Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e64e5bbe450008b2cbc8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 160 964 639 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N°2024/6 N° RG 22/09766 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWPT [W] [U] [R] [U] [I] [U] [D] [U] C/ [X] [E] Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Philippe CARLINI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01968. APPELANTS Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de NICE, plaidant, Madame [R] [U] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de NICE, plaidant, Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de NICE, plaidant, Madame [D] [U] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de NICE, plaidant, INTIMÉS Monsieur le Docteur [X] [E] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant, SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, Prise en la personne de son représentant légal domicilié, [Adresse 10] Assignation en date du 30/09/2022 à étude, Assignation portant signification de conclusions en date du 11/10/2022 à personne habilitée, Signification de conclusions en date du 02/10/2023 à personne habilitée, Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 11 Janvier 2024. ARRÊT Défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 juillet 1994, Mme [U] a accouché par voie basse de son second enfant [W] [U], à la Clinique [13] à [Localité 14]. Sa grossesse a été suivie par le docteur [E] qui a procédé à son accouchement. Des difficultés se sont présentées lors de l'accouchement (épaules de l'enfant trop larges et son poids trop important). Afin de parvenir à l'expulsion du f'tus différentes man'uvres ont été entreprises pour sortir l'enfant et ce dernier est né avec une paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) du bras droit. Par acte du 30 novembre 2017 soit 23 ans après la naissance de [W], M. et Mme [U], [W] et [D] [U] ont sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire et le versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros pour [W] et 3 000 euros pour sa mère, [R] [U]. Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés a désigné le docteur [F] en qualité d'expert judiciaire et a rejeté les demandes de provision en estimant que le droit à indemnisation ne revêtait pas le caractère incontestable permettant d'allouer une provision. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019 après avoir recueilli l'avis du Professeur [J] [C] neurochirurgien, en qualité de sapiteur. Ses conclusions sont les suivantes : > Déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 25/07/1994 (18 jours) puis du 22 au 27/07/2002 (6 jours) : soit au total 24 jours, > Déficit fonctionnel temporaire partiel : 60% du 26/07/1994 au 21/07/2002 (2918 jours) et du 28/07/2002 au 20/05/2019 (6141 jours) : soit au total 9059 jours, >Consolidation : 20 mai 2019, > Dépenses de santé actuelle : frais d'hospitalisations, des consultations, examens et rééducations effectuées par [W] [U], > Assistance tierce personne temporaire : De 4 à 12 ans : 3h/jour De 12 ans à 24 ans : 2h/jour > Assistance tierce personne viagère : 1h30 par jour à partir du 20/05/2019, > Souffrances endurées (SE) : 5/7, > Déficit fonctionnel permanent : 65 %, > Préjudice esthétique permanent (PEP) : 6/7, > Préjudice d'agrément : Compte tenu de son handicap, [W] [U] est depuis sa naissance dans l'impossibilité de réaliser toute activité de loisir et de sport comme tout enfant, adolescent ou jeune adulte de son âge, > Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : + Incidence professionnelle + Pertes de gains professionnels (PGPA/ PGPF) Il y a eu un préjudice scolaire majeur avec décrochage scolaire et échec scolaire depuis le brevet suivi d'une incidence professionnelle majeure amenant des pertes de gains professionnels. Du fait de son handicap, [W] [U] ne peut exercer aucun métier manuel nécessitant l'utilisation des 2 membres supérieurs. > Frais de véhicule adapté (FVA) : Boîte de vitesse automatique et commandes au volant > Frais de logement adapté (FLA) : aménagement de la salle de bain > Préjudice sexuel : néant sur le plan morphologique ou de la reproduction. Sur le plan de l'acte sexuel en lui-même celui-ci est allégué. Antérieurement, par acte du 8 octobre 2019, [W] [U] a sollicité du juge des référés, une indemnité provisionnelle d'un montant de 350 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, mise à la charge docteur [X] [E] et la SHAM son assureur. Par ordonnance du 25 mai 2020, le juge des référés l'a débouté de sa demande de provision et l'a renvoyé à se pourvoir au fond. Ainsi par acte du 2 février 2021, [W] [U], [R] [U], [I] [U] et [D] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu'il reconnaisse l'imputabilité directe et certaine des lésions subies à la naissance par [W] [U] à une faute commise « par négligence » par le docteur [E] et condamne solidairement le docteur [E] et de son assureur, la SHAM, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a débouté M. [W] [U], [R] [U], [I] [U] et [D] [U] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Pour statuer ainsi il a considéré qu 'il n'est pas établi avec certitude que le docteur [E] a commis une faute en procédant à des manoeuvres dont rien ne permet d'affirmer qu'elles étaient inadéquates, les conclusions de l'expert