Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5f05bbe450008b2cb9c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 93 804 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 2 Rôle N° RG 21/12600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAHH S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [G] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00098. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] assigné PVR le 05/11/2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt personnel de 14.000 euros au taux de 3, 24% l'an, remboursable en 48 échéances mensuelles de 311,37 euros hors assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] d'avoir à payer des échéances impayées sous un délai de 10 jours, sous peine de résiliation du contrat. Par acte du 10 novembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 12.938, 04 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 24% l'an à compter du 10 décembre 2019, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Par arrêt mixte du 25 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas prononcé valablement la déchéance du terme, *statuant à nouveau et y ajoutant - dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé valablement la déchéance du terme, avant dire-droit, - ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ni renvoi à la mise en état et invité la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s'expliquer sur l'absence de consultation du FICP et la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, - renvoyé l'affaire à l'audience du 25 octobre 2023, - sursis à statuer sur les demandes, - sursis à statuer sur les dépens. Par conclusions notifiées le 30 août 2023 sur le RPVA et signifiées le 05 septembre 2023 à l'intimé défaillant par procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour : - de débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 12.938,04 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,24% à compter du 10 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement. A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée ; - de condamner Monsieur [H] à lui payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.319,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause ; - de condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose n'être pas en mesure de justifier de la consultation du FICP. Elle fait état de sa créance expurgée des intérêts contractuels. MOTIVATION L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L 341-8 du même code énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Aux termes d'un arrêt de la CJUE du 05 mars 2020 ( affaire C-679/18), une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP et reconnaît n'être pas en mesure de justifier de la consultation de ce fichier. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe à la cour de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] à verser la somme de 11.319, 93 euros, correspond au montant du capital emprunté minoré des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de la mise en demeure, mais d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [H], essentiellement succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la société de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe Vu l'arrêt mixte du 25 mai 2023, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.319, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, ÉCARTE l'application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 511-7 du code monétaire et financier.article 700 du Code de procédure civilearticle L 312-16 du code de la consommation énonce quarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L 313-3 du code monétaire et financier.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e5f05bbe450008b2cb9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel