Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6195bbe450008b2cbae
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 15 Rôle N° RG 22/03657 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAXX [Y] [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-david MARION Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01290. APPELANT Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant '[Adresse 3] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 avril 2011, Monsieur [T] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR un prêt immobilier d'un montant de 154. 000 euros au taux nominal de 3,20 % l'an pendant 120 mois et à taux variable pour une période de 180 mois. Suivant exploit d'huissier en date du 16 janvier 2019, Monsieur [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, * l'application du taux légal, * le remboursement de l'excédent d'intérêts échus, soit la somme de 23.440 euros, * la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire était évoquée à l'audience du 13 décembre 2021. Monsieur [T] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR soulevait l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [T] en invoquant la prescription de l'action et le caractère erroné de la sanction réclamée. Elle concluait au débouté des demandes de ce dernier et reconventionnellement sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2022, le tribunal de Marseille a : *déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par Monsieur [T], *débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, *condamné Monsieur [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *condamné Monsieur [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté la demande formée par Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *rejeté toute autre demande, *dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, *condamné Monsieur [T] aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 10 mars 2022, Monsieur [T] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne Monsieur [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamne Monsieur [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour de : * déclarer recevable et fondé l'appel interjeté, Y faisant droit, * infirmer la décision entreprise sur les chefs d'appels et statuant à nouveau, * décharger Monsieur [T] des condamnations prononcées contre lui au titre de la procédure abusive, intérêts, frais et accessoires. * ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts. * condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR en tous les dépens. * dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-David MARION, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] souligne que le premier juge a indiqué qu'il ne produisait aucun document de nature à établir le recours à l'année lombarde tout en précisant qu'il était fait état d'un rapport de [U] [G] qui n'était pas produit. Il fait valoir qu'à la lecture des motifs de première instance on peut que se convaincre d'une faillite dans la défense des intérêts de l'appelant et par là-même dans la bonne foi qui était la sienne initialement puisque ledit rapport non seulement existe bien et a été réalisé bien en amont de cette procédure, le non communication de ce dernier n'étant due qu'à la totale indigence de son précédent conseil . Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR demande à la cour de : * vu l'appel limité de Monsieur [T] au titre des condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 24 janvier 2022 au titre de l'article 1240 du Code civil et de l'article 700 du code de procédure civile. * confirmer le jugement rendu du 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a déclaré Monsieur [T] irrecevable et infondé en son action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels mentionnée dans l'offre de prêt consenti le 4 avril 2011 et l'a débouté de l'intégralité de toutes ses demandes. * confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil et à celle de 3.000 euros sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, * condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée de ce chef en première instance. * condamner Monsieur [T] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d'appel, distrait au profit de Maître Gilles MATHIEU avocat qui y a pourvu. A l'appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR relève que Monsieur [T] n'a pas saisi le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une action en référé suspension de l'exécution provisoire ordonnée concernant la condamnation indemnitaire prononcée au titre de la procédure abusive dont il ne démontre pas par ailleurs le caractère abusif. Enfin elle indique que ces procédures l'ont contrainte à dépenser des frais d'avocat et qu'il est parfaitement équitable de laisser à la charge de l'appelant le paiement des frais irrépétibles. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ****** 1°) Sur la condamnation de Monsieur [T] au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Attendu que Monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Que c'est exactement ce que le premier juge a relevé en indiquant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute Qu'il poursuit toutefois en soulignant qu' « il n'en est pas de même lorsque le demandeur ne peut à l'évidence croire au succès de ses prétention ce qui le cas en l'espèce, en l'absence de production de tout élément de preuve. » Que Monsieur [T] ne conteste pas qu'effectivement le rapport dont il était fait état dans ses conclusions n'a pas été produit au débat, ni aucun autre élément de preuve. Qu'il ajoute que la non communication de ce dernier n'est due qu'à la totale indigence de son précédent conseil Qu'il lui appartenait dès lors d'engager une action en responsabilité à l'endroit de son précédent conseil. Qu'il ne peut valablement reprocher au tribunal judiciaire de Marseille d'avoir accordé, dans ces conditions, à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR des dommages et intérêts Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [T] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point 2°) Sur la condamnation de Monsieur [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Que Monsieur [T] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient cependant de relever que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPE COTE D'AZUR a dû constituer avocat pour faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [T]. Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [T] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [T] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. CONFIRME le jugement en date du 24 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1240 du code civil quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6195bbe450008b2cbae
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