judiciaire étant rédigées selon le tribunal sur un mode dubitatif et hypothétique sans aucune certitude. Il a également retenu que pour l'emploi de spatules l'expert faisait référence à des recommandations de 2008 alors que l'enfant est né en 1994 et que concernant les recommandations de 1874, l'expert lui même avait indiqué qu'elles étaient excessives et les avait écartées. Il a en revanche fait référence au rapport du docteur [N] produit par le docteur [E] qui indique qu'en 1994 aucune recommandation de bonnes pratiques ne concernaient la prise en charge de la dystocie des épaules pour en conclure que dés lors que les tractions inadéquates ne sont pas caractèrisées mais seulement impossibles à exclure et que la difficulté de propulsion foetale liée à Mme [U] elle même a pu réprésenter une difficulté, il n'est pas démontré de faute du médécin. Il a également estimé que 'le docteur [E] a été confronté à une véritable dystocie avec une grosse tête foetale accolée à la vulve qui cyanosait rapidement avec un pronostic vital engagé pour l'enfant et que cette dystocie a été réduite efficacement par la pratique de la manoeuvre dite de [V]. Enfin, se rapportant à nouveau au rapport du docteur [N] il a estimait qu'en raison d'un poids de naissance inférieur à 4 500 g et une deuxième phase de travail inferieur à 2 h, il n'y avait pas de contre-indication à la pose de spatules de [T], recommandation confirmée par les publications postérieures et datant de 2008. Par déclaration du 7 juillet 2022 les consorts [U] ont interjeté appel de la décision rendue. La clôture de l'instruction est en date du 10 octobre 2023. EXPOSE DES PRÉTENTION ET MOYENS Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023 les consorts [U] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il les a: -déboutés de leurs demandes tendant à constater la reconnaissance par l'expert judiciaire de l'imputabilité directe et certaine des lésions subies à la naissance par M. [W] [U] à la faute par négligence commise par le Dr [E], et de leurs demandes de condamnation solidaire du Dr [E] et de la SHAM à leur payer diverses sommes ; -déboutés de leur demande tendant à condamner solidairement le docteur [E] et la SHAM à leur payer la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de supporter les dépens. Statuant à nouveau, ils demandent à la cour de : - constater la reconnaissance par l'expert judiciaire de l'imputabilité directe et certaine des lésions subies à la naissance par Monsieur [W] [U] à la faute par négligence commise par le Dr [E] ; -constater que l'expert judiciaire a répondu clairement aux dires des parties et a maintenu sa position sur la faute commise par le docteur [E] dans le cadre de son rapport définitif et dans le respect du contradictoire ; En conséquence : - condamner solidairement le docteur [E] et la SHAM à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : o Au titre des frais divers : - honoraires d'assistance à expertises par médecin conseil de blessé : 5 150 00 euros, - assistance par tierce personne temporaire 1 327 006,00 euros - au titre du DFT : 163.242, 00 euros , - au titre des souffrances endurées : 40.000,00 euros - au titre du DFP : 370 500, 00 euros , - au titre de l'APTP viagère : 681 575,72euros , - au titre du prejudice scolaire, universitaire ou de formation : 100 000,00 euros - au titre de l'incidence professionnelle : 200 000,00 euros - au titre de pertes de gains professionnels futurs : 509 337,60 euros - au titre du préjudice sexuel : 25 000,00 euros - au titre du préjudice esthétique définitif : 40 000,00 euros - au titre du préjudice d'agrément : 40 000,00 euros -au titre des dépenses de santé actuelles et futures selon créance de la CPAM 13, -au titre des frais de véhicule adapté : 28 628,11euros -au titre des frais de logement adapté : 6 820,00 euros -condamner solidairement le docteur [E] et la SHAM à verser à Mme [R] [U], les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : la somme de 30 000,00 euros au titre de son préjudice d'affection ; la somme de 20 000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; -condamner solidairement le docteur [E] et la SHAM à verser à [I] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : la somme de 30 000,00 euros au titre de son préjudice d'affection ; la somme de 20 000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; -condamner solidairement le docteur [E] et la SHAM à verser à [D] [U] les sommes suivantes en relaxation de ses préjudices : - la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice d'affection ; - la somme de 20.000,00 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; -condamner les mêmes à leurs verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que le docteur [E] a commis une faute qui a été retenue par l'expert judiciaire aux termes de ses conclusions. Ce dernier indique en effet qu' ' en l'absence d'indication médicale des spatules (cas de Mme [U]) il ne peut s'agir que d'une faute par imprudence et négligence pour ne pas dire acte médical abusif et non nécessaire'. Il ajoute que : 'Le seul stigmate de cette mauvaise pratique étant alors l'existence d'un hématome de la face tel que le rapporte [A] dans ses publications (15) contrairement à ce qu'affirme de façon péremptoire le Dr [B] dans ses observations. Dans le cas présent certes l'hématome de la face n'est pas très bien décrit mais il convient de se replacer dans le contexte de l'époque, et celui-ci est noté à deux reprises le jour de la naissance et le lendemain par des personnes différentes témoignant bien de son existence et d'une certaine importance'. Ils en concluent que c'est l'usage intempestif des spatules par le Dr [E] qui constitue une faute d'imprudence et qui est responsable du dommage causé à [W] [U]. Ils demandent ainsi la liquidation de leurs préjudices sur la base du rapport d'expertise avec : -l'application d'un taux horaire d'aide par tierce personne à 20 euros ; -l'utilisation du barème de capitalisation à -1% publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022. Ils soulignent que le préjudice scolaire de [W] est important car il n'a pas pu suivre d'études et au final ne peut travailler. Il est au RSA et n'a pas droit à une allocation adulte handicapé et son incidence professionnelle est distincte de sa perte de gains future calculée sur le salaire médian de 1 789 euros. Enfin, ses parents et sa soeur ont personnellement subis un préjudice d'affection et des préjudices liés aux troubles graves subis dans les conditions d'existence. Par conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023 le docteur [E] et la SHAM demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes. A titre extrêmement subsidiaire, ils lui demandent de juger que le préjudice subi par M. [W] [U] résulte d'une perte de chance d'échapper au dommage et de définir tel taux de perte de chance qu'il plaira, sans que celui-ci ne puisse excéder 10 %. Ils demandent également à la cour de : -juger que l'indemnisation de M. [W] [U] sera fixée, avant application du taux de perte de chance retenue : à titre principal, à la somme de 1 605 880,77 euros ventilée comme suit : Frais divers : 5 150 euros Assistance par tierce personne temporaire : 217 356,50 euros Déficit fonctionnel temporaire totale : 552 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel : 125 014,20 euros Souffrances endurées 5/7 : 30 000 euros Déficit fonctionnel permanent 65 % : 338 000 euros Assistance par tierce personne à titre viager : 545 188,06 euros Préjudice scolaire : 15 000 euros Perte de gains professionnels futurs : 244 171,87 euros Préjudice sexuel : 10 000 euros Préjudice esthétique permanent 6/7 : 40 000 euros Frais de véhicule adapté : 28 628,14 euros Frais de logement adapté : 6 820 euros *à titre subsidiaire, à la somme de 1 609 646,39 euros ventilée comme suit : Frais divers : 5 150 euros Assistance par tierce personne temporaire : 217 356,50 euros Déficit fonctionnel temporaire total : 552 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel : 125 014,20 euros Souffrances endurées 5/7 : 30 000 euros DFP 65 % : 338 000 euros Assistance par tierce personne à titre viager : 548 638,97 € Préjudice scolaire : 15 000 euros perte de gains professionnels futurs : 244 486,58 euros préjudice sexuel : 10 000 euros préjudice esthétique permanent 6/7 : 40 000 euros frais de véhicule adapté : 28 628,14 euros frais de logement adapté : 6 820 euros - débouter M. [W] [U] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément, - fixer les indemnisations de Mme [R] [U], de M. [I] [U] et de Mme [D] [U], avant application du taux de perte de chance définie par la juridiction, aux sommes suivantes : préjudice d'affection pour Mme [G] [U] : 10 000 euros préjudice d'affection pour M. [I] [U] : 10 000 euros préjudice d'affection pour Mme [D] [U]: 5 000 euros préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [R] [U] : 7 500 euros préjudice extrapatrimonial exceptionnel de M. [I] [U] : 7 500 euros préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [D] [U] : 2 500 euros -appliquer le taux de perte de chance, qui sera défini, sur l'ensemble des postes de préjudices de M. [W] [U], de Mme [R] [U], de M. [I] [U] et de Mme [D] [U], *en tout état de cause : -juger qu'aucune créance n'est due à la CPAM en lien avec la naissance de M. [W] [U] ; -condamner solidairement les consorts [U] à payer la somme de 5 000 euros à la SHAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner solidairement aux entiers dépens. Ils soutiennent en résumé que : -le docteur [E] n'a pas commis de faute ; la responsabilité d'un praticien ne saurait être engagée sur une simple hypothèse retenue par l'expert judiciaire alors qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute directement à l'origine du dommage ; - il résulte de l'expertise judiciaire que Mme [U] a présenté une dystocie des épaules qui a entraîné la paralysie du plexus bracchial de l'enfant ; -le traumatisme du plexus brachial résulte d'une propulsion f'tale entravée provocant une dystocie des épaules et ce traumatisme est donc déjà constitué avant même que le diagnostic de dystocie des épaules ne soit posé, et donc avant même que l'obstétricien ait procédé à une quelconque man'uvre obstétricale ; -les man'uvres obstétricales ne peuvent pas être la cause initiale du POPB. Ils en déduisent que c'est donc le comportement du f'tus associé à la propulsion f'tale effectuée par la mère qui sont à l'origine de l'étirement du plexus brachial et qu'il n'est pas rapporter la preuve d'une faute de l'obstétricien ayant aggravé ce dommage préexistant. Ils soutiennent que la man'uvre de [V] pratiquée par le docteur [E] était parfaitement justifiée et aucun élément du dossier ne vient rapporter la preuve