Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6055bbe450008b2cba4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 12 684 234 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZL Ordonnance n° 2024/M1 M. [M] [R] Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident M. [L] [J] M. [I] [S] Représenté par Me Frédéric-Alix REY de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimés S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE Représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 janvier 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [R] a relevé appel du jugement du 15 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Marseille lequel - l'a condamné, en sa qualité de caution, à payer au Fonds Commun de titrisation Castanea (le Fonds), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale, - la somme de 23 696, 91€ au titre su solde débiteur d'un compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 - solidairement avec M. [J] la somme de 126 842,34€ au titre du solde d'un prêt avec intérêts au taux de 6,42 % l'an à compter du 10 avril 2019 - conjointement avec M. [J] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens - l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts M. [R] a conclu au fond le 7 avril 2022. Le 5 juillet 2022, le Fonds a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire. Vu les conclusions d'incident du 9 novembre 2023 du Fonds demandant au magistrat de la mise en état - d'ordonner la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution du jugement - de débouter M. [S] de ses demandes - de condamner solidairement MM [R] et [S] à lui payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner aux dépens. Vu les conclusions d'incident du 6 avril 2023 de M. [S] s'en rapportant à justice quant à la demande de radiation et demandant au conseiller de la mise en état de condamner in solidum le Fonds et M. [R] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] n'a pas conclu sur l'incident. Assigné en l'étude par acte d'huissier du17 février 2022, M. [J] n'a pas constitué avocat. Motifs La demande de radiation formée par le Fonds l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Au fond, M. [R], qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre lui, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande du Fonds et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservés. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande formée par le Fonds Commun de titrisation Castanea ; Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par M. [R] de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 11 janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6055bbe450008b2cba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel