Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e68f5bbe450008b2cbe8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 540 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/3 Rôle N° RG 22/14972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJPX [C] [E] [Y] C/ [K] [W] veuve [M] [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : [B] [V] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01093. APPELANTE Madame [C] [E] [Y], née le 26 Janvier 1985 à [Localité 4] (IRLANDE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de [Localité 5], INTIMEES Madame [K] [W] veuve [M] née le 25 Septembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] défaillante Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2011, Monsieur [R] [M] a donné à bail commercial à Madame [S] [Z] un local, muni d'une vitrine et d'un rideau métallique, situé en rez-de-chaussée d'un immeuble se trouvant au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte séparé en date du 8 juillet 2011, Madame [C] [Y] s'est portée caution solidaire du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par la locataire, étant précisé qu'elle a été informée du montant initial du loyer s'élevant à 5 400 euros par an. Par acte du 3 septembre 2021, Mme [K] [M] a fait délivrer à Mme [S] [Z] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à Mme [C] [Y] par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021. Par actes d'huissier en date des 1er et 7 iuin 2022, Mme [K] [W] veuve [M] a fait assigner Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] devant le juge des référés aux fins principalement de voir : - constater la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 4 octobre 2021, - ordonner la libération, sous astreinte, des lieux, et I'expulsion de Mme [S] [Z] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 2 599,06 euros à titre provisionnel, à valoir sur le monlant des loyers et charges échus au 3 octobre 2021, ainsi qu'une provision sur l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 274,10 euros à compter du 4 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées, bien que régulièrement assignées. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties, à la date du 4 octobre 2021, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 5] ([Adresse 1]" à compter de cette date, - ordonné à Mme [S] [Z] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux liligieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, - à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [S] [Z] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [K] [W] veuve [M], à titre provisionnel, la somme de 2 599,06 euros au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2021, - condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [K] [W] veuve [M] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 274,10 euros par mois à compter du 4 octobre 2021, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [K] [W] veuve [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] aux dépens. Le premier juge a notamment considéré : - que le commandement de payer signifié à la requête du bailleur était effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies, - que l'occupation d'un local sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, - que les demandes provisionnelles en paiement formées à l'encontre de la locataire et de la caution n'étaient pas sérieusement contestables. Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, Mme [C] [Y] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, dûment reprises. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constaté la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 4 octobre 2021, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 6] » à compter de cette date, - de l'infirmer en ce qu'elle a : * condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [K] [W] veuve [M], à titre provisionnel, la somme de 2 599,06 euros au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2021, * condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [K] [W] veuve [M] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 274,10 euros par mois à compter du 4 octobre 2021, jusqu'à la libération effective des lieux, * condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] à payer à Mme [K] [W] veuve [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] aux dépens de la procédure, Et, statuant de nouveau, - de débouter Mme [Z] de sa demande formulée à l'encontre de Mme [Y] tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 274,10 euros ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel, - déclarer caduc le contrat de cautionnement conclu par Mme [Y] dans le cadre du contrat de bail commercial en date du 8 juillet 2011, à compter du 4 octobre 2021, En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [W] et Mme [Z] au paiement de la somme de 3 104 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par actes du 15 décembre 2022, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et ses conclusions à Mme [K] [W] veuve [M] (acte remis en l'étude de l'huissier) et à Mme [S] [Z] (acte remis à personne), lesquelles n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de constater que si l'appelante a visé dans sa déclaration d'appel les chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge a notamment constaté la résiliation du bail commercial à la date du 4 octobre 2021 et ordonné l'expulsion de la locataire, elle sollicite dans ses écritures la confirmation de l'ordonnance du premier chef, et demande à la cour de confirmer que l'occupation de la locataire est illicite à compter du 4 octobre 2021. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a: - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties, à la date du 4 octobre 2021, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 5] ([Adresse 1]" à compter de cette date, - ordonné à Mme [S] [Z] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux liligieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, - à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [S] [Z] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Sur l'engagement de la caution et les provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, l'engagement de caution solidaire, signé le 04 juillet 2011, par Mme [C] [Y] est ainsi rédigé : 'Après avoir reçu toute information sur la nature et l'étendue des obligations que je contracte, je soussignée,[C] [Y], déclare me porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dûs par Mme [Z] [S] en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 8 juillet 2011, pour les locaux situés dans l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], bail dont j'ai pris connaissance et dont un exemplaire m'a été remis, et ce, même en cas de changement de bailleur. J'ai noté que le montant initial du loyer, des provisions sur charges s'élève à 5 400 euros par an, payable par mois, d'avance, et révisable annuellement selon la variation de l'indice de référence de loyers publié par L'INSEE. Le bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable, par dérogation à l'article 1740 du code civil, jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé trois fois pour la même durée. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du titre 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement (....). Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle s'est bien engagée en tant que caution à régler les loyers, charges et indemnités dus par la locataire, même après la cessation du bail, puisqu'il est fait expréssément référence à une dérogation aux dispositions de l'article 1740 du code civil, l'engagement de caution stipulant l'extinction des obligations de la locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé trois fois pour la même durée, soit jusqu'au 8 juillet 2037, de sorte que les indemnités d'occupation dûes après la cessation du bail et dans la limite de cette dernière date ne sont pas sérieusement contestables. Le montant de l'arriéré des loyers et charges dus par la locataire, arrêté au 3 octobre 2021 n'est pas sérieusement contesté. Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation fixé à la somme de 1274,10 euros ne l'est pas davantage. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [C] [Y], solidairement avec la locataire Mme [S] [Z], à payer à Mme [K] [W] veuve [M], une provision de 2 599,06 euros au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2021 et une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 274,10 euros par mois à compter du 4 octobre 2021, jusqu'à libération effective des lieux. En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée de ces chefs. Et, la demande de l'appelante tendant à voir prononcer la caducité du contrat de cautionnement souscrit se heurte à une contestation sérieuse, à la lecture des clauses de ce contrat sus mentionnées, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [Z] et Mme [Y] aux dépens. En revanche, alors que la locataire n'a pas respecté ses obligations principales en paiement des loyers et des charges, et n'a pas comparu en première instance, ni en appel, elle doit être condamnée seule à régler à Mme [W] veuve [M] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [Z] et Mme [Y] à payer à Mme [W] veuve [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant chacune partiellement, Mme [Z] et Mme [Y] seront condamnées solidairement aux dépens d'appel qu'elles supporteront par moitié. Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer Mme [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [Z] et Mme [Y] à payer à Mme [W] veuve [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de cautionnement souscrit par acte du 4 juillet 2011, Condamne Mme [S] [Z] à payer à Mme [K] [W] veuve [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Mme [S] [Z] et Mme [C] [Y] aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune d'elle. La greffière La présidente
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Synthèse
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- Date
- 11 janvier 2024
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- Droit des affaires
Référence
65a0e68f5bbe450008b2cbe8
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