Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5dc5bbe450008b2cb92
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 656 379 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/3 Rôle N° RG 20/11969 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTBV SARL MACT CONSTRUCTION C/ [B] [H] épouse [V] [D] [V] S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Wilfrid LESCUDIER Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de de Marseille en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12466. APPELANTE SARL MACT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [B] [H] épouse [V] née le 10 Août 1944 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [V] né le 19 Juillet 1943 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [D] [V] et Mme [B] [H] épouse [V] sont propriétaires d'une maison sis [Adresse 3]. Ils ont confié des travaux d'extension de leur habitation à la SARL MACT Construction, suivant devis des 12 juillet 2006 et 13 février 2007. La SARL MACT Construction a procédé notamment à la pose d'un carrelage sur une toiture terrasse. Se plaignant de désordres relatifs à ce carrelage, le 21 mars 2017, les époux [V] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard, assureur responsabilité décennale et civile de la SARL MACT Construction. Par courrier du 23 mars 2017, la SA Axa France Iard a refusé sa garantie en l'absence de caractère décennal des désordres. Les époux [V] ont alors établi une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la MATMUT qui a diligenté une expertise amiable. A la demande des époux [V], une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 24 novembre 2017. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2018. Par acte en date du 5 novembre 2018, les époux [V] ont assigné la SARL MACT Construction et la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir réparer leurs préjudices. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : -constaté que la réception tacite est intervenue le 31 octobre 2007 ; -rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action décennale et de la prescription de l'action contractuelle de la SARL MACT Construction ; -condamné la SARL MACT Construction à payer à M. [D] [V] et Mme [B] [V] née [H] la somme de 12 500 euros HT, assortie de la TVA applicable au moment du paiement au titre des travaux de reprise ; -débouté M. [D] [V] et Mme [B] [V] née [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de leurs demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard ; -débouté la SARL MACT Construction de son appel en garantie à l'encontre de la SA Axa France Iard ; -condamné la SARL MACT Construction à payer [D] [V] et Mme [B] [V] née [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -condamné la SARL MACT Construction aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Mme [K] ; -dit que les dépens seront distraits conformément à1'artíc1e 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La SARL MACT Construction a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2020. Vu les dernières conclusions de la SARL MACT Construction, notifiées par voie électronique le 20 août 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 1792-5-4-1 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2017 ; Vu le rapport d'expertise de Madame l'expert [K] ; Vu le jugement du 22 octobre 2020 ; A titre principal, -réformer le jugement en ce qu'il a : *constaté la réception tacite intervenue le 31 octobre 2007, *rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action décennale et de la prescription de l'action contractuelle de la Société MACT Construction, *condamné la Société MACT Construction au paiement aux consorts [V] d'une somme de 12 500 euros, *débouté la Société MACT Construction de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard, *condamné la Société MACT Construction à payer aux consorts [V] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la Société MACT Construction aux dépens qui comprendront le cout de l'expertise judiciaire de Mme [K], Statuant à nouveau : -juger que la réception tacite des travaux de pose de carrelage de la terrasse date du 9 mai 2007, -juger que l'action en garantie décennale des consorts [V] est hors délai, la citation en référé du 16 octobre 2007 n'ayant pas interrompu le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, -juger que l'action en responsabilité contractuel des consorts [V] est hors délai, la citation en référé du 16 octobre 2007 n'ayant pas interrompu le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, -juger prescrite les actions en garantie décennale et en responsabilité contractuelle de la société MACT Construction, -débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner les consorts [V] ou tout autre succombant au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me [J] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : -juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que les désordres relevés