Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e63d5bbe450008b2cbc0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 297 111 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT MIXTE DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 7 Rôle N° RG 22/08999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTWP [M] [T] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ANTIQ Me Daniel LAMBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE LES BAINS en date du 13 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00200. APPELANTE Madame [M] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5633 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 17 Mai 1978 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social demeurant [Adresse 3] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 janvier 2018, la société CAISSE d'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (PAC) a consenti à Madame [M] [T] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 269,46 euros hors assurance, au taux d'intérêt nominal de 2,99 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2019, la société CAISSE D'EPARGNE PAC a mis en demeure Madame [T] d'avoir à lui verser les échéances impayées. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 10 août 2020. Par acte d'huissier du 09 septembre 2020, la société CAISSE D'EPARGNE PAC a fait assigner Madame [T] aux fins de la voir condamner au solde du prêt. Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Digne-les-Bains a : - débouté Mme [T] [M] de sa demande d'invalidation de la décheance du terme du contrat de prêt - dit que la CAISSE D'EPARGNE Provence-Alpes-Corse a bien vérifié la solvabilité de Mme [T] [M] - débouté Mme [T] [M] de sa demande de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE Provence-Alpes-Corse à lui payer la somme de 12 971,11 € - condamné [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE Provence-Alpes Corse : * la somme de 12 191,52 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement. - débouté Mme [T] [M] de sa demande de délai de paiement - débouté la CAISSE D'EPARGNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Mme.[T] [M] au paiement des dépens dans les conditions prévues par l'aide juridictionnelle. Le premier juge a estimé régulière la déchéance du terme prononcée par le prêteur qui avait envoyé une mise en demeure préalable à l'emprunteur d'avoir à s'acquitter d'échéances impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de poursuites judiciaires. Il a indiqué que le prêteur avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'emprunteur. Il a calculé la créance du prêteur en réduisant le montant de l'indemnité légale de 8% au motif de son caractère manifestement excessif. Il a rejeté la demande de délai de paiement. Par déclaration du 22 juin 2022, Madame [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'invalidation de la déchéance du terme, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société CAISSE D'EPARGNE PAC à lui verser la somme de 12.971,11 euros, en ce qu'elle l'a condamnée au versement de la somme de 12.971,11 euros à la société CAISSE D'EPARGNE PAC, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délai de paiement et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. La société CAISSE D'EPARGNE PAC a constitué avocat. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, Madame [T] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau : Au principal : - de constater que la Caisse d'Epargne Alpes Corse ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, - de dire que la déchéance du terme n'ets pas valablement intervenue, - de débouter la société Caisse d'Epargne Alpes Corse de ses demandes, *subsidiairement, - de juger que la Caisse d'Epargne engage sa responsabilit à son égard pour ne pas avoir satisfait à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et à son devoir de mise en garde. - de condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 12.971 ,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. - d'ordonner la compensation entre les sommes que se doivent les parties. *A titre infiniment subsidiaire, - de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge en application de l'article 1343-5 du code civil. * En tout état de cause : - de condamner la Caisse d'Epargne Alpes Corse à lui payer la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée en l'absence de justificatif de l'envoi d'une mise en demeure préalable d'avoir à s'acquitter des mensualités contractuelles de retard, sous peine de déchéance du terme, avec mention du délai pour y faire obstacle. Subsidiairement, elle estime engagée la responsabilité de la banque au motif que le prêteur n'a pas vérifié de façon sérieuse sa solvabilité. Elle soutient que la société CAISSE D'EPARGNE PAC ne pouvait se contenter de la fiche de dialogue qui était incomplète. Elle ajoute que le prêteur a commis une faute en lui accordant un prêt remboursable en cinq ans sans tenir compte de l'évolution de sa situation professionnelle, alors que son activité de location-gérance prenait fin 18 mois après l'acceptation de l'offre. Elle indique que le crédit qui lui a été octroyé n'était adapté ni à ses capacités financières ni à son objet qui était de financer une trésorerie, puisqu'elle avait une activité de restaurateur. Elle explique que son préjudice consiste dans une perte de chance de n'avoir pas contracté un crédit qui ne correspondait pas à ses capacités financières. Très subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement et fait état de sa bonne foi. Par conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la société CAISSE D'EPARGNE PAC demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de débouter Madame [T] de ses demandes - de condamner Madame [T] aux dépens. Elle indique avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme puisqu'elle a respecté les dispositions contractuelles qui l'obligeaient uniquement d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure quinze jours avant la déchéance du terme. Elle expose avoir adressé à l'emprunteur deux mises en demeure préalables. Elle conteste toute faute liée à un défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Elle expose avoir consulté le FICP et avoir pris en compte les revenus attestés par Madame [T]. Elle note que le montant des échéances étaient compatibles avec ses ressources et charges. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2019 alors que le contrat de location gérance, expirant le 30 juin 2019, était susceptible d'être reconduit. Elle estime qu'il ne peut lui être exigé de prévoir les aléas économiques de ses co-contractants. Elle souligne devoir apprécier la situation économique de l'emprunteur à la date du prêt. Elle déclare avoir accordé des délais de paiement à Madame [T] que cette dernière n'a pas respectés. Elle s'oppose en conséquence à ce que des délais de paiement lui soient accordés judiciairement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 novembre 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen. Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.Cet événement est notamment caractérisé le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort de l'historique produit au débat que l'action en paiement du prêteur est recevable. Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le contrat de prêt mentionne que 'le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...)'. Le prêteur justifie de l'envoi à Madame [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2019 d'une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées, dans un délai de huit jours ,sous peine de mise en oeuvre d'une procédure judiciaire pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit. Le prêteur a respecté les conditions prévues au contrat pour prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Selon la CJUE ( 5 mars 2020, aff. C-679/18) , une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation. Le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Le prêteur n'a sollicité aucune pièce de Madame [T] et s'est contenté de la fiche de dialogue. Même avec la consultation du FICP, il ne démontre pas avoir vérifié avec suffisamment d'élément la solvabilité de cette dernière. Madame [T] de son côté ne démontre pas une violation par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, compte tenu des ressources qu'elle avait déclarées en qualité de commerçante (1500 euros) et des charges (70 euros au titre d'un loyer, sans aucun crédit), il n'existait pas de risque d'endettement excessif eu égard à des échéances mensuelles de 279, 90 euros. Elle ne peut dès lors solliciter des dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La sanction de la violation d'un défaut de vérification par des éléments suffisants est la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. Il convient de surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt mixte contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré que la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a valablement prononcé la déchéance du terme du prêt et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M] [T], ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les parties à s'expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, RENVOIE à l'audience du jeudi 20 JUIN 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes. SURSOIT à statuer sur les dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e63d5bbe450008b2cbc0
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- Texte intégral
- Résumé officiel