co-traitant Menuiserie d'Hier et d'Aujourd'hui par liquidation ( ' ) nous prenons en charge les conséquences de la défaillance de notre co-traitant. Nous organisons actuellement son remplacement ( ' ) il reste un solde de 163 902,94 euros HT pour terminer les travaux. Nous ferons notre affaire des coûts complémentaires engendrés par le remplacement de MDHA. La SAS ADLB ne pouvait ignorer venir aux droits et obligations de la société Menuiserie d'Hier et d'Aujourd'hui, en qualité de co-traitant. Il apparaît au vu du marché de travaux conclu avec les co-traitants que la SA GTM Azur n'a pas eu, en sa qualité de mandataire, pour mission de percevoir l'intégralité des fonds afférents aux travaux réalisés et notamment pour les lots confiés aux co-traitants. Au surplus, il apparaît que la situation de travaux n°1 émise par la SAS ADLB a été validée par le maître d''uvre et payée directement par la SARL Provence. En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné la SARL Provence à payer à la SAS ADLB la somme de 30 644,04 euros sera confirmée. Le maître d'ouvrage n'apporte aucun élément précis sur des « travaux non réalisés » relatifs à « des poignées de porte » tel qu'il l'invoque ou même « un refus de lever les réserves » qui auraient été notifiées à la suite du procès-verbal de réception du 22 juillet 2015. - Sur la demande en paiement formée par la SAS Triveiro Construction : La SAS Triveiro Construction fait valoir que consécutivement aux réserves formées dans le procès-verbal de réception du 22 juillet 2015, elle a dû faire remplacer l'intégralité des portes portes coulissantes posées par la SAS ADLB pour une somme de 75 319,85 euros dont elle lui réclame le paiement. Le procès-verbal de réception du 22 juillet 2015 mentionne au titre des réserves « GTM/ADLB » : les portes de communication en galandage sont voilées et non acceptables ils ne fonctionnent pas ils sont à remplacer. La SAS Triveiro Construction produit un devis émanant de la société Rame « remplacement de portes coulissantes » d'un montant de 75 319,85 euros. Outre le fait que la SAS Triveiro Construction ne démontre pas avoir réglé cette somme, aucun élément n'établit que la levée des réserves « GTM/ADLB » relève de la seule SAS ADLB ou que la SAS Triveiro Construction a, préalablement à la demande d'intervention d'une entreprise tierce, mis en demeure cette société d'avoir à procéder à la levée des réserves la concernant. Sa demande sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée. - Sur la demande de dommages et intérêts et amande civile : La SAS Atelier de la Boiserie ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la SARL Provence qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celle-ci dispose d'agir en justice. Elle sera donc déboutées de sa demande en paiement de dommages intérêts pour abus du droit d'agir en justice et le jugement sera infirmé de ce chef. Il n'y a pas lieu en l'espèce à amende civile, dont il n'appartient pas à la SAS Atelier de la Boiserie de demander l'application. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Atelier de la Boiserie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Provence et la SAS Triveiro Construction seront condamnées à lui verser, à ce titre, chacune, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Déclare irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes de la SARL Provence formées à l'encontre de la SAS Atelier de la Boiserie tendant à dire et juger qu'il convient d'imputer sur la situation n°3 établie par ADLB les sommes trop perçues par ADLB au titre de travaux non réalisés et de la réalisation des portes jamais achevés ; dire et juger que la SAS Provence est subséquemment bien fondée à solliciter la condamnation de ADLB à lui restituer la somme de 13 745 euros TTC au titre des sommes trop perçues par celle-ci ; dire et juger que ADLB est redevable des pénalités de retard contractuellement prévues au marché de groupement ; condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 5047 euros au titre des pénalités de retard ; dire et juger que la SARL Provence a été contrainte d'exposer des frais de reprise des portes du fait du refus de lever les réserves par ADLB ; condamner en conséquence la société ADLB à verser à la SARL Provence la somme totale de 50 579 euros à titre de dommages et intérêts ; Déclare irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de la SARL Provence tendant à voir condamnée la SAS Triveiro Construction à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; Rectifie le dispositif du jugement du 7 mai 2019 de la façon suivante en y ajoutant : condamne la SARL Provence à payer à la SAS Atelier de la Boiserie la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; Confirme le jugement en date du 7 mai 2019, sauf dans sa disposition ayant condamné la SARL Provence à payer à la SAS Atelier de la Boiserie la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déboute la SAS Atelier de la Boiserie de sa demande en paiement d'une indemnité pour abus du droit d'agir en justice ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne la SARL Provence et la SAS Triveiro Construction à payer à la SAS Atelier de la Boiserie, chacune, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Provence et la SAS Triveiro Construction aux dépens d'appel distrait au profit de Me Étienne de Villepin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e5bb5bbe450008b2cb80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel