Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6155bbe450008b2cbac
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 14 Rôle N° RG 22/03651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWQ [I] [N] C/ [K] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thibault POMARES Me Bernard VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00596. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 28 Février 1964 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [K] [T] né le 31 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] a donné à bail à Monsieur [N] une maison à usage d'habitation sise aux [Localité 5], suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2012. Le 11 décembre 2019, un état des lieux de sortie contradictoire était établi entre les parties. Par courrier recommandé réceptionné le 16 décembre 2020, la SARL C-GLI mandatée par Monsieur [T] mettait en demeure Monsieur [N] de payer le solde de son compte locatif, pour un montant total de 5.211,54 en capital, déduction faite du dépôt de garantie. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, Monsieur [T] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 20 janvier 2021 d'une requête en injonction de payer la dette, lequel par ordonnance du 1er février 2021 condamnait Monsieur [N] au paiement de la somme de 5.211, 64 euros. L'ordonnance d'injonction de payer était signifiée à ce dernier le 19 février 2021. Le 16 mars 2021 il faisait opposition. l'affaire était évoquée à l'audience du 16 décembre 2021. Monsieur [T] demandait au tribunal de confirmer le bien-fondé de sa requête en injonction de payer, rappelant qu'après un demi loyer payé en avril 2019, Monsieur [N] n'avait plus payé de loyer jusqu'à la libération des lieux. Il sollicitait également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Monsieur [N] contestait le montant de la dette et concluait au débouté des demandes de son ancien bailleur. Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a : * déclaré l'opposition à l'ordonnance n°21-21-000067 du 1er février 2021 portant injonction de payer, formée par Monsieur [N], recevable, En conséquence, * constaté la mise à néant de l'ordonnance Statuant à nouveau: * reçu Monsieur [T] partiellement en ses demandes, * condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.211, 64 euros en paiement de loyers dus, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, * débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts. * condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Monsieur [N] aux dépens de la première instance et de la procédure d'injonction de payer préalable. Par déclaration d'appel en date du 10 mars 2023, Monsieur [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - reçoit Monsieur [T] partiellement en ses demandes, - condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.211, 64 euros en paiement de loyers dus, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, - condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [N] aux dépens de la première instance et de la procédure d'injonction de payer préalable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [N] demande à la cour de : *réformer le jugement rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'il a : - reçu Monsieur [T] partiellement en ses demandes, - condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.211, 64 euros en paiement de loyers dus, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, - condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *déclarer Monsieur [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions, *condamner Monsieur [T] à lui porter et payer le trop-perçu d'un montant de 3.350 euros correspondant aux loyers versés de mai 2014 à novembre 2019, Subsidiairement, et si, par extraordinaire le tribunal estimait que la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 est applicable, il conviendrait de retenir que les loyers versés par Monsieur [N] dans la période de janvier 2017 à novembre 2019 ne sont pas prescrits, *dire et juger, en conséquence que Monsieur [T] sera condamné à porter et payer à Monsieur [N] le trop-perçu de 1.800 euros, *constater que Monsieur [N] établit la preuve des paiements réalisés en espèces d'un montant de 1.500 euros, * condamner Monsieur [T] à lui porter et payer la somme de 1.500 euros en raison des loyers payés et non pris en compte dans le décompte des impayés de loyers, * condamner Monsieur [T] à lui porter et payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner Monsieur [T] aux dépens. Au soutien de ses demande, Monsieur [N] indique que le loyer convenu entre les parties était d'un montant de 950 € par mois précisant que Monsieur [T] avait de son propre gré augmenté ce dernier pour le fixer à 1.000 € et ce à compter de mai 2014 jusqu'en novembre 2019, date à laquelle il a pris congé du logement. Aussi il s'estime bien fondé à obtenir le remboursement du trop perçu, ajoutant que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'action n'est pas prescrite. Si par extraordinaire, la cour estimait que la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 est applicable, il demande de retenir que les loyers qu'il a versés pendant la période de janvier 2017 à novembre 2019 ne sont pas prescrits et qu'il est dès lors en droit de solliciter le remboursement du trop-perçu portant sur les années 2017, 2018 et 2019 qui ne sont pas prescrites soit un total de (36 mois x 50 euros) = 1.800 euros. Par ailleurs il soutient que la somme de 1500 € a été versée en espèces à Monsieur [T] mais n'a pas été prise en compte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour de : *débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, tant sur le trop versé que pour des règlements qui auraient été effectués par lui, *confirmer le jugement en toutes ses dispositions, *condamner Monsieur [N] au paiement de la somme principale de 5.211,64 euros suivant décompte établi par la Sté CGLI et correspondant aux loyers d'avril 2019 au 11 décembre 2019 moins le dépôt de garantie et la compensation accordée pour la climatisation pour un montant de 1.700 euros, plus intérêts légaux à compter du 16 décembre 2020. Sur l'augmentation mensuelle du loyer de 50 euros depuis mai 2014, *débouter, en l'état de la prescription triennale Monsieur [N] de sa demande de condamnation au remboursement d'un trop perçu de 3.350 euros correspondant à une augmentation du loyer de 50 euros pendant 67 mois (mai 2014 à novembre 2019) X 50 euros en l'état de l'accord verbal conclu entre les parties depuis mai 2014. Sur les autres règlements, *débouter Monsieur [N] de ses autres allégations ayant trait à des règlements en espèces ou par chèques. Très très subsidiairement et pour le cas très extraordinaire où la Cour d'appel estimait qu'il n'y a pas d'accord intervenu en mai 2014 sur une augmentation de loyer, *dire et juger que la créance de Monsieur [N] au titre d'un trop perçu par Monsieur [T] ne peut aller au-delà de la somme de 1.175 euros, le point de départ de la prescription étant la date de l'opposition soit le 16 mars 2021. *dire et juger dans cette hypothèse subsidiaire que cette créance de 1.175 euros viendra en déduction des sommes réclamées par le propriétaire, *condamner en conséquence si cette hypothèse subsidiaire était retenue Monsieur [N] au paiement de la somme de 4.036,64 euros à titre principal, plus intérêts légaux à compter de la date retenue par le premier juge, soit le 16 décembre 2020, En tout état de cause et ajoutant aux sommes allouées par le tribunal, *condamner Monsieur [N] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1.000 euros pour le comportement dont il fait preuve, *condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 1.500 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civil, * condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] soutient que les parties se sont accordées pour voir le loyer augmenté de 50 euros, Monsieur [N] étant dès lors prescrit pour contester cet accord verbal intervenu en mai 2014. Enfin il conteste avoir été réglé en espèces à concurrence de la somme de 2.100 euros pour des loyers. Si par extraordinaire, la cour d'appel estimait ne pas devoir reconnaître l'existence d'un accord portant sur l'augmentation entre les parties en mai 2014, Monsieur [T] demande à la cour de fixer le point de départ de la prescription pour Monsieur [N] pour réclamer un indu au titre de l'augmentation de loyer mensuel de 50 euros à partir de la date de l'opposition, soit le 16 mars 2021. Ainsi dans cette hypothèse, le trop versé ne couvrirait que 11 mois et demi pour l'année 2019 (jusqu'au 11 décembre 2019 date du départ des lieux) et 12 mois en 2018 soit au total 1.175 euros. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ****** 1°) Sur la dette locative Attendu que l'article 1728 du Code civil énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus. » Que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fixe parmi les obligations du locataire, celle de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que Monsieur [T] demande à la cour de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme principale de 5.211,64 euros suivant décompte établi par la Sté CGLI et correspondant aux loyers d'avril 2019 au 11 décembre 2019 moins le dépôt de garantie et la compensation accordée pour la climatisation pour un montant de 1.700 euros, plus intérêts légaux à compter du 16 décembre 2020. Qu'il produit à l'appui de sa demande le contrat de location signé le 1er mai 2012 par les parties ainsi qu'un document de C-GLI intitulé - Décompte des impayés de loyers-Situation arrêtée au 6 novembre 2019- Attendu que Monsieur [N] conteste ce montant et notamment l'augmentation unilatérale, décidée sans son accord par Monsieur [T] à partir du mois de mai 2014, le montant mensuel du loyer passant de 950 euros à 1.000 euros. Attendu qu'il convient de relever que le montant du loyer n'a pas été précisé dans le bail. Que cependant les parties s'accordent à reconnaître que le loyer initial était fixé à 950 euros. Qu'il convient de relever que Monsieur [N] s'est acquitté de ce loyer de 1.000 euros depuis juin 2014, sans contester le montant pendant plusieurs années. Que ce n'est que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019 adressé à Monsieur [T] que celui-ci contestait cette augmentation et sollicitait le remboursement du trop perçu. Attendu que l'article 2222 du code civil énonce que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Qu'en l'état, l'augmentation contestée a été décidée en mai 2014, soit postérieurement à la loi Alur de mars 2014. Que par ailleurs la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019 ne saurait interrompre la prescription. Que seule l'opposition formulée le 16 mars 2021 à l'injonction de payer est interruptive du délai de prescription. Qu'ainsi force est de constater que la demande de Monsieur [N] est prescrite. Attendu que Monsieur [N] prétend avoir versé la somme totale de 1.500 € en espèces et produit les copies de 3 chèques de 500 euros chacun établis entre août et octobre 2019, donnés en garantie. Qu'il ajoute que ce montant n'a pas été pris en compte dans le décompte des impayés de loyers ayant servi à la requête en injonction de payer en date du 1er février 2021. Qu'il convient cependant de relever que l'appelant ne prouvent pas la réalité de ces règlements par la production de reçus ou de quittances. Qu'il résulte également d'un courrier manuscrit non daté que ces trois chèques effaceraient la dette de Monsieur [N] à hauteur de 1.500 euros pour rembourser la climatisation Que ce document ne saurait valablement être pris en considération puisqu'il ressort du document de C-GLI intitulé - Décompte des impayés de loyers-Situation arrêtée au 6 novembre 2019- que la climatisation a été indemnisée à hauteur de 1.700 euros. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'état des lieux de sortie que ce dernier a été réalisé le 11 décembre 2019 de sorte que Monsieur [N] reste devoir la somme de 361,64 euros pour la période allant du 1er au 11 décembre 2019 Qu'il convient enfin d'observer que le document intitulé- Décompte des impayés de loyers-Situation arrêtée au 6 novembre 2019- réalisé par C-GLI prend correctement en compte l'indemnisation de la climatisation à hauteur de 1.700 euros ainsi que de dépôt de garantie à hauteur de 950 euros. Qu'il y a lieu , tenant ces éléments de faire droit à la demande de Monsieur [T] et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Attendu que Monsieur [T] demande à la cour de condamner Monsieur [N] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1.000 euros pour le comportement dont il fait preuve. Que faute pour l'intimé de justifier d'un préjudice, sa demande sera rejetée. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 7 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil quearticle 1728 du Code civil énonce quearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2222 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6155bbe450008b2cbac
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- Résumé officiel