Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e60d5bbe450008b2cba8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 12 Rôle N° RG 22/03497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFJ [X] [V] C/ [B] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Flora QUEMENER Me Marie ALEXANDRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08270. APPELANTE Madame [X] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3399 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 07 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [B] [D] né le 07 Avril 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2013, Monsieur [D] a donné à bail à Madame [V] un local d'habitation type studio sis à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Différents travaux de remise en conformité du logement étaient réalisés courant janvier 2020 à la suite de différents rapports du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne du 9 avril 2019 et des Compagnons bâtisseurs Provence en date des 24 septembre 2019 et 28 novembre 2019. Suivant exploit d'huissier en date du 15 décembre 2021, Madame [V] a assigné Monsieur [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement : - de la somme de 9.000 euros pour trouble de jouissance au titre des loyers de mars 2019 à septembre 2020. - de la somme de 2.500 euros pour résistance abusive - de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - des entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 15 décembre 2021. Madame [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [D] concluait à titre principal au débouté des demandes de Madame [V] et à titre reconventionnel sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a : * débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes. * condamné Madame [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes, * condamné Madame [V] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 8 mars 2022, Madame [V] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [V] de l'ensemble de ses demandes - condamne Madame [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Madame [V] aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de Monsieur [D] tendant à la radiation de l'affaire RG 22/03497 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] demande à la cour de : * réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Et statuant à nouveau : A titre principal * juger Madame [V] fondée et recevable en son appel, * juger que Monsieur [D] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et à son obligation d'assurer une jouissance paisible à sa locataire. En conséquence, * condamner Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 4.428 euros au titre de son préjudice de jouissance. * condamner Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 2.110 euros au titre de son préjudice économique pour consommation électrique excessive. * condamner Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 299 euros au titre du préjudice économique lié à l'achat d'un déshumidificateur, * condamner Monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 800 euros au titre du préjudice économique lié au rachat de nouvel électroménager, literie et linge. En tout état de cause, * réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [V] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner Monsieur [D] aux entiers dépens d'appel et de première instance. A l'appui de ses demandes, Madame [V] fait valoir que le logement donné à bail ne correspondait pas aux caractéristiques du logement décent. Aussi elle s'estime bien fondée à solliciter la réduction du loyer, voire sa suspension en application des dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans l'attente de l'exécution de travaux de remise en conformité à l'article 6 et ce, à compter de l'acte introductif d'instance soit le 12 mars 2019. Elle précise que ces troubles ne sont pas apparus du jour au lendemain mais qu'ils préexistaient au signalement fait par elle en avril 2019. Enfin elle ajoute qu'elle ne s'est jamais opposée à la réalisation des travaux et n'a pas retardé sciemment ces derniers comme l'affirme à tort Monsieur [D]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. * débouter Madame [V] de toutes ses demandes. * dire que la procédure est abusive de telle sorte que l'aide juridictionnelle attribuée à Madame [V] lui sera retirée. * condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.123,14 € au titre des sommes impayées, du loyer du mois d'avril 2022, de la taxe d'ordures ménagères du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022, de la facture d'eau du 15 février 2022 au 19 avril 2022, du procès-verbal d'état des lieux du 19 avril 2022 établi par Maître [Z] et de la facture du nettoyage du logement après le départ de Madame [V]. * condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. * condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] soutient que c'est totalement de mauvaise foi que Madame [V] fait porter la faute des désordres sur son bailleur alors qu'elle est elle-même source des problèmes d'humidité, n'aérant pas son logement et en ne respectant aucune règle basique d'entretien, vivant de surcroit avec trois animaux dans 30 m². Il indique qu'un tel usage du logement pendant plus de 5 ans consécutifs ne pouvait mener qu'à un tel résultat soulignant qu'à la signature du bail en 2013, aucun défaut n'avait été répertorié. Il ajoute avoir réagi rapidement aux demandes de sa locataire, précisant que les délais qui ont été rallongés pour la prise en charge des travaux ne sont que du fait de cette dernière ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ****** 1°) Sur les demandes de Madame [V] Attendu qu'il résulte de l'article 1719 du code civil que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » Que l'article 1720 dudit code énonce que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » Qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable lors de la signature du bail, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » Attendu que Madame [V] soutient que l'appartement donné à bail par Monsieur [D] ne correspondait pas aux caractéristiques du logement décent tel que défini par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Qu'elle verse à l'appui de ses dires le rapport de visite Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne du 9 avril 2019, le diagnostic constat état du logement Compagnons bâtisseurs Provence du 24 septembre 2019 et le compte rendu de visite tripartite Compagnons bâtisseurs Provence du 28 novembre 2019. Qu'ainsi elle soutient que son bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et à l'obligation d'assurer une jouissance paisible à son locataire. Qu'elle demande par conséquent de condamner Monsieur [D] à lui verser : - la somme de 4.428 euros au titre de son préjudice de jouissance. - la somme de 2.110 euros au titre de son préjudice économique pour consommation électrique excessive. - la somme de 299 euros au titre du préjudice économique lié à l'achat d'un déshumidificateur - la somme de 800 euros au titre du préjudice économique lié au rachat de nouvel électroménager, literie et linge. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'état des lieux d'entrée signé des parties le 1er mai 2013 que les peintures du plafond du séjour, de la chambre, de la cuisine et de la salle de bains/wc étaient en très bon état. Qu'il en était de même des peintures des murs du séjour, de la chambre et de la salle de bains/wc. Que les murs de la cuisine, en partie peints et faïencés étaient en bon état. Que les murs de la salle d'eau/wc faïencés et tapissés étaient quant à eux en très bon état. Qu'il est également mentionné que le plancher de la mezzanine et le carrelage de la salle de bains/ WC étaient en très bon état, le carrelage du séjour et de la cuisine en bon état. Que s'agissant des menuiseries en bois, il était noté qu'elles étaient également en très bon état. Attendu qu'à la suite de la visite de l'appartement de Madame [V] le 7 mars 2019 par le Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, un certain nombre de désordres étaient listés et des préconisations énoncées. Qu'ainsi le remplacement des fenêtres semblait nécessaire étant donné leur dégradation. Qu'un travail au niveau de la ventilation était nécessaire Que l'installation électrique devait être mise aux normes et le chauffage de l'habitation devait être amélioré/ réparé. Qu'il était également indiqué dans le rapport en date du 9 avril 2019, rédigé à la suite de cette visite que le propriétaire semblait vouloir mettre aux normes son bien, indiquant qu'il le ferait à la suite du départ de sa locataire qui était prévue durant l'été. Attendu que le diagnostic constat état du logement Compagnons bâtisseurs Provence du 24 septembre 2019 relevait lui aussi à l'instar Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne la présence de traces de moisissures et un taux d'humidité important dans le logement et concluait qu'il y avait lieu à réfection complète de l'installation électrique, à installer de radiateurs supplémentaires ainsi qu'un système de ventilation générale et permanent de type VMC et qu'il fallait procéder à la révision du cumulus. Attendu qu'il convient de relever que Madame [V] n'a jamais informé son bailleur des désordres affectant l'appartement et du mauvais fonctionnement des installations électriques . Qu'il résulte au contraire de l'état des lieux d'entrée que le logement était en parfait état. Qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de l'avoir mis en demeure de réaliser des travaux en raison de l'indécence de son logement. Que le seul courrier adressé à Monsieur [D] par cette dernière date du 23 avril 2019 et concerne la date du dernier détartrage du cumulus. Qu'il convient également d'observer que cette dernière s'était opposée à ce que Monsieur [D] soit présent lors de la visite des Compagnons Bâtisseurs Provence le 11 septembre 2019, ce qui n'a fait que retarder l'exécution des travaux préconisés. Qu'en effet lors de visite tripartite du 4 novembre 2019 à laquelle a participé ce dernier, celui-ci a déploré ne pas avoir été destinataire du 1er rapport réalisé par Citémétrie et s'est engagé à faire réaliser rapidement les travaux préconisés dans le constat Qu'a l'occasion de cette visite, il était constaté que la grille de ventilation dans la douche était totalement bouchée par la poussière et rappelé à Madame [V] certains éléments d'entretien locatif, notamment aérer au moins 20 minutes par jour le logement. Attendu que Monsieur [D] produit 3 courriers en date du 20 décembre 2019, du 9 janvier 2020 et du 17 janvier 2020 informant ainsi sa locataire de la date des travaux de mise en conformité de l'appartement. Qu'il verse également une attestation de Monsieur [M] lequel a réalisé les travaux dans l'appartement et qui relate les difficultés rencontrées avec la locataire pour réaliser ces derniers. Qu'il résulte également de trois courriers adressés en recommandés à Madame [V] le 3 mai 2019, le 7 juin 2019 et le 14 octobre 2019 par Monsieur [D] que ce dernier lui demandait de convenir d'une date afin qu'il puisse intervenir dans l'appartement, courriers auxquels Madame [V] n'apportait pas de réponse. Que ce n'est que le 8 novembre 2019, soit 4 jours après la visite tripartite du 4 novembre 2019 organisée par les Compagnons bâtisseurs Provence, qu'elle adressait un courrier à son bailleur lui demandant la date du début des travaux. Qu'enfin il résulte du rapport des Compagnons Bâtisseurs Provence en date du 19 juin 2020 que les travaux préconisés ont été réalisés à l'exception de quelques détails d'imperfections à corriger. Que là encore il résulte d'un courrier du 19 juin 2020 adressé à Madame [V] que Monsieur [D] lui a proposée en présence de la représentante des Compagnons Bâtisseurs Provence de réaliser ces travaux au plus tôt c'est-à-dire avant la fin du mois de juin ce qui s'est avéré impossible Madame [V] optant pour le 10 ou le 17 juillet. Que Monsieur [D] produit également une attestation de mise en conformité de la CAF en date du 17 novembre 2020 indiquant qu'un contrôle des travaux de mise en conformité avec les critères de décence a été réalisé pour le logement lequel contrôle a permis de conclure à sa mise en conformité. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] a immédiatement réagi aux injonctions qui lui avaient été faites d'avoir à remédier à certains désordres constatés dans l'appartement. Que ce dernier avait un délai de 18 mois pour les réaliser comme cela ressort d'un courrier adressé par la CAF à Madame [V] le 24 octobre 2019. Qu'il est acquis que ces travaux ont été réalisés bien avant l'expiration de ce délai et ce, même s'ils ont été retardés en raison de l'attitude de l'appelante. Que surtout il convient de relever que l'appartement donné à bail en 2013 était en parfait état et que ce n'est qu'après 6 années d'occupation que Madame [V] a déploré l'état de ce dernier sans jamais informé son bailleur des désordres. Qu'elle ne rapporte pas donc la preuve d'un préjudice de jouissance durant ces années. Qu'il convient également de relever que Monsieur [D] a immédiatement réagi lorsqu'il a été informé des désordres, les travaux ayant été retardés du fait de l'absence de réponse de Madame [V] aux courriers de ce dernier de sorte qu'elle ne saurait évoquer un préjudice de jouissance qui ne résulte que de son propre fait. Qu'il convient dès lors de débouter Madame [V] tendant à voir condamner l'intimé au paiement de la somme de 4.428 euros au titre de son préjudice de jouissance. Que Madame [V] sera également déboutée de sa demande sollicitant la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.110 euros au titre de son préjudice économique pour consommation électrique excessive. Qu'il ressort en effet du rapport de la visite tripartite du 4 novembre 2019 qu'il a été rappelé à la locataire qu'il était préférable pour son budget et pour son confort thermique qu'elle utilise les radiateurs à inertie de la pièce principale , l'usage unique du convecteur de la salle de bains pour chauffer l'ensemble du logement étant préjudiciable au budget et à l'appareil qui est de faible performance énergétique et qui n'est pas conçu pour chauffer seul un tel volume Qu'ainsi elle ne peut se prévaloir d'un préjudice qui ne résulte là encore de son propre fait Que concernant la demande de Madame [V] de voir condamner l'intimé à lui payer la somme 299 euros au titre du préjudice économique lié à l'achat d'un déshumidificateur, force est constater que ce dernier lui en avait proposé un. Qu'il convient par conséquent de rejeter cette demande. Qu'il y lieu enfin de débouter Madame [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice économique lié au rachat de nouvel électroménager, literie et linge, cette dernière ne rapportant pas la preuve que la perte de ces appareils électroménagers soit due à l'humidité. Qu'il convient au vu de ces éléments de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] Attendu que Monsieur [D] demande à la cour de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de dire que la procédure étant abusive, l'aide juridictionnelle attribuée à Madame [V] lui sera retirée. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Madame [V] qui avait intérêt à ester en justice. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter également Monsieur [D] de sa demande tenant à voir l'aide juridictionnelle attribuée à Madame [V] retirée. 3°) Sur la demande en paiement de Monsieur [D] Attendu que Monsieur [D] demande à la cour de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.123,14 € au titre des sommes impayées, du loyer du mois d'avril 2022, de la taxe d'ordures ménagères du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022, de la facture d'eau du 15 février 2022 au 19 avril 2022, du procès-verbal d'état des lieux du 19 avril 2022 établi par Maître [Z] et de la facture du nettoyage du logement après le départ de Madame [V]. Qu'il produit à l'appui de cette demande le décompte des sommes dues par Madame [V] à la date du 29 mars 2022, mis à jour à la date du 24 mai 2022, la facture d'eau, la facture d'état des lieux de Maître [Z] en date du 12 juillet 2023 ainsi que la facture de nettoyage en date du 18 mai 2022. Qu'il convient de relever que l'intimé versant la taxe foncière 2021 et non celle de 2022 pour solliciter le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il sera débouté de cette demande. Qu'il convient, tenant ces éléments, de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.102,44 euros au titre des sommes impayées, du loyer du mois d'avril 2022, de la facture d'eau du 15 février 2022 au 19 avril 2022, du procès-verbal d'état des lieux du 19 avril 2022 établi par Maître [Z] et de la facture du nettoyage du logement. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [V] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 25 janvier 2022 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Madame [V] au paiement de la somme de 1.102,44 euros au titre des sommes impayées, du loyer du mois d'avril 2022, de la facture d'eau du 15 février 2022 au 19 avril 2022, du procès-verbal d'état des lieux du 19 avril 2022 établi par Maître [Z] et de la facture du nettoyage du logement, DÉBOUTE Monsieur [D] du surplus de ses demandes, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [V] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1719 du code civil quearticle 1721 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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