que cette man'uvre a aggravé la lésion du plexus brachial de [W] [U]. Concernant l'utilisation des spatules de [T] l'expert se fonde sur des recommandations de 2008, alors que l'accouchement se situe 14 ans plus tôt et ils rappellent que les recommandations de 1999 étaient de pratiquer une césarienne lors d'un accouchement macrosome de 4,5 kg cumulé avec une phase de travail supérieur ou égal à 2 heures et qu'en l'espèce, M. [W] [U] pesait à la naissance 4,35 kg. Enfin, la seule constatation d'un hématome sur la face ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une traction et/ou des man'uvres inadéquates, d'autant que son importance est inconnue, l'expert indiquant lui-même dans son rapport (page 13) que : «l'hématome de la face n'est pas très bien décrit ». Subsidiairement, ils soutiennent que les man'uvres obstétricales ne pourraient être qu'un facteur aggravant et n'auraient pu entraîner qu'une perte de chance de récupération de la lésion du plexus brachial qui incombe à la macrosomie de l'enfant, aux anomalies de positionnement f'tal in utéro et à la propulsion f'tale entravée. Ils s'opposent en tout état de cause à la capitalisation des préjudices ne saurait être faite sur le barème de la gazette du palais 2022 taux négatif. La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la responsabilité du médecin Les actes médicaux litigieux ayant été réalisés avant le 5 septembre 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité du docteur [E] est régie par l'article 1147 ancien du Code civil. Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle. Les consorts [U] reprochent en premier lieu au docteur [E] d'avoir utilisé les pastules alors qu'elles ne devaient pas l'être et en second lieu, de les avoir mal utilisées. Ils lui font ainsi grief d'avoir commis une faute d'appréciation dans le choix d'intervention et une faute technique pour non conformité des manoeuvres obstétricales pratiquées. Contrairement à ce qu'a retenu la tribunal et au vu du rapport de M. [F] expert judiciaire et de l'ensemble des éléments versés aux débats, des négligences de l'obstétricien en relation de causalité avec le préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, sont caractérisées. Il y a lieu en effet, de tenir compte du comportement approprié qu'aurait du avoir, à la date des soins c'est à dire en 1994, un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation. L'expert judiciaire retient que Mme [U] a présenté lors de son accouchement une dystocie des épaules ayant entraîné une paralysie obstétricale du plexus brachial de [W], ce qui n'est pas contesté. Il mentionne ainsi expressément dans son rapport et sans contradiction que 'l'état de santé de [W] [U] n'est pas la conséquence de l'évolution d'une pathologie initiale pré- existante...' et 'qu'en l'absence d'indication médicale des spatules (cas de Mme [U]) il ne peut s'agir que d'une faute par imprudence et négligence pour ne pas dire acte médical abusif et non nécessaire'. Il note que la propulsion du foetus entravé est une notion récente (2002) et qu'auparavant il était plus classique de dire qu'une paralysie obstétricale du plexus brachial 'ne pouvait résulter que d'une mauvaise traction par l'obstétricien ou la sage-femme sur la tête foetale'. Il ajoute que 'l'extraction instrumentale apparaît clairement comme un facteur aggravant participant à la propulsion foetale entravée puisque les efforts expulsifs maternels ne peuvent à eux seuls propulser le mobile foetal hors l'excavation'. Et enfin, il regrette qu'aucun compte rendu d'extraction instrumentale ni des maoeuvres effectuées, ne soit disponible contrairement aux règles de l'art. Il y a lieu d'en retenir non une contradiction de l'expert dans ses conclusions mais le fait que les manoeuvres effectuées pour résoudre cette dystocie des épaules constatée n'ont pas été justifiées ni expliquées par le praticien dans le contexte où elles ont été réalisées. Il souligne que la digitoclasie tentée (fracture de la clavicule foetale par les doigts de l'obstétricien) mentionné par le docteur [E] dans son rapport à son assureur et qui le conduira à utiliser la manoeuvre de [V], ne fait pas partie (et n'a jamais fait partie) des techniques recommandées pour résoudre une dystocie des épaules. Il n'est donc pas du tout certain pour lui que les manoeuvres de [K] [S] puis de [V] indiqué par le docteur [E] dans ce même rapport, aient été effectuées correctement. Il estime également que l'utilisation des spatules avec les données relevées sur le partogramme de Mme [U] est tout à fait discutable. S'il fait référence aux recommandations de 2008, il indique cependant que la communauté médicale des obstétriciens n'a pas attendu 2008 pour connaître les indications et contre-indications des extractions instrumentales, et ce d'autant plus que les précédentes recommandations dataient de 1874 et indiquaient que tout plexus brachial était la conséquence d'une faute du praticien comme souligné ci-dessus. Il rappelle alors les indications d'une extraction instrumentale qui sont pour l'essentiel : des anomalies du rythme cardiaque foetal faisant craindre la survenue d'une acidose et une progression insatisfaisante du foetus (indications maternelles). Or il précise que dans le cas de Mme [U] : ' la dilatation est brillante passant de 5 cm à 6h30 à dilatation complète à 7h40 avec une tête appliquée à 7h00, engagée partie haute à 7h40 et partie moyenne à 7h55 lors de l'application des spatules (...)'. Pour lui, 'il est évident qu'avec l'application des spatules le délai de naissance a été écourté mais a également participé à la propulsion foetale entravée du plexus, l'épaule droite étant restée bloquée contre la symphyse pubienne associée à un mécanisme de twist responsable d'une élongation du plexus brachial C5-D1 droit'. Et il renforce son appréciation en mentionnant qu'avec la présence d'un 'hématome avec pétéchies faciales constaté par le pédiatre dés la naissance , puis à l'APHM 2h après', il n'est pas possible d'éliminer un problème des manoeuvres réalisées avec tractions inadéquates ou importantes, sur la tête foetale ne respectant pas l'axe -ombilico coccygien.. Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, il est certain contrairement à ce qu'a jugé le tribunal que la prise en charge par le docteur [E] de la dystocie des épaules a été inadéquate et il doit être retenu qu'il est hautement probable, par la présence d'un hématome facial dés la naissance, que les manoeuvres réalisées pour résoudre la dystocie des épaules, aient été inadaptées et que les imperfections ont entraîné non pas une perte de chance de complications neurologiques mais les complications neurologiques et les séquelles que présentent [W] [U]. Le docteur [E] a, ainsi, manqué à son obligation de prodiguer des soins adaptés au moment de l'accouchement. S'il a porté immédiatement le diagnostic d'accouchement dystocique (difficile) des épaules, il n'a pas contrairement à ce qu'il soutient et que retient son médecin conseil le docteur [N], correctement apprécié le choix de l'intervention et a procédé à des manoeuvres qui n'étaient pas recommandées dans un tel cas au vu des renseignements donnés à l'expert judiciaire par l'obstétricien. Le fait qu'il ait dû procéder selon ses dires à une manoeuvre de [V] révèle ainsi la gravité de la dystocie mais ne le dédouane pas d'avoir accompli toutes les manoeuvres dans les règles de l'art. Rien ne permet au docteur [N] d'affirmer que les lésions faciales visibles à la naissance ne sont pas suffisantes pour alléguer une manoeuvre inadéquate. Leur absence de description n'en établit pas moins la réalité constatée juste après la naissance et encore visible à plus de 24 h. De même, les éléments intrinsèques à Mme [U] de petite taille et de forte obésité, ne peuvent avoir eu un rôle déterminant comme le soutient le docteur [E] qui suivait cette patiente, connaissait ses antécédents et aurait dû si tel avait été le cas, agir en conséquence en faisant éventuellement d'autres choix. De même 'l'épuisement maternel' ne justifie pas à lui seul l'utilisation des spatules de [T] et il est erroné de soutenir qu'au moment de la naissance de [W] les données acquises de la médecine n'avaient pas déjà intégré la recommandation de 2008. Le fait que les articles cités par l'expert judiciaire soient postérieurs aux faits, n'implique pas que cette donnée était ignorée dans une pratique obstétricale de l'époque. Il apparaît en effet comme un non-sens scientifique au regard de l'évolution de l'obstétrique au court du temps (plus d'un siècle) de soutenir que les données acquises de la médecine auxquelles devaient se conformer les praticiens étaient seulement celles édictées en 1874 puisqu'aucune recommandation à ce titre n'avaient été prises entre ces deux dates. Enfin, il sera tout de même observé que le docteur [E] ne peut prétendre comme il le fait, pour démentir les propos de l'expert judiciaire, que ses manoeuvres étaient adaptées avec certitude, puisqu'il est impossible de savoir avec certitude quelles manoeuvres ont été effectuées en l'absence de mentions à ce sujet sur le partogramme ni fait de compte rendu contrairement aux règles de l'art. L'expert judiciaire fait quant à lui et en toute hypothèse, le constat qu'il a mis en oeuvre une manoeuvre inadaptée confirmée par le fait que l'enfant a présenté dés la naissance un hématome de la face retrouvé à 24h qui est le signe d'une maladresse technique. L'application des spatules qui vise à terminer plus rapidement l'accouchement, favorise la propulsion foetale et en cas d'entrave, il est donc indispensable que la situation requière l'indication des spatules. Il ajoute qu'à défaut d'indication, il ne peut pas s'agir d'un aléa thérapeutique et la constatation d'une difficulté aux épaules avec une tête fixée sur la vulve comme dans le cas de Mme [U], n'est pas une situation rare. Elle implique seulement de respecter selon l'expert l'axe de traction ombilico coxxygien pour terminer l'accouchement 'afin de ne pas créer de toute pièce une dystocie des épaules et un plexus brachial avec traction excessive dans le mauvais axe'. Enfin contrairement à ce qu'il est indiqué par le tribunal, l'hématome qui est le stigmate de cette mauvaise pratique est parfaitement établi, seule sa description dans les comptes-rendus n'est pas très explicite mais l'expert rappelle qu'il convient de se replacer dans le contexte de l'époque et qu'il est noté à deux reprises le jour de la naissance par les deux services accueillant l'enfant. Ces données suffisent à établir l'absence de conformité des manoeuvres pratiquées à celles préconisées par les règles de bonnes pratiques médicales y compris avant 2008 et le docteur [E] n'apporte pas des éléments suffisants venant contredire cet avis motivé émanant d'un professionnel spécialiste qui repose sur des éléments objectifs et des considérations médicales. Cette absence de réponse médicale satisfaisante pour permettre le déroulement de l'accouchement de Mme [U] dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et de prise en charge optimales au regard des normes de la profession communément admises et qui ont représentées à l'époque de l'accouchement les données acquises de la science même si elles ne seront éditées en recommandations qu'en 2008, revêt un caractère fautif. Ainsi le manquement de ce médecin à l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date de ceux ci est parfaitement établi. Cette faute a privé la patiente de bénéficier en temps utile de soins adaptés qui auraient pu écarter le risque de lésion du plexus brachial de son enfant. Le lien de causalité direct entre cette faute et la survenue de la paralysie du plexus brachial est parfaitement démontrée, ce qui permet la réparation de l'entier dommage qui en résulte. Le docteur [E] et son assureur sont donc tenus de réparer les conséquences dommageables qui en découlent pour l'enfant ainsi que pour les victimes par ricochet. 2-Sur l'indemnisation des préjudices -Sur le préjudice corporel de [W] L'expert indique que [W] [U] a perdu l'usage total du membre supérieur droit, ce qui altère sa physiologie avec un retentissement psychologique manifestement important. Il conclut à comme rappelé ci-dessus et notamment à une date de consolidation le 20 mai 2019 et à un déficit fonctionnel de 65% , ce qui révèle l'importance des séquelles. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 12] 1994), de son absence d'activité, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet applicable quel que soit l'événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel. I-Préjudices patrimoniaux a) -Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles Ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, massages, actes de radiologie pris en charge par la CPAM des bouches du Rhône, la victime n'allègue pas avoir supporté personnellement des dépenses à ce titre. La CPAM par courrier du 23 mars 2023 a indiqué que le chiffrage des débours n'avait pas été effectué par elle 'l'assuré étant affilié aux professions indépendantes' . Elle n'avait donc aucun débours à faire valoir. Assistance de tierce personne La nécessité de la présence auprès de la victime d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût. Le docteur [E] et la SHAM à titre subsidaire, ne mettent pas en cause l'existence même de ce chef de dommage mais seulement son montant en demandnat à la cour de ramener le taux horaire au SMIC de l'époque au regard de l'ancienneté des faits. L'expert judiciaire a fixé de 4 à 12 ans à 3h/jour et de 12 ans à 24 ans à 2h/jour le besoin en tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine temporaire indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales. Au vu de la nature de l'aide requise, non spécialisée, eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, la réparation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros soit une indemnité totale de : *pour la première période : 8 ans (20 x 3 h x (8 x 365 j)=175 200 euros; *pour la seconde période : 12 ans (20 x 2 h (12 x 365 j)= 175 200 euros ; soit un total de 350 400 euros. Frais d'assistance à expertise Ce poste de préjudice recouvre l'indemnisation des frais engagés par la victime pour construire sa défense qui passe forcément par l'assistance aux opérations d'expertise. Au regard des factures versées aux débats ce poste de préjuidce sera fixé à la somme de 5 150 euros demandée. b) - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice scolaire universitaire ou de formation Il peut s'agir de la perte d'années d'études, d'un retard scolaire ou de formation, de la modification de l'orientation professionnelle, de la renonciation à une formation. L'expert retient que [W] [U] subit un préjudice scolaire majeur avec décrochage scolaire et échec depuis le brevet. Le manque d'attention, sa difficulté à écrire du fait de son handicap au bras droit et son absentéisme ont rendu nécessaire un accompagnement de la scolarisation par des enseignants autres que ses maîtres et professeurs. L'attestation de Mme [Y] témoigne de la dispense de cours de soutien de la primaire à la 3ème. Il en résulte que son handicap a eu une incidence sur le suivi de sa scolarité. Toutefois, la demande de M. [U] est excessive et doit être ramenée à la somme de 25 000 euros. Perte de gains professionnels future Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est acquis que l'accident médical s'étant produit lors de l'accouchement, [W] [U] ne travaillait évidemment pas au moment du dommage. Mais il est également acquis qu'il conserve des séquelles qui l'empêchent de travailler normalement et réduisent ses possibilités d'emploi. Il sollicite une indemnisation de la perte de gains professionnels jusqu'à sa retraite à l'âge de 62 ans en ce qu'il ne serait pas dans la capacité de garder un emploi en l'état de son déficit orthopédique et du retentissement psychologique lui laissant une capacité de travail de seulement 35%. Il demande ainsi à la cour de calculer ce préjudice sur la base de 1 789 euros mensuel (salaire médian). Les intimés considèrent pour leur part que M.[U] a conservé une pleine capacité de travail pour des métiers autres que manuels. Ils estiment ainsi qu'il peut prétendre à l'indemnisation d'un perte de gains future qui ne peut s'élever qu' à la différence entre le salaire médian et la SMIC qu'il est en capacité d'obtenir. Si à ce jour [W] [U] ne travaille pas et n'a pas pu conserver la gérance du fonds de commerce de restauration familial,il reconnait avoir conserver une capacité de travail. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il perçoit désormais l'AAH et sa reconnaissance de travailleur handicapé ne lui confère évidemment pas une pleine capacité de travail, ni surtout sa capacité à percevoir un revenu équivalent au SMIC. Son impossibilité reconnue par l'expert judiciaire d'exercer une activité manuelle corrélée avec son faible niveau d'étude (3ème) et l'absence de formation ne laissent pas entrevoir un grand choix de métiers. Si l'accident médical n'avait pas eu lieu il aurait pu travailler avec un niveau scolaire équivalent à celui de sa soeur (niveau BTS) et percevoir comme il le soutient le salaire médian de 1789 euros mensuel. Sa capacité à travailler sera fixée à hauteur de 35 % et sa perte de gains sera calculée de la manière suivante : *période échue de la consolidation soit le 20 mai 2019 au jour de la décision soit le 11 janvier 2024 (4 ans, 7 mois et 22 j), Il aurait du percevoir : (1 789 x (4x12 + 7) + (22/30 x 1789) )= 98 395 + 1 311,93 = 99 706,93 euros. Il percevra en tenant compte de sa capacité de travail de 35% : (99 706,93 x 35%) = 34 897,43 euros. Sa perte de gains professionnels s'élève ainsi à la somme de : 64 809,50 euros. *sur la période à échoir (de la décision à sa retraite que les parties fixent à ses 62 ans), Sa perte de revenu annuelle s'élève à la somme de (1 789 x 12 ) - ((1 789 x 12) x 35%) = 13 954,20 euros. La cour retiendra le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (+0,30) et appliquera un prix de l'euro de rente de 31. 221 pour un homme de 29 ans prenant sa retraite à l'âge de 62 ans. Soit : 13 954,20 x 31.221 =435 664,08 euros. Le poste de perte de gains professionnels future sera ainsi fixé au total à la somme de 500 473,58 euros. Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Les séquelles liées à l'accident médical restreignent inévitablement les possibilités professionnelles futures de la victime ; elles interdisent de nombreuses professions comme rappelé ci-dessus, [W] [U] ne pouvant se servir de ses deux membres supérieurs l'expert judiciaire indique qu'il ne peut exercer aucune activité manuelle ; elles créent une gêne importante pour d'autres et sont forcément source de pénibilité accrues. C'est à tort que les intimés soutiennent qu'indemnisé de manière viagère au titre de la perte de gains professionnels future, M. [U] ne peut cumuler une indemnisation au titre d'une incidence professionnelle. Il sera cependant observé que l'indemnisation de la perte de gains future n'est pas calculée à titre viager mais à temps jusqu'à l'âge de sa retraite. M. [U] ne conserve qu'une faible capacité de travail restante et est très jeune (24 ans au jour de la consolidation). Cette situation grève sérieusement toutes les perspectives de carrière et caractérise une dévalorisation manifeste sur le marché de l'emploi. En outre elle limite considérablement ses possibilités d'épanouissement et d'insertion sociale par une activité professionnelle. L'indemnité pour l'incidence professionnelle de son invalidité liée à l'accident sera réparée par l'octroi de la somme 100 000 euros. Assistance par tierce personne L'indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la même base d'1h30 par jour retenue par l'expert judiciaire, sur laquelle les parties s'accordent, à titre viager et le même coût horaire de 20 euros avant la consolidation. Pour la période échue du 20 mai 2019 au 11 janvier 2024, prononcé du présent arrêt, soit 4 ans 7 mois et 22 jours ou 1697 jours, l'indemnité due s'établit à : (1 h 30 x 1 697 x 20 )= 50 910 euros. Pour la période à échoir, le coût annuel de l'assistance par tierce personne s'élève à : (1h30 x 30 j x 12 mois x 20 euros) = 10 800 euros. Ce montant doit être capitalisé selon l'euro de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2020 (+ 0,30) pour un homme âgé de 29 soit un indice de 46.607 et s'élève donc à : (10 800 x 46.607 )= 503 355,60 euros. L'indemnité totale allouée pour ce poste de préjudice est égale à la somme de 554 265,60 euros. Frais de véhicule adapté L'expert judiciaire note que le handicap de [W] [U] nécessite l'utilisation d'un véhicule automatique adapté avec une commande pendulaire. Il justifie ainsi les aménagements qui lui sont nécessaires pour conduire qu'il évalue à la somme de 3 315,69 euros (boite automatique + commane pendulaire) et demande le renouvellement viager tous les 5 ans de ces aménagements. La jurisprudence dominante capitalise les frais d'aménagement tous les 5 ans et au jour du premier renouvellement. L'indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible. Ainsi pour un homme agé de 24 ans au jour de la capitalisation et qui a aménagé son véhicule Smart le 4 juin 2014, l'indemnité en réparation de ce poste de préjudice sera calculée de la manière suivante : (3 315,69 euros + (3 315,69 /5 ans) x 50.702) = 36 938,11 euros Frais d'aménagement du logement M. [U] demande les frais de l'aménagement de la salle de bain et produit un devis pour la somme de 6 820 euros. L'expert relève dans son rapport que ces frais sont justifiés au regard de son état. Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis et il sera alloué à ce titre la somme de 6 820 euros demandée. II-Préjudices extra-patrimoniaux a)-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire qui a duré de la naissance à la consolidation soit pendant 24 ans. Il doit être indemnisé sur la base de 810 euros par mois eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, appliqué en totalité sur la période de déficit fonctionnel total soit 6 jours : (6 x 810/30 ) =162 euros et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 60 % du 26/07/1994 au 21/07/2002 et du 28/07/2002 au 20/05/2019 soit 9 059 jours : (9 059 x (27 x 60%))=146 755,80 euros ; Soit au total de 146 917,80 euros. Souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d' hospitalisations, de la nature et de la longueur des soins de rééducation prodigués chez une personne jeune, avec ses répercussions psychologiques. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7. Il doit être réparé par l'octroi de l'indemnité de 35 000 euros. b)-Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales). L'expert le caractérise de la manière suivante : la perte de l'usage de son bras droit (M. [U] ne pouvant être considéré comme un vrai gaucher), de l'alétration physique et du retentissement psychique et moral. Il a été évalué à un taux de 65 % ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 358 800 euros (65 x 5 520 du point) pour un jeune homme de 24 ans à la consolidation. Préjudice esthétique permanent Il est constitué par le bras ballant et le coude au corps en semi flexion. Ces éléments justifient l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros pour laquelle les parties s'accordent. Préjudice d'agrément Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir régulière. Il a été retenu par l'expert qui souligne que la victime ne peut prétendre effectuer des activités sportives ou de loisirs comme toit enfant ou adolescent de son âge. Il a malgré cela tenté d'apprendre à skier avec un seul baton sans succés et a voulu faire l'apprentissage du piano également sans succés. S'il peut en revanche espérer une adaptation au dans une activité de handi sport, l'image que cette activité demande pour une personne jeune constitue un réel effort et un détachement du regard de l'autre. Ce chef de dommage sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Préjudice sexuel L'existence de ce poste de dommage est admis par les deux parties qui sont uniquement en désaccord sur son évaluation. L'incidence de son handicap sur sa vie sexuelle et affective est invoqué par M. [U] et constitue une entrave à la relation amoureuse et sexuelle par la peur du regard de l'autre. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 18 000 euros. Il y a lieu au total de condamner in solidum M. [X] [E] et la SHAM à payer à M.[W] [U] l'ensemble des sommes ci-dessus fixées et qui seront récapitulées au dispositif de la décision, en réparation de son préjudice corporel avec intérêt au taux légal à compter de la décision. -Sur le préjudice des victimes indirectes La faute commise par l'obstétricien a causé un préjudice personnel aux proches (parents et soeurs) indépendant des lésions corporelles de leur fils et frère, qui ne peut être laissé sans réparation. Ce dommage d'ordre moral résulte notamment du fait qu'ils ont tous 3 étaient confrontés aux souffrances endurées par [W] depuis sa naissance et aux impératifs et contraintes de sa prise en charge. Une indemnité de 15 000 euros sera allouée à chacun des parents pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice moral et de 8 000 euros à sa soeur, avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil à compter du prononcé du présent arrêt. Les parents et la soeur demandent également l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel caractérisé par l'existence de troubles graves dans leurs conditions d'existence lié au handicap de [W] leur fils. Les intimés reconnaissent l'existence d'un tel préjudice, à titre subsidiaire de sorte que ce préjudice n'est pas contesté. Il sera ainsi alloué à chacun des parents la somme de 10 000 euros et à [D] [U] sa soeur la somme de 3 000 euros. Il y a lieu au final de condamner in solidum M. [X][E] et la SHAM à payer à M. [I] [U], Mme [R] [U] et Mme [D] [U] les sommes ci-dessus fixées et qui seront rappelées au dispositf de la décision en réparation de leur préjudice d'affection et de leur préjudice exceptionnel avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice. 3-Sur les demandes annexes Le docteur [E] et son assureur la SHAM qui succombent sur l'essentiel supporteront la charge des entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du même code. L'équité commande en revanche d'allouer aux appelants une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [X] [E] et son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) entièrement responsables du préjudice subi par M. [W] [U], [R] [U], [I] [U] et [D] [U] en lien avec l'accident médical survenu lors de l'accouchement de Mme [U] le 8 juillet 1994 ; Fixe le préjud
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e64e5bbe450008b2cbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel