Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6975bbe450008b2cbec
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 404 080 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/7 Rôle N° RG 22/15201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKNG [R] [P] épouse [I] C/ [D] [K] [A] [N] [T] [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me André-Hubert BEZZINA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président de chambre de Tribunal de proximité de Cannes en date du 07 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000192. APPELANTE Madame [R] [P] épouse [I] née le 24 Novembre 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représentée par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [D] [K] [A] demeurant [Adresse 4] Espagne défaillant Madame [N] [T] demeurant [Adresse 4] Espagne défaillante Madame [G] [I] demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Suivant contrat de location en date du 5 mai 2021, Monsieur [D] [K] [A] et Madame [N] [T] ont donné à bail à Madame [G] [I] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (06), moyennant paiement d'un loyer fixé à 490 euros par mois, charges comprises. Par acte du 22 novembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire et à la mère de cette dernière, Mme [R] [I] née [P], prise en sa qualité de caution, un commandement de payer une somme de 1 132,39 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Par acte d'huissier des 4 et 13 mai 2022, les bailleurs ont fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, - I'expulsion de la locataire, - la condamnation solidaire de la locataire et de la caution à leur payer la somme provisionnelle de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au mois d'avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit 490 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux. La locataire et la caution n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 7 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 mai 2021 entre M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] et Mme [G] [I], ayant comme caution sa mère, Mme [R] [I] née [P], - condamné solidairement Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T], en deniers ou quittances, la somme de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - ordonné que Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, libèrent les lieux loués de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, notamment la remise des clés, - dit qu'à défaut par les défendeurs d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par le bailleur, - condamné solidairement Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, - dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, - condamné solidairement Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné in solidum Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, aux entiers dépens, comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. Le premier juge a notamment considéré : - que la demande était recevable en l'état de l'assignation du représentant de l'Etat dans le département et de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de l'organisme payeur des aides au logement en date du 24 novembre 2021, deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, - que le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, signifié à la requête des bailleurs, était effectivement demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies à compter du 23 janvier 2022, - que l'occupation devenue sans droit ni titre devait être considérée comme causant un préjudice au bailleur qui serait réparé par le versement d'une indemnité d'occupation, - que les bailleurs justifiaient de l'arriéré locatif en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance. Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2022, Mme [R] [I] née [P] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, dûment reprises. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] la somme de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de I'ordonnance, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau : - de prononcer sa mise hors de cause, - de condamner Mme [G] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. Par acte du 2 décembre 2022, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [G] [I] (acte remis à étude). Par actes des 1er et 2 décembre 2022, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] demeurant à [Localité 3] en Espagne (actes transmis en application du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dont les retours en date du 20 décembre 2022 mentionnent des diligences négatives). Par acte du 24 janvier 2023, l'appelante a fait signifier ses conclusions à Mme [G] [I] (acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses). Par actes des 5 janvier 2023, l'appelante a fait signifier ses conclusions à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] demeurant à [Localité 3] en Espagne (actes transmis en application du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale remis à leurs personnes et retour AR lettres simples signés par M. [D] [K] [A]). M. [D] [K] [A], Mme [N] [T] et Mme [G] [I] n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023. MOTIFS : Sur la demande principale tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise Chefs critiqués: Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile: les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (....) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés et invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance (....). En l'espèce, il convient de constater que si l'appelante a visé dans sa déclaration d'appel tous les chefs de l'ordonnance entreprise, elle sollicite dans ses dernières écritures la réformation de l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle l'a condamnée, en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] la somme de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de I'ordonnance, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 mai 2021 entre M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T], et Mme [G] [I], ayant comme caution sa mère, Mme [R] [I] née [P], - ordonné que Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, libèrent les lieux loués de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, notamment la remise des clés, - dit qu'à défaut par les défendeurs d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par le bailleur, - condamné solidairement Mme [G] [I] et sa mère, Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, - dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, - dit que les indemnités échues au jour du jugement et restant impayées produiront des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois. Demandes à l'encontre de Mme [R] [I] née [P] : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, Mme [R] [I] née [P] fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée en qualité de caution au profit de sa fille [G] [I] concernant le bail litigieux. L'ordonnance entreprise ne faisant aucune référence à un engagement de caution produit par les bailleurs, et ces derniers, défaillants en appel, ne communiquant aucune pièce et ne formulant aucune contestation s'agissant des prétentions formulées par l'appelante, il y a lieu de considérer qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'engagement en qualité de caution de Mme [R] [I] née [P]. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] la somme de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de I'ordonnance, et elle sera mise hors de cause. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter les demandes formées à l'encontre de Mme [R] [I] née [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens de première instance. Succombant en appel, Mme [G] [I] sera condamnée à payer à Mme [R] [I] née [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce qu'elle a condamné Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, à payer à M. [D] [K] [A] et Mme [N] [T] : - la somme de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de I'ordonnance, - la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a condamné Mme [R] [I] née [P], en sa qualité de caution, aux entiers dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : Met hors de cause Mme [R] [I] née [P], Rejette la demande provisionnelle de 4 040,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au mois d'avril 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de I'ordonnance, formée à l'encontre de Mme [R] [I] née [P], Rejette les demandes formées à l'encontre de Mme [R] [I] née [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens de première instance, Condamne Mme [G] [I] à payer à Mme [R] [I] née [P] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [I] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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65a0e6975bbe450008b2cbec
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