sur la terrasse et résultant de la prestation de pose du carrelage sont des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou affectant l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination, -juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que les désordres relevés sur la terrasse et résultant de la prestation de pose du carrelage sont des dommages la responsabilité contractuelle de la société MACT Construction, -débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner les consorts [V] ou tout autre succombant au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me [J] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société MACT Construction au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité contractuelle, -juger que la compagnie Axa Assurances relèvera et garantira la société MACT Construction de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens dont les frais d'expertise, -condamner la partie succombante au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me [J] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire : -juger que le devis et le marché passé avec la société MACT Construction ne visaient pas les DTU, -juger que la société MACT Construction ne saurait engager sa responsabilité contractuelle pour l'absence de relevé d'étanchéité et le scellement des garde-corps du fait qu'il s'agit de travaux qui ne relevaient pas de sa prestation, -juger que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de la nécessité d'avoir une couche drainante sous la protection du carrelage, la couche de désolidarisation étant facultative pour certains supports en application de l'article 5.3.3 du DTU 52.1, -juger que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de la nécessité de joints périphériques alors que ces derniers peuvent être supprimés pour les surfaces inférieures ou égales à 7 mètres en application de l'article 6.7.4.1 du DTU 52.1, -juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que 19 % des carreaux de la terrasse sonnant le creux dépasseraient la tolérance de carreaux sonnant le creux selon le DTU 52.1, -juger que du fait que la terrasse est en bon état et ne présente pas d'infiltrations, hormis de 19 % des carreaux qui sonnent le creux, la responsabilité de la société MACT Construction ne saurait être engagée, -juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de préjudices subis à hauteur de 15 000 euros pour des travaux de reprise non effectuées par la société MACT Construction, -débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner les consorts [V] ou tout autre succombant au versement d'une somme à la société MACT Construction de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me [J] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de M. [I] [V] et de Mme [B] [H] épouse [V], notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792, 1103, 1104, 1112-I et 1231-1 du code civil ; Vu le rapport d'expertise ; -confirmer le jugement déféré dans son intégralité, sauf en ce qu'il a exclu la garantie décennale au motif que les lieux n'auraient pas été rendus impropres à leur destination du fait des manquements de la société MACT Construction , en ce qu'il a considéré que le préjudice de jouissance n'était pas caractérisé et en ce qu'il a rejeté la garantie de la cie Axa, Ce faisant, -constater que la réception est intervenue tacitement au 31 octobre 2007, En tant que de besoin -fixer judiciairement la réception au 31 octobre 2007, -constater que la prestation de la société MACT Construction a engendré de nombreux désordres sur la terrasse des époux [V], -constater que la garantie de la cie Axa est acquise à la société MACT, A titre principal sur la responsabilité décennale de la société MACT Construction, -dire et juger que les désordres subis par les époux [V] sont de nature décennale, -dire et juger que la garantie décennale s'applique, A titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la Société MACT Construction, -dire et juger que la société MACT Construction a réalisé sa prestation au mépris des règles de l'art ne respectant pas le DTU, -dire et juger que ce manquement constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société MACT Construction, En tout état de cause, -condamner solidairement la société MACT Construction et la Cie Axa à verser aux consorts [V] la somme 15 000 euros TTC afin de leur permettre de procéder à la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert, -condamner solidairement la société MACT Construction et la Cie Axa à verser aux consorts [V] une indemnité de 5 000 euros pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, En tout état de cause, -condamner solidairement la société MACT Construction et la C35ie Axa à payer aux consorts [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC afin de compenser leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, -condamner solidairement la société MACT Construction et la cie Axa aux entiers dépens de l'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise confiée à Mme [K], ces derniers distraits au profit de la SCP W. & R. Lescudier, avocats postulants devant la cour d'appel, en application des articles 696 et 699 du CPC, -débouter tant la SARL MACT Construction que son assureur la cie Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, présentées à l'encontre des consorts [V] ; Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [K] du 1er mars 2018 ; Vu les dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances et L.124-3 ; Vu les conditions particulières de la police MAB n°3010211504 ; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les garanties de la société Axa France n'étaient pas mobilisables, -dire et juger que les désordres objet du rapport d'expertise de Madame [K] ne revêtent pas un caractère de nature décennale, -confirmer le jugement entrepris qui a dit et jugé que les désordres ne revêtaient pas un caractère de nature décennale, -dire et juger que les garanties de la société Axa France ne sont pas mobilisables en l'absence de désordres de nature décennale, -débouter purement et simplement les époux [V] de leur demande dirigée à l'encontre de la société Axa France, Vu les conditions particulières de la police souscrite par MACT Construction auprès de la société Axa France, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société Axa France en cause d'appel, -limiter cette condamnation à 3 000 euros, coût de la reprise du carrelage, -débouter les époux [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, -dire et juger que la société Axa France est recevable et bien fondée à opposer les limites de son contrat, -condamner la société MACT Construction à rembourser à la société Axa France le montant de sa franchise contractuelle de 1 200 euros en cas de condamnation sur le fondement décennal, -dire et juger que la franchise de 1 200 euros est opposable tant à la victime qu'à l'assuré s'agissant des dommages immatériels, -condamner la société MACT Construction ou tout autre succombant à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis et Associés, -condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP de Angelis & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les désordres : L'expert constate que sur une zone d'environ 40 % les carreaux de la terrasse sonnent creux. Sur les causes de ce désordre il précise : * le carrelage présente un décollement vis à vis de la chape au mortier. Le plan d'adhérence, à savoir l'interface carreaux-mortier, est défectueux. Il s'agit des prémices d'un désordre généralisé * absence d'une couche de drainage, directement sous la chape se trouve l'étanchéité. * le mortier de scellement ne comporte pas d'adjuvant, pas de joint, ni de fractionnement, ni périphérique. La pente du carrelage est inférieure à 1,5 %. L'expert conclut que la réglementation en vigueur, à savoir le DTU 52.1 de décembre 2013, n'a pas été respectée et que la SARL MACT Construction étant à l'origine des travaux de réalisation de la terrasse carrelée, les non conformités relevées lui sont imputables. Concernant les travaux réparatoires, il préconise la réfection complète de la terrasse et estime à la somme de 12 500 euros HT son coût. - Sur la réception : La SARL MACT Construction ( ci après MACT ) soutient que les époux [V] ont effectué le paiement de ses prestations concernant le carrelage à la suite des factures émises des 27 mars et 24 avril 2007 ; que le délai de prescription de la garantie décennale a donc commencé à courir au paiement de l'acompte sur travaux du 9 mai 2007 ; que l'assignation en référé expertise a été délivrée le 16 octobre 2017 alors que l'action en garantie décennale était prescrite au 9 mai 2017. Les factures des 27 mars 2007 et 24 avril 2007 portent la mention « acompte sur travaux », ce qui ne permet pas d'établir que l'intégralité des travaux relatifs à la pose du carrelage ont été réalisés et payés au 9 mai 2017. De plus, la SARL MACT a été chargée de l'intégralité des travaux d'extension du bien appartenant aux époux [V] ( couverture, menuiseries extérieures, carrelage... ), dès lors la réception même tacite ne peut être prononcée lors de la réalisation de chacune des différentes prestations commandées. Ainsi, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la dernière facture du 23 octobre 2007 émise par la SARL MACT d'un montant de 36 563,79 euros au titre du solde des travaux a été réglée par les époux [V] le 31 octobre 2007. Dès lors, à compter de cette date, les travaux étaient achevés et le maître d'ouvrage, qui en a réglé l'intégralité du prix, en a pris possession démontrant sa volonté non équivoque de les réceptionner. La réception tacite sera donc fixée au 31 octobre 2007 et la décision déférée confirmée sur ce point. La SARL MACT soutient que les époux [V] n'ont recherché, dans leur assignation en référé du 16 octobre 2017, que sa responsabilité civile décennale ; que de ce fait les demandes pour défaut de conformités contractuelles, sous les visas des articles 1103 et 1104 du code civil, sont prescrites, la citation n'ayant pas interrompu la prescription de ce chef de demande. Il est constant que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas de la demande en référé tendant à voir organiser une mesure d'expertise aux fins d'établir la réalité des désordres dénoncés sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, qui interrompt le délai de prescription de l'action au fond, dès lors qu'elle tend, comme la demande au fond formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à obtenir l'indemnisation du préjudice, celle-ci étant virtuellement comprise dans l'action visant à l'obtention de la mesure in futurum. En conséquence, l'action engagée par les époux [V] tant sur le fondement de la responsabilité décennale que celle contractuelle n'est pas prescrite et est donc recevable. - Sur les désordres : Les époux [V] font valoir que les désordres portent atteinte à la destination de la terrasse en ce qu'ils ne peuvent lui imposer aucune charge ; que c'est sa non utilisation qui a empêché le décollement constaté de s'aggraver par l'apparition de fissures. La SARL MACT soutient que les désordres reprochés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ne le rendant pas impropre à sa destination ; que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. La SA Axa France Iard fait valoir que les dommages doivent avoir un caractère de nature décennale à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert ayant précisé dans son rapport que le carrelage de la terrasse qui sonne creux n'est affecté d'aucun autre désordre. Il convient de noter que la réception a été prononcée au 31 octobre 2007 ; que si l'expert, dans son rapport indique, après avoir constaté que le carrelage de la terrasse présente un décollement vis à vis de la chape au mortier, « il s'agit des prémices d'un désordre généralisé », force est de constater que ce désordre généralisé ne s'est pas manifesté durant le délai d'épreuve, le rapport ayant été déposé le 18 juillet 2018, soit postérieurement au délai décennal. De plus, en réponse à un dire de la SA Axa France Iard, l'expert précise qu'au jour des opérations d'expertise les carrelages de la terrasse qui sonnent creux ne sont affectés d'aucun autre désordre. Enfin, aucun élément ne démontre, comme le soutiennent les époux [V], une non utilisation de la terrasse depuis sa mise en 'uvre qui aurait empêché une aggravation des désordres. L'expert se contente de reprendre leurs déclarations sur ce point. D'ailleurs, en réponse à un dire de ces derniers qui demandaient de préciser « que si la terrasse avait été utilisée conformément à sa destination les désordres auraient été présents » l'expert déclare « je ne peux affirmer de tels propos». En conséquence, il n'a pas été constaté dans le délai décennal à compter de la réception de l'ouvrage un désordre de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité, de sorte que la responsabilité décennale de la SARL MACT ne peut être engagée de ce chef. Les époux [V] recherchent également la responsabilité de la SARL MACT sur le fondement contractuel et affirment que cette société a commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art et les DTU en vigueur lors de la pose du carrelage. La SARL MACT conteste toute faute. Elle avance que le non-respect des règles techniques stipulées dans les DTU ne peut être invoqué que si ces documents ont été visés dans le marché ; que le DTU fait état d'une tolérance en ce qui concerne le fait que certains carreaux sonnent creux ou l'absence de joint ; que l'étanchéité n'a pas été effectuée par la SARL MACT. Il convient de rappeler que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. En l'espèce, l'expert ne fait pas uniquement mention de non-respect des DTU, mais précise que l'ouvrage ne répond pas aux règles de l'art. En effet, comme il a été précisé, il constate sur plus de 40 % de la surface de la terrasse que les carreaux sonnent creux, ce qui ne peut être constitutif « d'une tolérance acceptable » ainsi qu'un défaut de pente, une absence de joint de fractionnement et périphérique... relevant d'un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité. De même, dans son rapport l'expert ne met pas en cause la responsabilité de l'étancheur et précise même en réponse à un dire : la société MACT Construction a réalisé les travaux de gros 'uvre ( plancher ) ainsi que les travaux de carrelage ( mortier de scellement et pose du carrelage ). Elle est donc intervenue avant les travaux de l'étancheur quant elle a réalisé le plancher béton et après les travaux de l'étancheur quand elle a confectionné le mortier, elle ne pouvait donc ignorer la présence d'une étanchéité. En conséquence la SARL MACT engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage et est tenue d'indemniser son préjudice. L'expert, au vu des devis fournis, fixe à la somme de 12 500 euros HT le montant des travaux réparatoires, soit 15 000 euros TTC. La SARL MACT et la SA Axa France Iard soutiennent qu'il n'est pas rapporté la preuve que les travaux effectués ont endommagé l'étanchéité ou nécessitent de changer tous les carreaux de la terrasse. Dans son rapport, l'expert rapelle que la réfection complète de la terrasse est nécessaire afin d'apporter une solution pérenne respectant les règles de l'art. La SARL MACT et la SA Axa France Iard ne produisent aucun élément de nature à établir que le seul changement de certains carreaux, posés courant 2007, serait suffisant ou que leur changement, au vu des désordres constatés, n'affecterait pas l'étanchéité. La décision du premier juge, qui a retenu au titre des travaux réparatoires, la somme de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC sera donc confirmée. Les époux [V] sollicitent également une somme de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance. Ils font valoir qu'ils n'ont pu profiter pleinement de leur terrasse et l'expert a fixé à 10 jours la durée des travaux réparatoires durant lesquels ils devront supporter les nuisances apportées. Il y a lieu, compte tenu du trouble apporté dans la jouissance de la terrasse, notamment durant la réfection de l'entier carrelage, d'allouer aux époux [V] une somme de 3 000 euros. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée. - Sur la garantie de la SA Axa France Iard : La SARL MACT sollicite la garantie de la SA Axa France Iard au titre de la police responsabilité civile et expose qu'elle était assurée pour les chantiers à compter du 1er janvier 2006 au titre notamment de l'activité revêtement de sols et murs intérieurs ou extérieurs en matériaux dur ( marbre, carrelage, faïence..). La SA Axa France Iard conteste sa garantie. Elle fait valoir que les désordres ne sont pas de nature décennale et que les garanties facultatives ne peuvent être dues compte tenu de la résiliation de la police. La SA Axa France Iard produit les conditions particulières Multirisque Artisan du Bâtiment garantissant la SARL MACT au titre de l'assurance complémentaire après réception pour la responsabilité pour dommages matériels intermédiaire ( article 9 ) et la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs ( article 11 ). L'assureur ne fournit pas les conditions générales de la police souscrite aux fins de connaître les définitions données des garanties accordées. La SARL MACT produit une attestation d'assurance Multirisque Artisan du Bâtiment émanant de la SA Axa France Iard, datée du 4 janvier 2007, qui la garantit pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2006 pour notamment l'activité suivante : revêtements de sols et murs intérieurs ou extérieurs en matériaux durs ( marbre, carrelage, faïence... ) au titre des dommages matériels intermédiaires survenant après réception ( paragraphe 2.3 ) et dont la responsabilité incombe à l'assuré, ainsi que les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité notamment au titre du paragraphe 2.3. Ce document mentionne également : cette attestation est valable jusqu'au 1er janvier 2008. En conséquence, la garantie de la SA Axa France Iard est due, tenant compte de la franchise et du plafond de garantie contractuel. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [D] [V] et Mme [B] [H] épouse [V] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL MACT et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à leur verser, à ce titre, une somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 22 octobre 2020, sauf dans ses dispositions ayant débouté M. [D] [V] et Mme [B] [V] née [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ; débouté la SARL MACT Construction de son appel en garantie à l'encontre de la SA Axa France Iard ; Statuant de nouveau de ces chefs ; Condamne in solidum la SARL MACT et la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [V] et Mme [B] [V] née [H], ensemble, une somme de 15 000 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Condamne in solidum la SARL MACT et la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [V] et Mme [B] [V] née [H], ensemble, une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Dit la SA Axa France Iard en droit d'opposer sa franchise et les limites de garantie contractuelles ; Condamne in solidum la SARL MACT et la SA Axa France Iard à payer à M. [D] [V] et Mme [B] [V] née [H], ensemble, une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL MACT et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise de Mme [K], distraits au profit de la SCP W. & R. Lescudier en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.112-6 du code des assurances et L.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle
699 du CPCarticle 1792 du code civilarticle 700 du CPC afin de compenser leurs fraarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre 1-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e5dc5bbe450008b2cb92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel