Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5d45bbe450008b2cb8e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/8 Rôle N° RG 20/10193 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNUW [B] [W] [A] [H] C/ Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) S.A.R.L. MONTE CARLO CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Me Laurent BELFIORE Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°17/04254 . APPELANTS Monsieur [B] [W] né le 27 septembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE Madame [A] [H] née le 20 avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE INTIMÉES SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualité audit siège, [Adresse 3] recherchée en sa qualité d'assureur de la société MONTE CARLO CONSTRUCTION, représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. MONTE CARLO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au mois d'août 2016, M. [B] [W] et Mme [A] [H], propriétaires d'une villa située [Adresse 2]), ont fait appel à la SARL Monte Carlo Construction, assurée auprès de la SMABTP, pour des travaux de rénovation de leur villa consistant dans le ponçage et le vernissage du parquet du rez-de-chaussée que cette société avait posé lors d'une précédente intervention. Pour réaliser la prestation, la SARL Monte Carlo Construction aurait déplacé une sculpture en aluminium de M. [O] [R] intitulé « prem2007 » d'une valeur d'achat de 130 000 euros, située dans le séjour, ainsi qu'une table Asolo en granit noir d'Angelo Mangiarotti d'une valeur d'achat de 18 500 euros et un guéridon « Archittetura » de [K] [T] d'une valeur d'achat de 12 000 euros, situés dans la salle à manger, pour les stocker sur la terrasse. Se plaignant de la détérioration desdits meubles, M. [B] [W] et Mme [A] [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a missionné un expert. Le 28 novembre 2016, une expertise amiable contradictoire a été réalisée en présence de M. [B] [W], du représentant de la SARL Monte Carlo Construction, de l'expert de la SMABTP et de l'expert de l'assureur de M. [B] [W]. Dans son rapport déposé le 16 février 2017, l'expert a conclu à l'entière responsabilité de la SARL Monte Carlo Construction dans la survenance des dommages allégués et a fixé le montant total des réparations à la somme de 55 322 euros. A défaut de parvenir à un règlement amiable du différend, M. [B] [W] et Mme [A] [H] ont assigné, par actes des 12 et 14 septembre 2017, la SARL Monte Carlo Construction et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : -rejeté l'intégralité des demandes de M. [B] [W] et Mme [A] [H], -condamné M. [B] [W] et Mme [A] [H] à payer à la SARL Monte Carlo Construction, inscrite au RCI de Monaco sous le numéro 10 S 05217 et à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [B] [W] et Mme [A] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [B] [W] et Mme [A] [H] aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [B] [W] et Mme [A] [H] ont relevé appel de cette décision le 22 octobre 2020. Vu les dernières conclusions de M. [B] [W] et Mme [A] [H], notifiées le 3 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Vu les articles 1103 et suivant du code civil ; Vu le rapport d'expertise ; Vu les pièces versées aux débats ; -recevoir M. [B] [W] et Mme [A] [H] et leur appel et les déclarer bien fondés, -réformer en tous points la décision entreprise du tribunal judiciaire de Nice du 14 septembre 2020 en ce qu'il a : *rejeté l'intégralité des demandes de M. [B] [W] et Mme [A] [H], *condamné M. [B] [W] et Mme [A] [H] à payer à la SARL Monte Carlo Construction inscrite au RCI de Monaco sous le n° 10 S 05217 et à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, *débouté M. [B] [W] et Mme [A] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, *condamné M. [B] [W] et Mme [A] [H] aux dépens, Statuant de nouveau : -condamner solidairement la SMABTP la société Monte Carlo Construction, au paiement de la somme de 23 000 euros à M. [B] [W] et Mme [A] [H] au titre du remplacement de la table Asolo d'Angelo Mangiarotti, -condamner solidairement la SMABTP la société Monte Carlo Construction, au paiement de la somme de 14 000 euros à M. [B] [W] et Mme [A] [H] au titre du remplacement du Guéridon « Archittetura » de [T], -condamner solidairement la SMABTP la société Monte Carlo Construction, au paiement de la somme de 4 322 euros à M. [B] [W] et Mme [A] [H] au titre de la restauration de la sculpture en aluminium de [O] [R] intitulée « prem2007 », -condamner solidairement la SMABTP la société Monte Carlo Construction, au paiement de la somme de 6 500 euros à M. [B] [W] et Mme [A] [H] au titre de la perte de valeur de la sculpture en aluminium de [O] [R] intitulée « prem2007 » suite à sa réparation, -condamner solidairement la SMABTP la société Monte Carlo Construction, au paiement de la somme de 7 500 euros à M. [B] [W] et Mme [A] [H] à titre du dédommagement du préjudice de jouissance, -condamner solidairement la SMABTP la société Monte Carlo Construction à payer la somme de 5 000 euros à M. [B] [W] et Mme [A] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées solidairement par la société Monte Carlo Construction et par la SMABTP ; Vu les dernières conclusions de la SMABTP et de la SARL Monte Carlo Construction, notifiées le 26 mars 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ; Vu l'article 1353 du code civil ; Vu le jugement entrepris ; Vu les pièces ; A titre principal, -dire et juger qu'il existe un lien contractuel entre Mme [H], M. [W] et la société Monte Carlo Construction, -dire et juger que les dispositions de la responsabilité quasi-délictuelle ne s'appliquent pas, -dire et juger que Mme [H] et M. [W] ne démontrent pas l'existence de leurs préjudices allégués, -dire et juger que Mme [H] et M. [W] ne démontrent l'existence ni d'une faute, ni d'un comportement négligeant de la part de la société Monte Carlo Construction, susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci, -dire et juger que Mme [H] et M. [W] ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre leurs préjudices allégués et l'intervention de la société Monte Carlo Construction, -dire et juger que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Monte Carlo Construction ne sont pas réunies, En conséquence, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -débouter Mme [H] et de M. [W] de l'ensemble des demandes, A titre subsidiaire, -dire et juger que Mme [H] et M. [W] surévaluent le chiffrage de leur préjudice et n'en rapportent pas la preuve, En conséquence, -ramener à de plus justes proportions l'évaluation des préjudices de Mme [H] et M. [W], -faire application des franchises opposables y compris aux tiers lésés soit 1 044 euros (correspondant à 6 franchises statutaires), concernant les dommages matériels et 1 044 euros (correspondant à 6 franchises statutaires), concernant les dommages immatériels, En tout état de cause, -condamner Mme [H] et M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Les consorts [W]-[H] soutiennent que lors de son intervention, en leur absence, la SARL Monte Carlo Construction a pris l'initiative de déplacer les 'uvres d'art et le mobilier afin de les entreposer sur la terrasse ; qu'au cours de cette opération elle a cassé les piétements de la table Asolo, endommagé la sculpture prem2007 et insuffisamment protégé du rayonnement solaire le plateau du guéridon Archittetura. Les consorts [W]-[H] précisent également qu'il ne leur a pas été demandée l'autorisation de déplacer ces objets ou de les protéger. La SMABTP et la SARL Monte Carlo Construction font valoir que seule la responsabilité contractuelle de la société peut être invoquée, ce qui nécessite la démonstration d'une faute. La SARL Monte Carlo conteste sa responsabilité et affirme qu'elle a déplacé les objets à la demande des consorts [W]-[H] qui n'apportent aucun élément sur leur état préalablement à son intervention. Au soutien de leurs demandes les consorts [W]-[H] produisent : - un rapport d'expertise protection juridique en date du 16 février 2017, diligenté par le cabinet Arnal & Cerutti à la demande de la MMA, assureur de M . [W] qui mentionne : lors de la réunion d'expertise du 28 novembre 2016, la société Monte Carlo Construction a reconnu son entière responsabilité dans la dégradation des 'uvres d'art ( ' ) notre cons'ur du cabinet Cunningham Lindsey intervenant pour la SMABTP a établi le lien de causalité entre la dégradation des 'uvres d'art et les travaux de la société Monte Carlo Construction. Ce rapport fixe à la somme de 55 322 euros le montant total du préjudice des consorts [W]-[H]. - une photocopie d'un mail daté du 17 août 2017, sans que n'y figure son auteur, qui indique : bonjour [B], en déplaçant la table des éléments du pied se sont cassés, je suis désolé quand je rentre je viens te voir. - diverses attestations ( M. [X] [V], Mme [J] [S], M. [X] [F], M. [G] [L] ) témoignant de ce que le mobilier étaient « en parfait état » avant le départ en congé des consorts [W]-[H], courant juillet 2016. - un devis du 11 octobre 2016 relatif à la restauration de la sculpture prem2007 d'un montant de 4332 euros. Il apparaît, concernant la table Asolo, que si le mail daté du 17 août 2016, dont il n'est pas contesté qu'il émane de la SARL Monte Carlo Construction, fait état « d'éléments du pied cassés » lors de la manipulation, les consorts [W]-[H] n'apportent aucun élément précis non seulement sur les dommages reprochés, le rapport du cabinet Arnal & Cerutti faisant seulement état d'un « défaut de tenue des pieds » sans autre précision. Ils ne justifient pas de l'existence du préjudice qu'ils allèguent avoir subi et ne produisent aucune facture ou évaluation. De même, il n'est pas fourni le rapport du cabinet Cunningham Lindsey également intervenu sur place. En conséquence, comme l'indique, à juste titre, le premier juge, il n'est pas établi que le déplacement du meuble soit à l'origine des dommages invoqués qui auraient pu préexister, comme le soutiennent la SARL Monte Carlo Construction et la SMABTP. Il en est de même pour le guéridon Archittetura et la sculpture prem2007 pour lesquels la SARL Monte Carlo Construction conteste toute responsabilité et alors qu'aucun élément n'est produit les concernant. Les consorts [W]-[H], qui échouent à démontrer la responsabilité de la SARL Monte Carlo Construction dans leurs prétendus dommages, seront déboutés de leurs demandes et la décision du premier juge confirmée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL Monte Carlo Construction et de la SMABTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [B] [W] et Mme [A] [H] seront condamnés à leur payer, à ce titre, une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 14 septembre 2020 ; Condamne M. [B] [W] et Mme [A] [H] à payer à la SARL Monte Carlo Construction et la SMABTP, ensemble, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [W] et Mme [A] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépensarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e5d45bbe450008b2cb8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel