Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6095bbe450008b2cba6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 203 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 3-3 N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV73 Ordonnance n° 2024/M M. [X] [L] Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident S.A.S. KARLSBRAU CHR, prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 janvier 2024 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Exposé du litige La société Karlsbrau CHR (la société Karlsbrau) et la société Fabultra, dont M. [X] [L] était le gérant, étaient liés par un contrat de bière. Par acte sous seing privé du 16 mai 2012, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Fabultra un prêt de 68 365€ dont le remboursement était, notamment, garanti par le cautionnement solidaire de la société Karlsbrau. Par acte séparé du 21 mai 2012, M. [L], alors domicilié [Adresse 1], à [Localité 6], s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Fabultra, à rembourser à la société Karlsbrau les sommes que celle-ci aurait dû régler à la banque, à concurrence de la somme de 82 038€. Par suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Fabultra, ouverts par jugements des 14 mars et 5 décembre 2017, la société Karlsbrau a remboursé à la banque les échéances impayées du prêt précité puis a assigné M. [L] en paiement. Par jugement du 6 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Antibes a condamné M. [L] à payer à la société la somme de 28 536, 67€ au titre de son engagement de sous-caution avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 outre la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Ce jugement a été signifié le 29 janvier 2021, cette signification ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [L], qui se déclare domicilié à [Adresse 7], a relevé appel de ce jugement. La société Karlsbrau a saisi le 28 juin 2022 le magistrat de la mise en état à l'effet de voir déclarer cet appel irrecevable comme tardif. Vu les conclusions d'incident du 7 avril 2023 de la société Karlsbrau demandant au conseiller de la mise en état - de juger irrecevable l'appel - de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civivile outre les dépens Vu les conclusions d'incident du 19 septembre 2022 de l'appelant demandant au conseiller de la mise en état - de juger recevable son appel - de débouter la société de ses demandes - de condamner la société à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de proécdure civile Motifs Pour soutenir que son appel est recevable, M. [L] soutient que la signification du jugement attaqué est irrégulière, les diligences de l'huissier telles que relatées dans le procès-verbal de recherches infructueuses étant insuffisantes, de sorte que le délai pour relever appel n'a pas couru. Il convient de relever, en premier lieu, que la recevabilité de l'appel de M. [L],dépend de l'appréciation du caractère régulier ou non de la signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 29 janvier 2021. Si le conseiller de la mise en état est compétent pour apprécier la recevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civil, il n'entre pas dans son office d'apprécier la régularité de l'assignation ayant saisi la juridiction du premier degré, cette question ressortant à la compétence exclusive de la cour ; dès lors, il y lieu de s'attacher exclusivement à l'examen de la signification du jugement attaqué. Il est constant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, Maître [E], huissier de justice au [Localité 8] (Isère), désormais commissaire de justice, a signifié le jugement à M. [L] domicilié [Adresse 1] à [Localité 6], adresse qui correspond à celle figurant dans l'acte de cautionnement. Dans son procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, il mentionne qu'à cette adresse, le destinataire de l'acte n'y a plus ni son domicile, ni sa résidence, aucun élément matériel ne confirmant la réalité du domicile alors pourtant que sur tous les documents officiels, le destinataire se déclare à cette adresse. Cette mention est d'ailleurs confirmée par la recherche Ficoba à laquelle a procédé l'huissier le 14 janvier 2021(pièce n° 8 de la société intimée) qui mentionne toujours M. [L] à cette adresse. L'huissier s'est alors renseigné auprès de son confrère des Alpes maritimes qui lui a indiqué qu'à l'adresse figurant dans le jugement, soit [Adresse 4], à [Localité 5], la société de M. [L] n'y avait plus son siège social et que selon les personnes rencontrées, l'intéressé n'était plus à cette adresse depuis plus de huit ans. L'huissier a effectué des recherches sur les pages jaunes, lesquelles sont demeurées vaines dans le département de l'Isère ; il a trouvé un numéro de téléphone mais n'a obtenu aucune réponse. Le service des Postes et les forces de l'ordre lui ont opposé le secret professionnel. Il indique que l'intéressé n'a pas de famille connue dans la région. Si l'appelant déclare avoir toujours habité [Localité 6] et être actuellement domicilié [Adresse 7], à [Localité 6], il ne précise ni ne justifie qu'il habitait à cette adresse à la date de la signification du jugement ; ce n'est d'ailleurs qu'à l'occasion de la saisie-attribution effectuée à la demande de la société Karlsbrau, que le même huissier a établi, le 8 octobre 2021, soit huit mois plus tard, un nouveau procès-verbal de recherces infructueuses en signalant toutefois une adresse au [Adresse 7] à [Localité 6] ; cependant, l'appelant ne peut utilement en tirer argument dès lors qu'on ignore depuis quelle date celui-ci réside à cette dernière adresse. Les pièces produites par l'appelant, concernant des recherches effectuées sur Internet ne sont pas datées et donc inopérantes car il est impossible de déterminer si ces recherches auraient abouti au même résultat à la date de la signification du jugement litigieuse. Dans ces conditions, l'huissier de justice a procédé à des diligences suffisantes au sens de l'article 659 précité de sorte que la signification effectuée le 29 janvier 2021 est régulière. Il s'ensuit que l'appel formé le 14 janvier 2022, alors que le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile était largement expiré, est irrecevable, observation faite, comme le souligne la société intimée, que M. [L] s'est abstenu d'agir en relevé de forclusion conformément à l'article 540 du même code. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 14 janvier 2022 par M. [L] ; Condamne M. [L] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [L] et de la société Karlsbrau CHR. Fait à Aix-en-Provence, le 11 janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 914 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civivile outre larticle 538 du code de procédure civile était lararticle 700 du code de proécdure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6095bbe450008b2cba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel