Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e5f85bbe450008b2cba0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 108 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 21/15500 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKRJ Ordonnance n° 2024/M1 URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante Me [O] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressem ent judiciaire de Monsieur [C] [K] M. [C] [K] Représenté et assisté de Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 janvier 2024 Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [K] et désigné M. [O] [M] mandataire judiciaire. Les créances déclarées par l'URSSAF PACA (l'URSSAF) au mandataire judiciaire ayant été contestées, par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille a : -dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, -admis au passif de M. [R] la créance de l'URSSAF pour la somme de ; -2 219 euros à titre chirographaire et définitif (cotisations 2ème et 4éme trimestre 2018), -101 euros à titre chirographaire provisionnel (cotisations du 4éme trimestre 2019), -28 768 euros à titre privilégié provisionnel (cotisations 2018, 2019 et 1er et 4éme trimestre 2020), -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. L'URSSAF a fait appel de cette décision le 2 novembre 2021. Par courrier valant conclusions déposé au RPVA le 15 mai 2023, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir qu'il soit déclaré que l'instance est éteinte en raison du jugement rendu le 8 février 2022 ou de l'arrêt intervenu le 15 septembre 2022. A l'audience d'incident du 16 novembre 2023 et aux termes de ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 15 novembre 2023, M. [K] nous demande de : -déclarer sans objet l'appel de l'URSSAF PACA, -débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions au titre des frais irrépétibles, -condamner l'URSSAF PACA aux dépens avec distraction. Au soutien de ses demandes, M. [K] rappelle qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le juge commissaire a déclaré prescrites 9 des contraintes que l'URSSAF lui opposait et sourtout qu'il a réglé son passif échu de sorte que, par jugement du 8 février 2022 aujourd'hui définitif, le tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à sa procédure collective. Il affirme que la jurisprudence que lui oppose l'URSSAF ne lui est pas applicable en ce que : -il a soldé son passif définitivement admis, -la créance résiduelle objet du litige n'a pas été admise à sa procédure collective, -aucun plan de redressement n'a été adopté en ce qui le concerne. Enfin, il précise que : -le jugement de clôture pour extinction du passif n'a effectivement pas autorité de la chose jugée quant à l'extinction des créances mais que la cour de cassation ne remet nullement en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement de clôture, -contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le jugement de clôture n'a pas été rendu en fraude de ses droits puisqu'il a régulièrement été publié au BODACC le 3 mars 2022. A l'audience du 16 novembre 2023 et dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 novembre 2023, l'URSSAF nous demande de : -débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [K] aux dépens de l'instance et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que son appel n'est pas dépourvu d'objet dans la mesure où la clôture de la procédure collective est sans incidence sur la créance discutée devant la cour. Rappelant qu'il n'a pas autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause, de parties et d'objet, elle souligne que le jugement de clôture du 8 février 2022 a été obtenu en fraude de ses droits puisque : -il mentionne un passif admis et réglé de 2 219 euros alors qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel sa créance avait été admise pour la somme totale de 31 088 euros, -lorsqu'il a demandé la clôture de sa procédure collective M. [K] savait que la présente procédure était pendante devant la cour de ce siège. MOTIFS DE LA DECISION 1)L'article L631-16 du code de commerce prévoit que le tribunal peut mettre fin au redressement judiciaire s'il apparaît au cours de la période d'observation que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a clôturé le redressement judiciaire de M. [K] aux motifs que le passif admis s'élevait à 6 210 euros outre la somme de 2 219 euros admise par le juge commissaire et que ces fonds avaient été versés par le débiteur. Pour affirmer que la présente procédure est sans objet, M. [K] s'appuie sur ce jugement qui, quelles que soient les circonstances et à défaut pour l'URSSAF d'en avoir fait tierce opposition, a effectivement autorité de la chose jugée en ce que sa procédure collective est aujourd'hui clôturée. Il en résulte que le juge commissaire qui, dans le cadre de ce redressement judiciaire, avait été saisi de la contestation des créances de l'URSSAF et la cour statuant sur appel de cette décision sont aujourd'hui dessaisis. En conséquence, la cour ne dispose plus du pouvoir de juger cet appel puisqu'il a été mis fin à la procédure collective qui avait donné lieu à l'ordonnance attaquée. 2)L'URSSAF PACA dont l'appel est désormais sans objet sera condamné aux dépens de l'instance et de l'incident. Elle se trouve, dès lors, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de M. [K]. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire ; Déclarons sans objet l'appel formé par l'URSSAF PACA ; Déclarons l'URSSAF PACA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Autorisons l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [K] ; Condamnons l'URSSAF PACA aux dépens de l'incident et de l'instance au fond. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024 La greffière, La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0e5f85bbe450008b2cba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel