Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e67e5bbe450008b2cbe0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT SUR COMPETENCE DU 11 JANVIER 2024 (Sursis à statuer) N° 2024/3 Rôle N° RG 22/13546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXE [U] [L] [J] C/ Société MAISON DE L'IMMOBILIER(CENTURY 21) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/00025. APPELANTE Madame [U] [L] [J] née le 13 Juillet 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARLU MAISON DE L'IMMOBILIER(CENTURY 21), prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE substituant Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 1993 Mme [U] [L] [J] a signé avec la société Maison de l'Immobilier un contrat de " négociateur immobilier ", suivi de la signature le 1° août 2011 d'un contrat intitulé " contrat de mandat/Négociateur immobilier à statut d'agent commercial ". Le 22 avril 2021 la société Maison de l'Immobilier a mis fin au contrat en invoquant les fautes commises par Mme [U] [L] [J] et a assigné cette dernière par acte du 21 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de la somme de 146.148 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir un détournement de clientèle. Parallèlement, le 11 mars 2022 Mme [U] [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment aux fins de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, et a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce. Par jugement en date du 28 septembre 2022 le tribunal de commerce de Nice a statué ainsi: Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, Se déclare compétent, Déboute Mme [U] [L] [J] de sa demande de sursis à statuer, Dit qu'en l'absence d'appel, il y a lieu de renvoyer les parties à conclure sur le fond pour l'audience du 16 novembre 2022 à 8h15 devant le tribunal de commerce de Nice, Déboute les deux parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens ------ Par acte du 12 octobre 2022 Mme [U] [L] [J] a interjeté appel du jugement statuant sur la compétence. Elle a été autorisée par ordonnance sur requête du 17 octobre 2022 à assigner la société Maison de l'Immobilier à jour fixe pour l'audience du 15 juin 2023. ------ Par jugement du 27 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Nice s'est lui-même déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce. Il a également été interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. ------ Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [L] [J] demande à la cour de : Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile Vu l'article 49 du code de procédure civile Vu les articles L1411-1 et suivants du code du travail Vu les jurisprudences visées Vu les pièces versées Déclarer l'appel et les présentes demandes de Mme [U] [J] recevables et bien fondées Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 septembre 2022 (RG 2022F00025) en ce que le tribunal : - S'est déclaré compétent - A débouté Mme [J] de sa demande de sursis à statuer - A renvoyé les parties à conclure sur le fond pour une audience du 16 novembre 2022 - A débouté Mme [J] de ses autres demandes, fins et conclusions Et statuant à nouveau, Débouter la SARL Maison de l'Immobilier de ses demandes, fins et conclusions A titre principal, Constater que le Conseil de Prud'hommes de Nice est saisi d'une demande de Mme [J] en requalification en contrat de travail (RG F 22/00206) Déclarer que le tribunal de commerce de Nice est incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Nice et Renvoyer la présente affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Nice. A titre subsidiaire, Prononcer le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente de l'issue définitive de la procédure prud'homale notamment au regard de l'appel en cours du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 27 janvier 2023 ayant statué sur la compétence. A titre plus subsidiaire, Déclarer le tribunal de commerce de Nice incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice et Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nice. Et en toute hypothèse, Débouter la SARL Maison de l'Immobilier de l'ensemble de ses demandes en ce comprises ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens. Condamner la société Maison de l'Immobilier aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [U] [L] [J] fait valoir qu'au visa des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour traiter des différends nés d'un contrat de travail, pour procéder à la requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail et statuer sur les prétendus faits de détournement de clientèle et faits de concurrence déloyale. Elle ajoute qu'au visa de l'article 49 du code de procédure civile, le tribunal de commerce aurait dû surseoir à statuer en l'attente de la décision prud'homale. Mme [U] [L] [J] soutient ainsi que le contrat qui la liait à la société Maison de l'Immobilier est un contrat de travail au regard des circonstances détaillées de l'exercice de ses fonctions, rendant le tribunal de commerce de Nice incompétent. ----- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Maison de l'Immobilier (SARL) demande à la cour de : Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 septembre 2022 Débouter Madame [U] [L] [J] de l'ensemble de ses demandes Y Ajouter Condamner Madame [U] [L] [J] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner Madame [U] [L] [J] à la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner Madame [U] [L] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien Badie sur sa due affirmation de droit. La société Maison de l'Immobilier réplique que Mme [U] [L] [J] est inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d'agent commercial, qu'elle a signé un contrat d'agent commercial, et qu'elle disposait en outre d'un local distinct et émettait des factures de sorte qu'elle ne relève pas du conseil de prud'hommes mais du tribunal de commerce. La société Maison de l'Immobilier fait observer que Mme [U] [L] [J] forme des demandes nouvelles en appel qui devront être rejetées et elle souligne le comportement abusif de cette dernière qui tente par tout moyen de retarder l'issue du jugement du tribunal de commerce. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes nouvelles : En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande de sursis à statuer ne peut être considérée comme une demande nouvelle puisque d'ores et déjà formulée en première instance, sauf pour Mme [U] [L] [J] à prendre acte de la décision du conseil de prud'hommes intervenue postérieurement au jugement du tribunal de commerce. En revanche, est nouvelle l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel au profit du tribunal judiciaire de Nice. Cette exception doit dès lors être déclarée irrecevable. Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. En l'espèce, il apparaît que le moyen de défense soulevé par Mme [U] [L] [J] est relatif à une demande de requalification du contrat la liant à la société Maison de l'Immobilier. Si le contrat principal intitulé " contrat de mandat/Négociateur immobilier à statut d'agent commercial " relève par principe de la compétence du tribunal de commerce, en revanche l'appréciation de la requalification éventuelle de ce contrat en contrat de travail relève exclusivement des juridictions prud'homales. Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel saisie du recours à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nice ayant décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de la même ville. En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'attente il y a lieu de surseoir à l'examen des demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Dit irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [U] [L] [J] en cause d'appel tendant à voir renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Nice, Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nice sauf en ce qu'il a dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, Statuant à nouveau, Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nice, Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ou à l'initiative de la présente juridiction, Réserve l'examen des demandes en l'attente. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e67e5bbe450008b2cbe0
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