Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e68b5bbe450008b2cbe6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 945 748 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/22 Rôle N° RG 22/14917 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJJB [G] [Y] [I] C/ [O] [J] [Z] [NG] [C] [NG] [D] [NG] [H] [NG] [N] [M] [W] [K] [W] [V] [J] [S] [J] [L] [J] [U] [J] [P] [A] [E] [T] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie BENITA DUPONCHELLE Me Aurelie BERENGER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01936. APPELANTE Madame [G] [Y] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9370 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 30 Septembre 1981 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de [Localité 3] INTIMES Monsieur [O] [J] élisant domicile chez son gérant d'immeuble l'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] né le 18 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Monsieur [T] [J] Elisant domicile chez L'immobilière Pujol SAS [Adresse 1] né le 18 Juin 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Monsieur [V] [J] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] né le 31 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Monsieur [S] [J] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] né le 31 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Madame [L] [J] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] née le 30 Septembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Madame [U] [P] [J] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] née le 28 Décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Madame [A] [E] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] née le 09 Mai 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Z] [NG] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] née le 17 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [NG] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] née le 26 Mai 1927 à [Localité 3], demeurant demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [NG] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] né le 04 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [NG] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1] né le 21 Mars 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Madame [N] [W] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [K] [W] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1], né le 22 Mai 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [J] élisant domicile chez L'Immobilière PUJOL SAS [Adresse 1], demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Expose du litige: Madame [G] [Y] [I] est locataire d'un logement consistant en un appartement [Adresse 6], situé [Adresse 6] à [Localité 4] suivant contrat du 06 juillet 2020 passé entre l'indivision [W]-[J]-[NG], représenté par la SAS L'Immobilière Pujol, moyennant un loyer mensuel de 690 euros, outre 130 euros de provisions sur charges. Les 13 propriétaires du logement loué, en indivision, sont : - M. [O] [J], - M. [T] [J], - M. [V] [J], - M. [S] [J], - Mme [L] [J], - Mme [U] [P] [J], - Mme [A] [E], - M. [Z] [NG], - Mme [C] [NG], - M. [D] [NG], - M. [H] [NG], - Mme [N] [W], - M. [K] [W] (ci-après désignés les bailleurs). M. [Y] [B] et M. [X] [F] se sont portés cautions de l'exécution des obligations du locataire résultant du bail précité, dont le paiement des loyers, dépôt de garantie, charges, taxes, dégradations et réparations locatives et frais et indemnités éventuels de procédure par actes d'engagement en date du 15 juillet 2020. Par acte du 27 septembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme totale de 3 633,21 euros incluant, outre les loyers et charges, les frais lui incombant. Par acte du 29 septembre 2021, les bailleurs ont signifié à M. [Y] [B], pris en sa qualité de caution, ce commandement de payer. Par acte du 5 octobre 2021, les bailleurs ont signifié à M. [X] [F], pris en sa qualité de caution, ce commandement de payer. Par courriers du 2 novembre 2021, le gérant de l'indivision a demandé à la locataire et aux cautions de les contacter sous huitaine aux fins d'envisager un règlement amiable, leur précisant qu'à défaut, il serait donné une suite judiciaire au litige. Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, les bailleurs ont fait assigner Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins: - de constater la résiliation du bail au 27 octobre 2021 pour défaut de justification de l'assurance contre les risques locatifs, et en toute hypothèse au 27 novembre 2021 pour défaut de paiement de la dette locative, - d'ordonner l'expulsion de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - de condamner solidairement Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F] à leur payer à titre de provision, la somme de 3 457,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2022, déduction opérée du coût des commandements, - de les condamner à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux, - de les condamner à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a: - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2020 entre les parties, étaient réunies à la date du 27 novembre 2021, - ordonné en conséquence à Mme [G] [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonance, - dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles événtuellement laissés sur place, - condamné solidairement Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F] à payer aux bailleurs à titre provisionnel la somme de 7 669,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 sur la somme de 3 482,70 euros, et à compter de l'ordonnance pour le surplus, - condamné solidairement Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F] à payer aux bailleurs à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - fixé cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, - condamné in solidum Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F] à payer aux bailleurs une somme de 700 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [G] [Y] [I], M. [Y] [B] et M. [X] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Le premier juge a notamment considéré : - que par acte d'huissier du 27 septembre 2021, les bailleurs avaient fait commandement à leur locataire d'avoir à leur payer Ia somme en principal de 3 482,70 et que ce commandement était resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail par I'effet de Ia clause résolutoire acquise au 27 novembre 2021, - que la locataire et les cautions ne contestaient pas le principe et le montant des sommes réclamées à titre provisionnel, - que les bailleurs rapportaient la preuve de leur créance locative. Par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022, Mme [G] [Y] [I] a interjeté un appel limité aux dispositions de l'ordonnance entreprise par lesquelles le premier juge : - a prononcé son expulsion, - l'a condamnée à payer aux bailleurs à titre provisionnel la somme de 7 669,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 sur la somme de 3 482,70 euros, et à compter de l'ordonnance pour le surplus, - l'a condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - l'a condamnée à payer aux bailleurs une somme de 700 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour : - de réactualiser sa dette locative en tenant compte de ses versements, - de lui accorder les plus larges délais de paiement, - de débouter les intimés de leur demande de mesure d'expulsion, - de condamner les intimés au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Par dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les bailleurs demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions, sauf à réactualiser le montant de la condamnation provisionnelle et de condamner Mme [G] [Y] [I] à leur payer une provision de 9 457,48 euros au vu du décompte arrêté au 20 décembre 2022, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par soit-transmis du 3 janvier 2024, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile ainsi que sur l'impact de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (18.23626) en ce que le dispositif des conclusions de l'appelante ne porte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise. Elle a donc soumis ce point de droit au contradictoire des parties et leur a laissé la possibilité, jusqu'au lundi 8 janvier 2024 à midi, de lui faire parvenir leurs éventuelles observations, par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti. M. [R] [J] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. MOTIFS : Sur l'effet dévolutif et les prétentions de l'appelante Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Enfin, l'article 954 alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'évince de la combinaison des dispositions de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni la réformation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer. Si dans sa déclaration d'appel, l'appelante a indiqué les chefs de l'ordonnance entreprise dont elle entend interjeter appel, elle ne formule aucune demande d'infirmation ou de réformation dans ses dernières conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens et ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, comme demandé par les intimés. Sur l'appel incident des intimés Les intimés sollicitent la réactualisation de leur créance locative, se prévalant du décompte arrêté au 20 décembre 2022, qui comprend toutes les sommes dues par la locataires et celles qui ont été régulièrement versées. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le reçu de paiement suite à un versement CAF en avril 2021 a été intégré en page 3 de ce décompte, de même que le versement d'une somme de 250 euros sur le loyer d'octobre 2022 créditée le 11 octobre 2022 (page 7 du décompte). Il s'ensuit que la réactualisation de la créance locative à la somme provisionnelle de 9457,48 euros réclamée par les bailleurs n'est pas sérieusement contestable et doit être accueillie. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et Mme [G] [Y] [I] sera condamnée à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 9457,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 sur la somme de 3 482,70 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense, de sorte qu'il sera fait droit à leur demande de condamnation de Mme [G] [Y] [I] à leur payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande sur ce même fondement, et supportera les dépens de la procédure d'appel, lesquels seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté s'agissant du montant de la provision sur la créance locative dûe par Mme [G] [Y] [I], Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant : Condamne Mme [G] [Y] [I] à payer à : - M. [O] [J], - M. [T] [J], - M. [V] [J], - M. [S] [J], - Mme [L] [J], - Mme [U] [P] [J], - Mme [A] [E], - M. [Z] [NG], - Mme [C] [NG], - M. [D] [NG], - M. [H] [NG], - Mme [N] [W], - M. [K] [W], la somme provisionnelle de 9 457,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 sur la somme de 3 482,70 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus, Condamne Mme [G] [Y] [I] à payer à : - M. [O] [J], - M. [T] [J], - M. [V] [J], - M. [S] [J], - Mme [L] [J], - Mme [U] [P] [J], - Mme [A] [E], - M. [Z] [NG], - Mme [C] [NG], - M. [D] [NG], - M. [H] [NG], - Mme [N] [W], - M. [K] [W], pris ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [G] [Y] [I] sur ce même fondement, Condamne Mme [G] [Y] [I] aux dépens d'appel, qui seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e68b5bbe450008b2cbe6
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- Résumé officiel