Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6215bbe450008b2cbb2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT Réouverture des débats DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 4 Rôle N° RG 22/04476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDYQ S.A. FC FRANCE C/ [B] [M] [G] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01976. APPELANTE S.A. FC FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [B] [M] né le 28 Mars 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Assigné en PVRI le 31 Mai 2022 défaillant Madame [G] [M] née le 07 Juillet 1949, demeurant [Adresse 5] Assignée en PVRI le 31 Mai 2022 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 22 novembre 2018 et acceptée à la même date, la SA FC France a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [G] [T] épouse [M] un crédit affecté à la vente d'un bien, d'un montant de 36 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 695, 62 euros chacune hors assurance et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4, 794 % avec application d'un taux effectif global de 4,900 %. Se prévalant d'échéances impayées, la SA FC France a adressé aux époux [M] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 01 avril 2020. Par acte du 01 mars 2021, la SA FC France a fait assigner les époux [M] aux fins de les voir condamner au solde du prêt. Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a: - déclaré la SA FC France recevable en ses demandes, - débouté la SA FC France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SA FC France aux dépens de l'instance. Le premier juge a estimé recevable l'action en paiement formée par le prêteur. Il a rejeté la demande de la SA FC France au motif qu'elle n'avait pas prononcé valablement la déchéance du terme et a rejeté sa demande au titre de la résolution du contrat, en indiquant que devaient s'appliquer les dispositions spécifiques du code de la consommation. Par déclaration du 25 mars 2022, la SA FC France a relevé appel de cette décision. Sa déclaration est libellée de la sorte : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté partiellement FC FRANCE de ses demandes, prononçant la déchéance du droit aux intérêts mais également en calculant celle-ci sur le principal de la créance après déchéance du terme et non sur le capital' Les époux [M] n'ont pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2022 et signifiées le 31 mai 2022 par procès-verbal de rechercher infructueuses aux intimés défaillants, auxquelles il convient de se référer, la SA FC France demande à la cour : A titre principal, - de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise - de constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, En tout état de cause, - d'infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - de condamner solidairement les époux [M] sur le fondement des articles L312-1 et suivant du Code de la consommation, à payer à FC France, au titre du dossier n°[Numéro identifiant 2], la somme de 35. 531, 66 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - de condamner solidairement les époux [M] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens. Elle soutient que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle estime n'avoir donc pas à justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable. Elle souligne avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant les époux [M] à régulariser les échéances impayées, sans succès. Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat au motif que les époux [M] n'ont pas respecté leurs obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus. En tout état de cause, elle emande qu'il soit jugé que l'assignation vaut mise en demeure et que les époux [M] n'ont toujours pas régularisé les échéances impayées malgré sa délivrance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 novembre 2023. MOTIVATION En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel de la SA FC FRANCE est ainsi libellée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté partiellement FC FRANCE de ses demandes, prononçant la déchéance du droit aux intérêts mais également en calculant celle-ci sur le principal de la créance après déchéance du terme et non sur le capital'. Elle vise donc un chef de jugement qui prononcerait la déchéance du droit aux intérêts et le calcul d'un solde de prêt. Or, le premier juge a débouté la SA FC FRANCE sans se prononcer sur la déchéance droit aux intérêts contractuels ni calculer sa créance; il l'a déboutée de sa demande du solde du prêt après avoir estimé qu'elle n'avait pas prononcé régulièrement la déchéance du terme et après avoir rejeté sa demande de résolution du contrat. La SA FC FRANCE, dans sa déclaration d'appel, vise des chefs de jugement qui ne correspondent pas au jugement déféré. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SA FC FRANCE de s'expliquer sur l'effet dévolutif. Il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, par défaut, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats INVITE la société FC FRANCE à s'expliquer sur l'effet dévolutif, SURSOIT à statuer sur les demandes, SURSOIT à statuer sur les dépens. RENVOIE à l'audience du 23 mai 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6215bbe450008b2cbb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel