Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5ec5bbe450008b2cb9a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 10 Rôle N° RG 21/11185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Q6 S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [M] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline GUEDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03670. APPELANTE S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] Assigné PVRI le 08/10/2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par offre préalable acceptée le 14 novembre 2017, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [F] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 7.000 € enregistré sous le n° 1009611833500082927004. Un crédit réserve n° 829 270 05 était également rattaché au précédent crédit. A la suite d'une série d'échéances impayées , la société LYONNAISE DE BANQUE adressait à Monsieur [F] une mise en demeure de régulariser sa situation, en vain. Par courrier recommandé en date du 10 mai 2019, la société LYONNAISE DE BANQUE procédait à la résiliation du prêt. Suivant exploit d' huissier en date du 3 septembre 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [F] afin de voir ce dernier : * condamner au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 05 outre intérêts au taux de 4,41 %. * condamner au paiement de la somme de 4.366,60 € au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 06 outre intérêts au taux de 3,90 %. * condamner au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner aux entiers dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 19 avril 2021. La société LYONNAISE DE BANQUE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [F] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable n° 1009611833500082927004 pour ses utilisations n° 829 270 05 et n° 829 270 06 * laissé les dépens à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE. *débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration en date du 23 juillet 2021 , la société LYONNAISE DE BANQUE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la société LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable n° 1009611833500082927004 pour ses utilisations n° 829 270 05 et n° 829 270 06, - laisse les dépens à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE, - déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de : * infirmer purement et simplement le jugement entrepris. Statuant à nouveau. * condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 05 outre intérêts au taux de 4,41 % à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. * condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.366,60 € au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 06 outre intérêts au taux de 3,90 %. à compter du 5 décembre 2018 , conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. * condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société LYONNAISE DE BANQUE indique que Monsieur [F] leur avait communiqué un certain nombre de documents permettant d'apprécier ses revenus et ses charges, précisant avoir obtenu la signature électronique de ce dernier dans les conditions fixées par le décret 2001- 272 du 30 mars 2001. Par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, la cour d'appel d'Aix-en -Provence a : * ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la société LYONNAISE DE BANQUE et de Monsieur [F] sur la forclusion susceptible d'être encourue au visa de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code. * sursis à statuer sur l'ensemble des demandes * renvoyé les parties et la cause à l'audience du mercredi 25 octobre 2023 à 9 heures. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de : * réformer purement et simplement le jugement entrepris. Statuant à nouveau. * condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 5 décembre 2018 , conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. * condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.366,60 € au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 %. à compter du 5 décembre 2018 , conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. * condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [F] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que sa créance n'est pas forclose ayant assigné Monsieur [F] dans le délai de 2 ans à compter du premier incident non régularisé. Par ailleurs elle précise que ce dernier lui avait communiqué un certain nombre de documents permettant d'apprécier ses revenus et ses charges, précisant avoir obtenu la signature électronique de ce dernier dans les conditions fixées par le décret 2001- 272 du 30 mars 2001. ****** La société LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à Monsieur [F] la déclaration d'appel suivant exploit d'huissier en date du 28 octobre 2021. La société LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à Monsieur [F] ses conclusions et son bordereau de pièces suivant exploit d'huissier en date du 27 septembre 2021. La société LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à Monsieur [F] ses conclusions et son bordereau de pièces suivant exploit d'huissier en date du 11 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ****** 1°) Sur la forclusion Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.' Attendu qu'en l'espèce Monsieur [F] a souscrit le 14 novembre 2017 auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 7.000 € enregistré sous le n° 1009611833500082927004 auquel a été également rattaché un crédit réserve n° 829 270 05 . Que cette dernière a assigné Monsieur [F] le 3 septembre 2020 devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de le voir condamner au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 05 outre intérêts au taux de 4,41 % ainsi qu'au paiement de la somme 4.366,60 € au titre du contrat de crédit en réserve n° 1009611833500082927004 utilisation 829 270 06 outre intérêts au taux de 3,90 %. Que l'historique de compte pour l'utilisation crédit réserve n° 829 270 05 fait apparaître au 5 décembre 2018 le premier incident non régularisé. Qu'il en est de même s'agissant de l'utilisation crédit réserve n° 829 270 06. Que la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [F] le 3 septembre 2020, soit dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance. Qu'il convient dés lors de déclarer la société LYONNAISE DE BANQUE non forclose en ses demandes. 2°) Sur la demande en paiement de la société LYONNAISE DE BANQUE Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil et au paiement de la somme de 4.366,60 € au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 %. à compter du 5 décembre 2018 , conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. Qu'elle verse à l'appui de ses demandes : - le contrat de crédit en réserve en date du 14 novembre. - la notice explicative sur la signature électronique utiliseée pour signer le contrat avec la banque - les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. - la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs. - la preuve de la consultation du FICP en date du 14 novembre 2017 - la fiche de renseignements. - l'expression des besoins du client. - les jutificatifs de l'emprunteur ( carte nationale d'identité , bulletins de salaires de septembre 2017, d'octobre 2017, le contrat de travail à durée indéterminée ) - le courrier de la société LYONNAISE DE BANQUE en date 22 novembre 2017 relatif à l'utilisation crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 - le relevé des échéances de retard du crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 - les listes des mouvements avec soldes progressifs du crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 pour les années 2017,2018 et 2019 - le décompte de créance arrêté au 22 janvier 2020 du crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 - les courriers de la société LYONNAISE DE BANQUE en date des 5 décembre 2017, 30 juillet 2018, 16 janvier 2018 er 16 février 2019 concernant le crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 - le courrier de la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 5 décembre 2017 relatif à l'utilisation du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 - la preuve de la consultation du FICP en date du 20 février 2018 - le relevé des échéances de retard du crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 - les listes des mouvements avec soldes progressifs du crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 pour les années 2017,2018 et 2019 - le décompte de créance arrêté au 10 mai 2019 du crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 - les courriers de la société LYONNAISE DE BANQUE en date des 16 janvier 2018 et 16 février 2019 concernant le crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 - la lettre recommandée avec acccusé de réception en date du 12 avril 2019 de mise en demeure receptionnée le 17 avril 2019 - la lettre recommandée avec acccusé de réception en date du 10 mai 2019 prononçant la résiliation des contrats de prêts receptionnée le 15 mai 2019 - la lettre recommandée avec acccusé de réception en date du 31 janvier 2020 de mise en demeure adressée à Monsieur [F] par le conseil de l'appelante receptionnée le 17 avril 2019 - l'enveloppe électronique OPEN TRUST - le fichier de preuve DOCUSIGN. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société LYONNAISE DE BANQUE a respecté les obligations qui étaient siennes lors de la souscription du contrat par Monsieur [F] en versant notamment les pièces justifiant de la validité de la signature électronique conformément aux conditions fixées par le décret 2001- 272 du 30 mars 2001. Que ce dernier a par contre manqué à son obligation contractuelle en ne réglant pas les échéances du prêt aux termes convenus. Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé en toutes ses dispostions, de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE, de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil et au paiement de la somme de 4.366,60 € au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 %. à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamaner Monsieur [F] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe RÉFORME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribuanl judiciaire de Marseille en date du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.452,05 euros au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 05 rattachée au crédit en réserve n° 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.366,60 € au titre du contrat utilisation crédit réserve n° 829 270 06 rattachée au crédit en réserve 1009611833500082927004 avec intérêts au taux contractuel de 3,90 %. à compter du 5 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article L.1231-6 du code civil. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [F] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle L311-37 du code de la consommation repris à larticle L.1231-6 du code civil et au paiement de la soarticle L.1231-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e5ec5bbe450008b2cb9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel