Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5d85bbe450008b2cb90
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 706 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/2 Rôle N° RG 20/11580 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR3K S.A.S.U. TED C/ [Z] [X] divorcée [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric JACQUEMART Me Létizia COGONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03212. APPELANTE S.A.S.U. TED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [Z] [X] divorcée [D] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [Z] [X] a confié des travaux de terrassement à la société TED concernant sa maison située, [Adresse 1], à [Localité 3]. La résiliation du devis a été sollicitée par courrier du 18 septembre 2017 . Un litige est survenu entre les parties concernant le solde des travaux. La société TED a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de la somme de 44 140, 80 euros TTC correspondant aux sommes dues au titre des travaux réalisés. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal a : -vu l'article 1353 du code civil ; -vu l'article 1240 du code civil ; -condamné Mme [Z] [X] divorcée [D] à payer à la société TED la somme de 6 837,36 euros TTC au titre du solde du marché ; -condamné la société TED à Payer à Mme [X] divorcée [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamné la société TED à Payer à Mme [X] divorcée [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 novembre 2020, la société TED a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu l'article L.332-1 du code de la consommation, -vu l'article 1231-1 du code civil, -d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 novembre 2020, -et statuant de nouveau, -de condamner Mme [D] à régler à la société TED la somme de 44 180.80 euros augmentée des intérêts légaux à la date de la mise en demeure, -de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; -de condamner Mme [D] à payer à la société TED la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 5 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [X] demande à la cour : -de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, -y ajoutant -de condamner la société TED SASU à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société TED SASU aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023. Motifs : Sont produits au débat trois devis : -un devis 2110146 du 19 juin 2016 pour un montant de 15 664 euros HT, portant sur des travaux de terrassement, -un devis 2110146 du 19 juin 2916 ayant trait à des travaux de VRD et fosse septique pour un montant de 15 050 euros HT comportant en marge la mention suivante : « HT 2275 € 35 ml à modifier 2730 TTC » alors que 50 ml VRD figuraient au devis, -un devis 1911216 du 19 novembre 2016 pour un montant de 14 370 euros relatif à des travaux de « terrassement de masse pour aménagement jardin » et comportant la mention manuscrite suivante : « ok pour brise roche uniquement pour l'instant », les lignes de facturation relatives à la « création d'un enrochement avec les blocs trouvés sur place » étant toutes biffées et le forfait brise roche avec décaissement de la masse étant de 6 000 euros TTC. Mme [X] produit une facture récapitulative des travaux réalisés, en date du 12 septembre 2017, comprenant le récapitulatif des travaux réalisés terminés du devis 2110146, du devis 2110146 page 2 et du devis 19112016 pour un montant total de 17 065 euros. Sur cette facture, Mme [X] a rayé de manière manuscrite au niveau VRD 50 ml et a indiqué 30 ml en précisant « 30 ml de faits mal faits avec terre dans tuyau mal rafistolé sans regards (cf photos) ». Or, Mme [X] ne s'est pas engagée sur la création de 50 ml mais de 35 ml pour 2 730 euros TTC comme indiqué sur le devis 2110146 page 2. Mme [X] conteste également le poste « Test en grand » qui serait inclus dans le forfait brise-roche et elle fait état de malfaçons. Elle ne démontre pas cependant que le Test en grand, qui figurait au devis 2110146 approuvé, a été comptabilisé deux fois, le devis comportant le brise roche n'en faisant nullement état. Elle ne prouve pas davantage l'existence des malfaçons dont elle se plaint, les photos n'étant pas en l'espèce probatoires. Mme [X] a versé un acompte de 10 000 euros. Les ml VRD ne peuvent être comptabilisés que pour 2 730 euros TTC, et non pour 3 900 euros TTC. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la société TED la somme de 6 837 euros TTC. Mme [X] ne démontre pas que la société TED a commis un abus dans l'exercice de son droit d'obtenir le solde des travaux, puisqu'elle soutient elle-même que la société TED aurait commis une erreur avec un devis concernant son gendre, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société TED à des dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à Mme [X] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société TED à payer à Mme [Z] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Déboute Mme [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société TED à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TED aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La greffière, La présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e5d85bbe450008b2cb90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel