Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6565bbe450008b2cbcc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 97 762 205 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT (RDD) DU 11 JANVIER 2024 N°2024/8 N° RG 22/09967 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXIL S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [R] [V] Caisse CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri LABI Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08904. APPELANTES S.A. MMA IARD, Prise en la personne de son directeur général, Monsieur [P] [K], domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son directeur général, Monsieur [Z] [G], domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, INTIMÉS Monsieur [R] [V], Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Daniel AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 6] Signification de la DA le 13/09/2022, à personne habilitée, Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 11 janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le11 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [V] a été victime d'un accident de la circulation sur le trajet de son domicile à son travail le 24 juin 2014, occasionné par M. [O] conducteur d'un véhicule assuré auprès de la société MMA Assurances. Il a été grièvement blessé et transporté par le SAMU au service des urgences du Centre hospitalier intercommunal de [7]. Il a notamment présenté : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; un traumatisme du rachis dorsal avec fracture comminutive de T5 ; un traumatisme thoracique droit avec fractures de côtes ; un traumatisme du genou droit comportant une plaie de la face antérieure du genou avec syndrome femoro-patellaire ; une contusion du poignet gauche ; une fracture ouverte du poignet droit avec fracture bistloidienne ayant nécessité une ostéosynthèse par broches + chirurgie de dénervation de la styloide radiale + arthroscopie suite à rupture ligamentaire ; enfin, un problème ophtalmologique comportant une diploplie de l'oeil droit. Saisi par M.[V], par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés de Marseille a désigné le docteur [H] [Y] pour évaluer ses préjudices et a ordonné le versement d'une provision de 12 000 euros. Par ordonnance de référés du 4 avril 2016, une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 12 000 euros a été également allouée à M. [V]. L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 février 2018. Par acte du 23 juillet 2019, M. [R] [V] a assigné la société MMA Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, son préjudice corporel. Par acte du 23 juillet 2019, il a également appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, afin de lui rendre commune la décision. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal a condamné la société MMA Assurances à indemniser M. [V] des conséquences dommageables de l'accident du 24 juin 2014 ; Avant dire droit a : - sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le poste de déficit fonctionnel permanent de M. [V] et l'a invité à communiquer ses avis d'imposition sur les revenus de 2017 (soit avis d'imposition 2018) à 2020 (soit avis d'imposition 2021) ainsi qu'à produire les justificatifs de sa qualité de chômeur et de perception d'indemnités de Pôle emploi entre 2017 et 2020. Au fond, le tribunal a évalué le préjudice corporel de M.[V] à la somme de 55 103,62 euros hormis les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent qui ont été réservés. Il a condamné la société MMA Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 31 103,62 euros à M. [V] en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, et hors postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent qui sont réservés, déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var, réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et renvoyé l'affaire à la mise en état. M. [V] a communiqué par RPVA ses avis d'impôt pour les années 2017 à 2019, les justificatifs de Pôle Emploi de 2017 à 2020, un tableau récapitulatif des sommes perçues de Pôle Emploi de 2017 à 2020 et une notification MDPH. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 19 avril 2021 et reçu les conclusions notifiées le 21 avril 2021 : -dit n'y avoir lieu à écarter les annexes du rapport d'expertise comptable ; -condamné la société MMA Assurances à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 723 652, 05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 53 970 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; -dit le jugement commun à la CPAM du Var ; -condamné la société MMA Assurances aux dépens distraits au profit de Maître Patrice Chiche ; -condamné la société MMA Assurances à payer à M. [R] [V] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire ; -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022 la SA MMA Iard et les MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision rendue. M. [V] a formé un appel incident. Par ordonnance de référés rendue par le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en- Provence le 10 octobre 2022, les sociétés appelantes ont été déboutées de leurs demandes de levée de l'exécution provisoire ou de séquestre des sommes dues. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2023, il a été dit n'y avoir lieu de délivrer injonction à M. [V] de communiquer les justificatifs de ses revenus 2011et 2012, ses avis d'impositions portant sur les années fiscales de 2011 à 2021, son CV ses justificatifs de recherche d'emploi de stages de formations professionnelles ainsi que les emplois occupés depuis 2010 mais lui a enjoint de produire sa déclaration de revenus 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : infirmer le jugement dont appel du 20 juin 2022 en ce qu'il a accordé une perte de gains professionnels futurs ; déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures, l'offre concernant l'incidence professionnelle étant bien entendue exclusive d'une perte de gains professionnels futurs totale ; *à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il appartiendra aux frais avancés de la concluante qui les offre, aux fins de déterminer la capacité résiduelle de travail de M. [R] [V], condamner M. [R] [V] aux entiers dépens en cause d'appel, au profit de M° Labi avocats. A l'appui de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que : -l'appel porte sur les 3 chefs de préjudices suivants : perte de gains professionnels future, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et les conclusions du 5 septembre 2023 ne font que reprendre les demandes des premières écritures du 6 septembre 2022 et concernent les chefs de jugement expressément critiqués ; -la demande d'expertise à titre infiniment subsidiaire n'est pas une demande nouvelle et se rattache aux prétentions initiales (contestation du déficit fonctionnel permanent) ; elle peut au demeurant être ordonnée par la cour sans demande ; -le rapport d'expertise extrajudiciaire du cabinet Novae conseils sur lequel se fonde M. [V] est contestable, militant et subjectif alors même qu'il a été écarté par le tribunal qui dans son arrêt mixte a sollicité la production de pièces ; -s'agissant de la perte de gains future : il a certes été licencié pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement mais il n'existe aucune inaptitude définitive au travail ; son déficit fonctionnel est de 21% ,et pour autant, le tribunal a indiqué à tort qu'il n'avait pas à justifier d'une adaptation de sa vie professionnelle au préjudice subi pour calculer jusqu'en 2050 sa perte de gains future ; - les experts lui reconnaissent une possibilité au travail importante ; - le tribunal est contradictoire dans sa motivation puisqu'il relève un poste administratif moins contraignant exercé à mi-temps thérapeutique durant la période du 1er décembre 2014 au 30 mars 2015, ce qui démontre l'adaptation d'un poste de travail, pour une victime atteinte de 21 % de déficit fonctionnel permanent, mais l'a indemnisé comme une perte de gains professionnels futurs totale, définitive jusqu'à l'âge de la retraite calculée à 67 ans ; - le tribunal en affirmant que M. [V] n'a pas à justifier de la recherche d'emploi est contestable car il les prive de tout débat et conduit l'assureur à avoir recours à des enquêtes privées démontrant cette capacité ; - cette investigation confirme une pratique sportive intense, une marche sans difficulté, une conduite sans difficulté, un port d'objet sans difficulté, une pratique de randonnée le premier jour et de snorkeling le second jour et une activité quotidienne sans repos pendant de très nombreuses heures ; ce document vient confirmer le rapport de l'expert [Y] l'évidente capacité résiduelle de travail de la victime ; -s'agissant de l'incidence professionnelle : elle offre 20 000 euros au titre de la pénibilité accrue si la demande des perte de gains future est écartée ; -s'agissant du déficit fonctionnel permanent elle demande de retenir un point à 2000 euros comme satisfactoire. Par dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de : -déclarer irrecevables les écritures des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles signifiées le 5 septembre 2023 en ce qu'elles contiennent en leur dispositif des demandes nouvelles formulées postérieurement au délai de réponse expirant au 6 mars 2023 ; En conséquence : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : justement indemnisé le poste de : o Perte de Gains Professionnels Futurs o Déficit Fonctionnel Permanent condamné la société MMA au paiement de la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a manifestement sous-évalué le poste d'incidence professionnelle ; -débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes ; -fixer le poste de préjudice de Pertes de Gains Professionnels Futurs à la somme de 723 652,05euros ; -fixer le poste de préjudice d'incidence Professionnelle à la somme de 200 000 euros ; -fixer le poste de préjudice de Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de 53 970 euros; -condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 977 622,05 euros au titre des postes de préjudices restants à indemniser, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sébastien Badie représentant la SCP Badie-Simon-Thibaut et Juston, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : -la demande à titre subsidiaire d'expertise est irrecevable au visa de l'article 910-1 du code de procédure civile ; -il n'y a aucune contradiction de motivation des premiers juges mais simplement une production de documents permettant au tribunal de liquider le préjudice professionnel ; -le rapport comptable du cabinet Nova conseils est opposable car soumis à la libre discussion y compris ses annexes ; -rapport d'enquête privée sur 3 jours, ne montre rien de sa vie professionnelle, et ne peut avoir plus de valeur qu'un avis d'inaptitude définitif à sa profession suivi d'un licenciement pour inaptitude ; -il a été réalisé 10 ans après l'accident et ne possède aucune valeur probante ; -s'agissant de la perte de gains professionnels future : il était au moment de l'accident en contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL GVR CONTROLE depuis le 17 janvier 2011 en qualité de contrôleur technique confirmé- qualification G.9-1 Echelon 9 au sein de ladite société avec une ancienneté supérieure à 3 ans; son objectif professionnel était de faire carrière dans la branche d'activité du contrôle technique ; -il a été licencié pour inaptitude au poste le 12 août 2017 et il se retrouve sans emploi depuis cette date ; -il a été reconnu travailleur handicapé jusqu'en 2030 et il est légitime de considérer qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle jusqu'à son départ à la retraite ; -s'agissant de l'incidence professionnelle : elle peut se cumuler avec la perte de gains future et a été sous-évaluée par le tribunal ; -enfin s'agissant du déficit fonctionnel permanent : au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la rente AT ne répare pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent de sorte que la somme allouée de 53 970 euros doit lui être en totalité versée. La CPAM du Var n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de sparties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la demande nouvelle L'intimé fait valoir que les conclusions des appelantes renferment des demandes nouvelles irrecevables car nouvelles en cause d'appel. Touefois, l'article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Il s'en déduit que si l'objectif des demandes présentées en première instance et en appel, est identique, la demande en appel est recevable . Et la demande tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée en première instance si le résultat recherché est le même. Par ailleurs aux termes de l'article 566 du même code, les parties peuvnet ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. S'agissant de la demande d'expertise, elle vise à établir la capacité de travail de M.[V] que le tribunal a écarté et donc à réduire comme l'assureur l'a demandé en première instance, le préjudice de perte de gains. Elle ne constitue pas une demande nouvelle et est recevable et en toute hypothèse peut-être comme rappelé par les appelantes être ordonnée par la cour si elle l'estime nécessaire à la résolution du litige. De même, s'agissant de l'irrecevabilité tiré de la concentration des prétentions dans les première écritures des appelants, il sera observé que les conclusions du 5 septembre 2023 ne font que reprendre les demandes des premières écritures du 6 septembre 2022 et concernent les chefs de jugement expressément critiqués. 2- Sur les postes de préjudices corporels contestés Perte de gains professionnels future Comme rappelé par le tribunal, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l'accident. Antérieurement à l'accident M. [V] travaillait en qualité de contrôleur technique confirmé auprès de la société GVC Contrôle et avait signé un contrat à durée indéterminée en 2011. Il a été en arrêt de travail jusqu'en novembre 2014 puis en mi-temps thérapeutique jusqu'en Mars 2015. Cette reprise a été suivi d'une longue période d'arrêt (plus de 2 ans) et sa consolidation a été fixée au 11 juillet 2017. A cette date il n'a pas repris son activité professionnelle, a été déclarée inapte par la médecine du travail à son poste de travail et licenciée par son employeur le 11 aoû 2017. Il est depuis inscrit à Pôle emploi et n'a pas repris d'activité. M. [V] demande à la cour de prendre en compte pour l'avenir l'indemnisation de sa perte de gains future totale puisqu'il estime qu'il n'est plus an capacité de travaillait jusqu'à sa retraite fixée le 31 décembre 2020 à l'âge de 67 ans. La sociétés appelantes s'y opposent au motif qu'il n'est pas médicalement inapte au travail contrairement à ce qu'il soutient. Outre que son statut de travailleur handicapé confirme sa capacité au travail, cette inapitude totale à toute activité n'est pas reconnue par l'expert judiciaire ni démontrée. Elles produisent en ce sens un rapport d'investigations privé et rappellent qu'il est âgé de 31 ans au jour de l'accident et que son déficit fonctionnel de 21% lui conserve une capacité de travail et qu' il est possible avant sa retraite qu'il retrouve un emploi. En premier lieu, sur la valeur probante du rapport d'investigation privé il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement communiqué. Il appartient donc à la cour de dire si ce qu'il révèle vient corroborer d'autres éléments produits aux débats sur la capacité de M. [V] a travaillé ou si au contraire il est un élément isolé ce qui ne lui confèrait aucune valeur probante. En second lieu, il est exact que l'expert [Y] ne mentionne pas d'incapacité totale à tous postes de travail. Il précise que son déficit fonctionnel permanent à 21% entraîne l'obligation pour la victime de cesser partiellement son activité professionnelle ou de changer celle-ci vers un poste moins contraignant et plus administratif tout en rappelant que sa seule formation se trouve dans la branche d'activité mécanique auto. Ainsi, il proscrit la possibilité pour M. [V] de reprendre son activité dans les conditions antérieure c'est à dire à temps plein et mentionne que le choix d'un poste moins contraignant serait plus adapté. L'avis d'inaptitude de juillet 2017 mentionne qu'il n' est plus apte à son poste et il a été licencié pour cette inaptitude ce qui laisse entendre qu'aucune changement de poste ni réduction de l'amplitude horaire ne pouvait être trouver au sein de l'entreprise. En revanche, ces difficultés et séquelles qui conditionnent l'avis d'inaptitude à son poste (difficultés de préhension pour l'accomplissements des tâches de contrôle, difficutés dans les manoeuvres de soulèvement de charge ou de serrage notamment répétitives), ne sont cependant pas transposables à toutes activités, le rendant par voie de conséquence, inapte à tous postes de travail et il ne produit aux débats aucun élément médical venant établir le contraire. Enfin, il sera préciser que le rapport d'investigations privé qui par la production d'un film ou de photo montrant M. [V] capable de réaliser des activités sportives telles que la plongée sous-marine ou d'acheter des matériaux dans des magasins de bricolages, ne vient rien dire de sa capacité au travail et de ses aptitudes. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que M. [V] est capable de travailler à nouveau dans un autre secteur d'activité que celui de contrôleur technique de la mécanique auto et notamment, dans des activités administratives ou de bureaux. Ce constat est indépendant des démarches effectuées pour retrouver un emploi. La seule question que la cour doit se poser est de savoir si son préjudice de perte de gains professionnels future est constituée. La réponse est oui pour la période allant de la consolidation jusqu'au jour de la décision. Il n'a en effet pas d'activité jusqu'à ce jour et a perçu des indemnités de chômage. Pour l'avenir, ce préjudice ne peut, au regard des éléments développés ci-dessus et de sa conservation d'une capacité de travail, s'analyser qu'en une perte de chance de retrouver un emploi. M. [V] demande pour sa part la réparation d'un préjudice total. Il apparaît dés lors nécessaire pour l'évaluation de ce préjudice de rouvrir les débats sur cette question aux fins de recueillir les observation des parties. Ainsi en l'état, seul le préjudice de perte de gains professionnels sur la période allant de la consolidation à l'arrêt peut être calculé et il sera sursis à statuer sur la période à venir et notamment sur la capitalisation de la perte. *sur la période échue du 11 juillet 2017 au 11 janvier 2024( 6 ans et 6 mois), Conformément à ce qui a été jugé et non remis en question par la première décision rendue qui n'a fait l'objet d'aucun appel, le revenu de référence de M. [V] avant l'accident était de 19 519 euros annuel. La perte de gains s'élève à la somme de : ((19 519 x 6) + (6/12 x 19 519))= 126 873,50 euros. *Sur la période à échoir, Il sera ainsi sursis à la liquidation de ce poste de préjudice pour la période à venir. Il convient par ailleurs de rappeler que sur les sommes qui sont allouées au titre de ce poste de préjudice seront imputées la rente AT et la capital constitutif de la rente AT pour l'avenir évalué par la CPAM aux sommes suivantes : 2 065,05 euros d'arrérages échus jusqu'au 15/06/2018 et 73 511,89 euros en capital soit un total de 75 576,94. Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste. Les sociétés appelantes s'opposent à l'indemnisation de ce poste de préjudice si la cour retient une indemnisation totale de la perte de gains professionnels future. Au regard de ce qui a été jugé plus haut la cour n'entend pas retenir une indemnisation totale de l'ensemble de ce poste de préjudice. Elle rappelle toutefois que ces deux postes de préjudices peuvent se cumuler et ne réparent pas forcément le même dommage de sorte que l'on se trouverait systèmatiquement dans l'hypothèse d'une double indemnisation. En l'espèce M. [V] a dû quitter l'activité professionnelle qu'il exerçait depuis plusieurs années et pour lequel il était qualifié. Son projet personnel qui ne repose pas que sur ses dires puisqu'il est titulaire d'un BEP maintenance des véhicules automobiles et un CAP de mécanicien, était de poursuivre cette activité. L'impossibilité médicalement constatée de poursuivre le métier qu'il avait choisi constitue inévitablement une incidence périphérique du dommage touchant sa sphère professionnelle de prédilection. La cour retient ainsi une incidence professionnelle liée à la necessaire obligation qui lui est faite d'abandonner son métier. M. [V] estime que le tribunal a sous-évalué ce poste de préjudice et sollicite la somme de 200 000 euros. Or, si l'appréciation de la cour conduit à réhausser le montant alloué par le tribunal, elle ne le suivra pas sur sa demande qu'elle considère excessive. La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 50 000 euros et la décision de première instance sera infirmée de ce chef. Le déficit fonctionnel permanent. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par la valeur du point qui est fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. L'expert [Y] qui a eu recours à un sapiteur ophtalmologue a retenu un taux de déficit fonctionnel de 21% imputable à l'accident. M. [V] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation. Les sociétés MMA Iard que la cour fixe la valeur du point à 2 000 euros et M. [V] la confirmation de la valeur du point retenue par le tribunal lors de son premier jugement. Il doit être observé que si dans sa motivation le tibunal avait fixé le déficit fonctionnel permanent à 53 970 euros soit une valeur du point de 2 570 euros, il avait sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans son dispositif de sorte que les appelantes sont recevables à contester son montant mais la cour retiendra la valeur du point telle qu'énoncée par le tribunal. Le préjudice de M. [V] à ce titre sera ainsi fixé à la somme de 53 970 euros lui revenant en totalité dés lors qu'aucune déduction au titre de la rente invalidité ne peut être faite sur ce poste de préjudice et par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 3-Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront réservés. En revanche les asocités appelantes seront condamnées à payer d'ores-et-déjà à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déboute M.[V] de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par les appelantes dans leurs écritures du 6 septembre 2023 ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société MMA Assurances à payer à M.[R] [V] les sommes de : 723 652,05 euros au tire de la perte de gains professionnels futurs et celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le préjudice de perte de gains professionnels future sur la période échue à la somme de 126 873,50 euros et sursoit à statuer sur la période à échoir ; Fixe le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros ; Fixe la créance de la CPAM du Var qui s'impute sur les poste de préjudice de perte de gains future et d'incidence professionnelle à la somme de 75 576,94 euros ; Condamne d'ores-et-déjà La SA MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M.[R] [V] la somme de 51 296,56 euros déduction faite de la créance de la CPAM qui s'impute en totalité sur le préjudice de perte de gains professionnels future sur la période à échoir, et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle ; Sursoit à statuer sur le préjudice de perte de gains professionnels future sur la période à échoir à compter de l'arrêt ; Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observation sur l'appréciation de la cour et la perte de chance de retrouver un emploi pour M.[V], et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 02 Avril 2024 à 8H30 Palais Monclar Salle N° 4 ; Réserve les dépens d'appel ; Condamne in solidum les sociétés MMA Assurances Iard et MMA Assurances Mutuelles à payer d'ores-et-déjà à M. [R] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e6565bbe450008b2cbcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel