Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5c35bbe450008b2cb84
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 66 333 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/1 Rôle N° RG 20/04483 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMG S.A. CREDIT LYONNAIS LCL C/ [F] [K] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOISRAME Me Ségolène TULOUP Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06011. APPELANTE S.A. CREDIT LYONNAIS LCL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Monsieur [F] [K] [Y] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté de Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [F] [Y] et Mme [H] [I] ont acquis en indivision un appartement sis à [Localité 3], cette acquisition étant financée au moyen d'un prêt d'un montant de 372.479 euros que leur a, selon offre du 12 octobre 2010, consenti la SA Crédit Lyonnais. Les concubins ont donc ouvert dans les livres de cette banque un compte de dépôt joint, sur lequel un prélèvement mensuel s'effectuait pour le remboursement des échéances dudit prêt immobilier. A la suite de sa séparation, le couple a décidé de procéder à la vente du bien, laquelle a été conclue le 2 octobre 2015 pour un prix de 359.568,23 euros, dont l'intégralité a été affectée au remboursement du prêt, mais n'a cependant pas été versée, du fait de la désolidarisation intervenue, sur l'ancien compte joint. Celui-ci présentait alors un solde débiteur de 3.621,89 euros. Par ailleurs, le prix de vente n'ayant pas permis de rembourser par anticipation la totalité du prêt, restait due par les co-emprunteurs une somme de 28.663,33 euros, qui a donné lieu à l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement prévoyant des mensualités de 185 euros. Reprochant notamment à la banque d'avoir refusé que les deux dernières mensualités du prêt précédant la vente définitive du bien soient directement imputées sur le prix de vente, puis d'avoir fait obstacle à l'affectation des remboursements opérés selon le nouveau tableau d'amortissement, et d'avoir ainsi été à l'origine de son inscription au FICP et de son interdiction bancaire, M. [F] [Y], par exploit du 20 octobre 2016, a fait assigner la SA Crédit Lyonnais en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a : ' dit que la SA Crédit Lyonnais a commis une faute dans la gestion du compte de M. [Y], ' rejeté les demandes relatives à la mainlevée de l'interdiction bancaire ainsi qu'à la régularisation de la situation du compte bancaire, ' fixé le préjudice de M. [Y] à la somme de 10.000 euros, ' condamné en conséquence la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamné la SA Crédit Lyonnais à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens. Suivant déclaration du 14 avril 2020, la SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables, et en conséquence, statuant à nouveau : à titre principal, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. [Y] relatives à la mainlevée de l'interdiction bancaire ainsi qu'à la régularisation de son compte bancaire, ' dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du compte de M. [F] [Y], ' débouter M. [Y] des fins de ses prétentions indemnitaires, subsidiairement, et dans l'impossible où une faute serait susceptible d'être caractérisée à son encontre, ' dire que M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice susceptible d'être évalué à la somme de 10.000 euros, ' limiter sa condamnation à la somme de 1.000 euros, en toute hypothèse, ' débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la visant, ' condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Boisrame, avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile, ' débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions notifiées et déposées le 10 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [Y] demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 février 2020, ' débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Me Ségolène Tuloup par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir, par une mauvaise appréciation des éléments de l'espèce, estimé que les faits de prélever deux échéances sur le compte de M. [F] [Y], alors que ledit compte n'était pas assorti d'une autorisation de découvert, sans avoir préalablement informé ce dernier de cette opération et de ses conséquences, d'avoir imputé les paiements ultérieurement faits sur le solde débiteur de ce compte, sans avoir préalablement obtenu l'accord de l'intimé alors que le prêt était commun et qu'il était seul titulaire du compte correspondant, et d'avoir mis en demeure M. [F] [Y] de combler un découvert qu'elle aurait elle-même créé, puis d'aviser le Crédit Logement du non-paiement des échéances du crédit immobilier tandis qu'il était procédé à une affectation unilatérale, provoquant une inscription au FICP, seraient constitutifs d'une faute génératrice d'un préjudice moral évalué à la somme de 10.000 euros. La SA Crédit Lyonnais fait valoir qu'aucune faute ne peut ici lui être imputée, qu'il n'est tout d'abord aucunement justifié de ce que l'intimé aurait sollicité un report des échéances du prêt antérieurement à la vente de l'immeuble, et que l'on ne saurait donc lui reprocher un quelconque manquement dès lors qu'elle n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles, qu'il est par ailleurs parfaitement loisible au banquier de consentir une autorisation tacite de découvert, qu'en outre, il est constant que ces sommes étaient dues par M. [F] [Y]. En ce qui concerne l'imputation des paiements faits par celui-ci sur un compte prétendument personnel, elle soutient que le moyen soulevé manque en fait. L'appelante ajoute que, s'agissant de l'inscription au FICP, outre que l'intimé n'en justifiait pas, aucune faute ne saurait lui être imputée à ce titre, dès lors que, par application des articles L.333-1 et suivants anciens du code de la consommation, elle est tenue de réaliser une telle inscription quand les conditions en sont réunies. M. [F] [Y] réplique que le tribunal a considéré à juste titre que la faute de la banque résultait de l'obligation qui lui avait été faite de combler un découvert qu'elle avait elle-même créé, puis d'avoir avisé le Crédit Logement du défaut de paiement du crédit immobilier, alors qu'elle procédait à une affectation unilatérale, provoquant une inscription au FICP. Invoquant les dispositions des anciens articles 1101 et 1147 du code civil, il soutient qu'il est manifeste que l'appelante a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard par la commission de différents manquements à ses obligations et erreurs lui ayant causé des préjudices. L'intimé fait valoir que la SA Crédit Lyonnais a ainsi commis une faute en procédant aux prélèvements de deux échéances alors que ce compte de dépôt ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert, et qu'elle s'était engagée à impacter ces deux dernières échéances sur le prix de vente, qu'elle a effectivement manqué à son obligation d'information en agissant sans l'en avertir, alors qu'elle ne pouvait ignorer que les décisions prises impacteraient nécessairement et de façon défavorable sa situation financière, précisant notamment que son interdiction bancaire a eu pour conséquence l'impossibilité pour lui de conclure de nouveaux contrats dans le cadre de son activité professionnelle et la mise en péril de celle-ci par la réduction des concours bancaires dont il disposait auparavant dans une période où son entreprise se trouvait en difficulté. Il ajoute que, la banque ayant émis, pour le reliquat du prêt, un nouveau tableau d'amortissement, il a alors justifié du dépôt d'un chèque mensuel de 185 euros, en indiquant précisément que celui-ci avait vocation à être remis sur le compte interne affecté à la réception du prix de vente, que, cependant, l'appelante a pris l'initiative de le porter au crédit du compte présentant un découvert de 3.621,89 euros, tout en dénonçant par ailleurs à la caution un non-paiement des échéances, que ce n'est que dans un courrier très tardif que la banque, qui a ignoré ses instructions, l'a informé de ce choix, que, s'agissant de son inscription au FICP, celle-ci ressort d'un courrier que la SA Crédit Lyonnais a elle-même établi en date du 18 janvier 2016, qu'à cet égard, cette dernière a une fois de plus manqué à son obligation d'information, dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté du 26 octobre 2010. Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte tout d'abord que, contrairement à ce qu'indique toujours M. [F] [Y], celui-ci était parfaitement informé, et ce, bien avant que n'intervienne la vente du bien immobilier indivis financé au moyen du prêt consenti par l'appelante, de la désolidarisation dont avait fait l'objet le compte joint ouvert par les deux emprunteurs. En effet, aux termes d'un document qu'il a signé, avec sa co-titulaire, le 21 novembre 2013, l'intimé demandait alors à la SA Crédit Lyonnais de désengager Mme [H] [I] du compte joint et de transformer celui-ci en compte monotitulaire au nom de M. [F] [Y], les deux signataires déclarant « être en possession des Dispositions Générales de Banque ' Clientèle des Particuliers (Réf.53897) en vigueur et avoir pris connaissance des clauses relatives au compte joint. » Par ailleurs, comme en atteste la demande de maintien de domiciliation, concernant notamment le prêt immobilier, signée par les anciens concubins le 19 novembre 2013, ces derniers s'engageaient alors « à provisionner le compte en temps utile de manière à ce que les échéances de ces prêts et tout découvert éventuel soient bien honorés ponctuellement », et reconnaissaient « avoir été informés qu'ils restent tenus solidairement à l'égard du Crédit Lyonnais au titre des co-emprunts et de tout découvert éventuel ». Dans ces conditions, l'intimé ne saurait prétendre que la banque aurait, de manière indue, débité dudit compte l'échéance du 15 septembre 2015. Son argumentation, telle qu'elle ressort d'un courrier adressé à l'appelante le 26 octobre 2015, selon laquelle il se serait rendu le 2 septembre 2015 dans son agence pour expliquer qu'il ne pourrait honorer cette échéance, mais que, ayant mis en vente le bien financé et signé un compromis, il souhaitait que, en attendant la vente effective, « cette échéance soit suspendue et donc mise en impayée par vos soins », ne peut être retenue. En effet, outre que cette demande de report ne résulte d'aucune pièce antérieure à ladite échéance, ni même à la réalisation de la vente immobilière, la suspension du prélèvement d'une mensualité ne pouvait intervenir, aux termes des conditions particulières du contrat de prêt, au plus tôt qu'au deuxième anniversaire de la date de début d'amortissement, laquelle se situait en décembre 2013. Ainsi, le fait pour la SA Crédit Lyonnais d'avoir prélevé sur le compte de l'emprunteur des sommes, dues au titre des échéances du crédit immobilier jusqu'à la date du remboursement anticipé partiel par le versement des fonds provenant de la vente du bien financé, ne peut constituer une faute qui lui serait imputable, pas davantage que ne saurait l'être le solde débiteur en résultant, dû au défaut de provision du compte que le titulaire ne peut prétendre avoir ignoré. S'agissant de l'imputation des mensualités d'un montant de 185,58 euros, tel que fixé à compter de l'échéance du 15 novembre 2015 suivant le nouveau tableau d'amortissement du prêt établi le 13 octobre 2015 compte tenu du remboursement anticipé partiel de 359.568,23 euros intervenu le 12 octobre 2015, elle s'est effectuée sur le compte, dont certes M. [F] [Y] était désormais seul titulaire, mais où était domicilié le prêt, observation faite que les bordereaux de remise de chèques qu'il produit, s'ils mentionnent le numéro du prêt concerné, ne comportent pas, contrairement à ce que soutient l'intimé, celui du compte bancaire où les dites mensualités auraient dû prétendument être affectées. Cette imputation des versements effectués au titre du remboursement du crédit litigieux sur des sommes restant dues à ce même titre ne saurait constituer une faute de l'appelante, l'emprunteur ne pouvant soutenir n'être pas redevable des échéances antérieures demeurées impayées, ni informé du solde en conséquence débiteur de son compte bancaire. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, des échéances étant impayées et M. [F] [Y] ayant été, vainement, invité à régulariser la situation, il a été procédé par l'établissement de crédit à l'inscription de l'intimé au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ce dont ce dernier a, comme il le rappelle lui-même, été informé par courrier. Le courrier préalable destiné à l'information du débiteur défaillant tel que prévu au paragraphe I de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 n'est en revanche effectivement pas produit. Cependant, M. [F] [Y], qui ne prétend pas même qu'une régularisation serait intervenue, ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette absence. Et, quant à l'inscription elle-même, dès lors que les conditions en étaient réunies, elle ne peut constituer une faute imputable à la banque créancière. En conséquence, l'intimé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SA Crédit Lyonnais au titre de la gestion du compte où étaient domiciliées les échéances du prêt immobilier qui lui avait été, ainsi qu'à son ancienne compagne, consenti suivant offre du 12 octobre 2010. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef l'appelante à payer à M. [F] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ceci étant, la demande reconventionnelle de la banque tendant à voir l'intimé condamné à lui payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif qu'il est constant qu'il n'a jamais formulé la moindre demande de report d'échéances régulière, tandis que les prélèvements effectués correspondaient bien à des sommes dues, est également rejetée. En effet, outre qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, la SA Crédit Lyonnais n'établit pas que M. [F] [Y] ait agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire, et qu'il ait laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice, alors d'ailleurs qu'il a été partiellement fait droit à ses demandes en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la mainlevée de l'interdiction bancaire ainsi qu'à la régularisation de la situation du compte bancaire, Statuant à nouveau, Déboute M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne M. [F] [Y] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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