Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5d25bbe450008b2cb8c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 1 Rôle N° RG 20/09302 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKQ7 [V] [X] C/ [F] [W] [E] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Me Sandrine ZEPI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03436. APPELANT Monsieur [V] [X] né le 15 Avril 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [F] [W] né le 17 Avril 1935 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE Madame [E] [W] née le 15 Août 1938 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [X] et les époux [W] sont copropriétaires au sein de la résidence [3] à [Localité 2]. Monsieur [V] [X] est président du conseil syndical. Par acte du 16 juillet 2018, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [E] [M] épouse [W] aux fins principalement de voir engagée leur responsabilité en raison de propos tenus dans des conclusions pour une procédure qui les opposait au syndicat des copropriétaires. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'égard des époux [W]; - débouté Monsieur [F] [W] et Madame [E] [Y] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté Monsieur [V] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [F] [W] et Madame [E] [Y] épouse [W] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le premier juge, qui a fait état des relations particulièrement tendues qui existaient entre les parties et qui les avaient amenées à s'affronter régulièrement devant les juridictions, a toutefois noté que Monsieur [X] ne démontrait pas le préjudice qu'il avaiy subi à raison du contenu des conclusions écrites déposées à l'occasion d'une procédure opposant le syndicat des copropriétaires aux époux [W] pour un arriéré de charges. Il a noté que ces conclusions étaient destinées au tribunal d'instance, que seul le syndicat des copropriétaires en avait été destinataire et que ce syndicat connaissait le litige opposant Monsieur [X] aux époux [W]. Il a relevé que Monsieur [X] admettait lui-même que les propos écrits dans ces conclusions n'avaient eu aucune conséquence sur le jugement qui avait été rendu et que cette décision n'avait pas fait état des développements jugés offensants. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [W]. Par déclaration du 29 septembre 2020, Monsieur [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Les époux [W] ont constitué avocat mais n'ont, ni payé leur timbre, ni conclu. Par conclusions notifiées par ROVA le 22 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [X] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner in solidum les intimés à verser la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, psychologique et émotionnel, - de condamner in solidum les intimés à 5.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, à mettre un terme à tout agissement venant à mettre en cause oralement ou par écrit, fût-il d'un de leurs représentants et/ou Conseils, sa vie privée, sa sexualité, son honorabilité et, d'une façon générale, son mode de vie, dans le cadre tant de sa vie personnelle que dans l'exercice de ses fonctions de Président du Conseil syndical ou, d'une façon générale, de Copropriétaire de la Résidence [3]. - de condamner in solidum les époux [W] à 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître E. VOISIN-MONCHO. Il relève que les époux [W] ont déjà été condamnés à réparer son préjudice moral à raison de leurs agissements. Il reproche aux époux [W], dans le cadre d'une procédure en recouvrement de charges les opposant au syndicat des copropriétaires, d'avoir, dans leurs conclusions, tenu des propos injurieux, homophobes et menaçants. Il déclare qu'ils ont versé l'extrait d'un jugement du tribunal correctionnel du 02 mai 2001, aux termes duquel il avait été condamné à une amende et fait état d'une atteinte à sa vie privée. Il indique que ces derniers tiennent également ce type de propos au sein de la copropriété. Il ajoute avoir été mordu par leur chien. Il estime donc engagée leur responsabilité au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et déclare que les consorts [W] souhaitent lui nuire. Il indique avoir subi, du fait de ces agissements, un important préjudice moral et psychologique. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1243 du même code dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Monsieur [X] a intenté une procédure s'agissant de la morsure d'un chien qui aurait été sous la garde de Monsieur [W]; cette procédure est en cours. Il ne peut donc faire état de cet événement, dans le cadre de la présente procédure, pour solliciter des dommages et intérêts. De la même manière, il reste taisant sur la procédure pénale qu'il a intentée à l'encontre de Monsieur [W] dans le cadre d'un épisode de violences du 04 mars 2019 qu'il lui reproche. S'agissant des conclusions rédigées par le conseil des époux [W] pour une audience en recouvrement de charges opposant ces derniers au syndicat des copropriétaires, en vue d'une audience du 12 avril 2018 qui a abouti à un jugement du 29 juin 2018, il apparaît qu'elles contiennent des critiques appuyées à l'encontre de Monsieur [X], puisqu'il lui est reproché de gérer le bien (la copropriété) comme s'il était seul propriétaire, qu'il fait preuve d'arrogance et de mépris face à des copropriétaires moins fortunés que lui, qu'il est fortuné et aime à le faire savoir, qu'il n'a jamais manqué de se moquer allègrement des autres copropriétaires gênés financièrement, qu'il cherche à mettre à terre des copropriétaires pour les contraindre à vendre à un prix intéressant, qu'il veut l'appartement des consorts [W] et s'en rend malade, qu'il est haineux à l'égard des consorts [W] et qu'il a omis [ dans le cadre de l'épisode du chien qui l'aurait mordu] de faire état des relations avec un autre copropriétaire qui n'est autre que son compagnon, avec qui il entretient des relations amoureuses. Il ressort de ces conclusions que Monsieur [X] est décrit comme un homme arrogant, méprisant, dirigeant seul une copropriété, avide d'acquérir d'autres biens immobiliers au sein de cet ensemble, qui cherche à nuire aux consorts [W], en leur reprochant notamment d'avoir été mordu par le chien de ces derniers et qui, pour démontrer la gravité de cette agression, fait état d'une précédente morsure par le même chien dont aurait été victime un autre copropriétaire, sans révéler que ce dernier est en réalité son compagnon avec lequel il entretient des relations amoureuses. S'agissant d'une restriction au principal fondamental de la liberté d'expression, la responsabilité civile de l'auteur des propos tenus dans les écritures doit s'apprécier strictuement. Il en ressort que les propos tenus à l'encontre de Monsieur [X] dans les conclusions des époux [W] à l'occasion d'une procédure en recouvrement de charges, s'ils sont vifs, n'excèdent pas les limites admissibles de la liberté d'expression; ils ne font état d'aucune imputation d'un fait précis qui porterait atteinte à l'honneur; ils ne sont pas constitutif d'une faute. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] ainsi que de sa demande de condamnation à 5000 euros par infraction constatée, dans la mesure où, comme l'indique le premier juge, la condamnation doit s'attacher à des faits concrets et non à d'éventuels nouveaux litiges entre les parties. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Monsieur LOUIS -MADER est essentiellement succombant et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Le jugement déféré qui l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de Monsieur [V] [X] au titre des frais irrépétibles de la présente instance, LAISSE la charge des dépens de la présente instance à Monsieur [V] [X]. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e5d25bbe450008b2cb8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel