Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e69b5bbe450008b2cbee
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 98 500 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/4 Rôle N° RG 22/15409 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLHG [L] [Y] C/ [H] [Y] [G] [Y] S.A. SOCIETE POUR LA DISTRIBUTION LA LOCATION ET LE TRA NSPORT (SODILOT) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Jean bernard GHRISTI Me Michel MOATTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal de commerce de FREJUS en date du 07 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/01834. APPELANTE Madame [L] [Y] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (06) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]( ALGERIE), demeurant [Adresse 6] représenté et assisté de Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant S.A. SOCIETE POUR LA DISTRIBUTION LA LOCATION ET LE TRA NSPORT (SODILOT), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Sa Sodilot, créée en 1972 par M. [E] [Y] et M. [T] [S], est une société holding animatrice de filiales exerçant pour l'essentiel dans le secteur de transport de fret de proximité avec chauffeur, outre une activité de gestion immobilière. M. [H] [Y], et M. [G] [Y], deux des six enfants de M. [E] [Y], décédé en 2016, exercent respectivement les fonctions de président et de directeur général de la société. Trois réductions successives du capital social de la Sa Sodilot sont intervenues par décisions de l'assemblée générale des actionnaires en date du 28 juin 2019, 29 juin 2020 et 23 novembre 2021, par rachat de la société de ses propres actions, portant le nombre de celles-ci à 99.660. Mme [L] [Y], l'une des filles de M. [E] [Y], est l'une des actionnaires de la Sa Sodilot, dont elle détient 5.302 actions, soit 5,32% du capital social, lequel est actuellement détenu par sept actionnaires, tous membres de la famille [Y]. Arguant avoir subi un manque à gagner d'au moins 710.985 € sur le prix de rachat de ses 16.566 actions, en raison d'une méthode de valorisation retenue inadaptée et défavorable aux candidats vendeurs, Mme [L] [Y] a fait assigner, par actes d'huissier délivrés les 16 et 25 mai 2022, la Sa Sodilot, M. [H] [Y], et M. [G] [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, aux fins de mesure d'expertise. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a notamment : - Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à référé, - Renvoyé devant le tribunal de commerce de céans, - Réservé les dépens. Par acte du 21 novembre 2022, Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions enregistrées et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [Y] fait valoir : - Etre recevable et bien-fondée à formuler une demande d'expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile, n'ayant à ce jour engagé aucune action au fond, le juge des référés devant caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, et vérifier l'existence de motifs légitimes et d'indices précis permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel recours au fond ; elle précise, qu'alors que le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour la débouter de sa demande, l'appréciation du motif légitime n'est pas subordonnée à la constatation de l'absence de contestation sérieuse, mais seulement à la démonstration de ce qu'une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec ; - Avoir fait appel à un cabinet d'expert-comptable pour solliciter son avis sur la méthode d'évaluation de ses actions retenue par la Sa Sodilot dans le cadre des réductions de son capital non-motivées par des pertes, dont il ressort que la méthode retenue sur la base du montant total des capitaux propres est inadaptée s'agissant d'une holding et défavorable aux actionnaires familiaux cédants ; les divergences d'appréciation entre le cabinet d'expert-comptable mandaté par la Sa Sodilot postérieurement à l'engagement de la procédure, et le cabinet d'expert-comptable qu'elle a sollicité, justifient à elles seules la mesure d'expertise contradictoire sollicitée ; les comptes pris dans la valorisation des actions, objet du litige, ne correspondaient pas à la réalité comptable de la société, ce que reconnait la Sa Sodilot, laquelle a procédé à la rectification de cette erreur comptable lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2022 ; les méthodes et durée d'amortissement retenues ont été modifiées par la Sa Sodilot ; - Le seul fait qu'elle ait pu avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments et de documents comptables ne saurait lui être opposé pour éviter la mesure d'instruction sollicitée, ne s'agissant que d'éléments parcellaires, ne donnant pas une vision globale des relations des parties. Ainsi, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de : - La recevoir en ses demandes, et y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Fréjus le 7 novembre 2022, - Statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de choisir pour y procéder avec la mission suivante : o Se faire communiquer tous documents et pièces administratives, comptables et financières de la Sa Sodilot, et de l'ensemble de ses filiales, nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; o Interroger tous sachants ; o Dire si la méthode d'évaluation des actions de la Sa Sodilot dans le cadre des réductions de capital social par rachat d'actions décidées par les assemblées générales des actionnaires des 28 juin 2019, 29 juin 2020, et 30 juillet 2021 est favorable ou défavorable aux actionnaires cédants ; o Evaluer les actions de la Sa Sodilot aux dates de convocation des actionnaires aux assemblées générales des actionnaires des 28 juin 2019, 29 juin 2020, et 30 juillet 2021, en prenant notamment en compte la valeur actualisée des titres des sociétés filiales de la holding et la plus-value potentielle sur les terrains et immeubles détenus directement ou indirectement ; o Dans le cas où la méthode d'évaluation des actions de la Sa Sodilot dans le cadre des réductions de capital social par rachat d'actions décidées par les assemblées générales des actionnaires des 28 juin 2019, 29 juin 2020, et 30 juillet 2021 est défavorable aux actionnaires cédants, évaluer le manque à gagner de Mme [L] [Y] sur le prix de rachat de ses 16.566 actions par la Sa Sodilot en 2020 ; o Evaluer les conséquences et les effets de l'opération de réduction de capital décidée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 juillet 2021 par la Sa Sodilot sur la participation détenue par Mme [L] [Y] dans le capital de la société ; o Donner son avis sur la conformité à l'intérêt social des trois réductions du capital social de la Sa Sodilot par rachat d'actions décidées par les assemblées générales des actionnaires des 28 juin 2019, 29 juin 2020, et 30 juillet 2021 ; - Débouter la Sa Sodilot, M. [G] [Y] et M. [H] [Y] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, comme mal fondés ; - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sa Sodilot réplique que : - La première réduction de capital était parfaitement connue de l'appelante et destinée à assurer la sortie, sur sa demande, de la famille [S], la deuxième réduction de capital n'était que la conséquence de la décision de l'appelante de vouloir céder sa participation, et la troisième réduction procédait de la volonté de Mme [B] [Y] de son intention de céder une partie de sa participation, ne permettant ainsi pas à l'appelante de céder l'intégralité de ses actions ; il ne peut être dès lors argué d'une quelconque contrariété de ces décisions à l'intérêt social de la société, et alors qu'elles ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires ; - La volonté de vendre les actions au prix annoncé résulte de la seule décision adoptée par Mme [L] [Y] de céder la totalité de sa participation, sans interférence des intimés, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi en raison de la charge de travail qu'elle va imposer à la Sa Sodilot, et ce alors qu'il n'existe aucun risque de dégradation de preuves ; - Elle a répondu à toutes les demandes de communication de documents et pièces comptables qui lui ont été faites par les actionnaires, ainsi qu'à toutes les questions écrites posées lors des assemblées générales ; il n'existe aucun risque de dépérissement des preuves et aucun motif de recourir à l'expertise in futurum ; - L'évaluation produite par le cabinet d'expert-comptable sollicité par l'appelante comporte de nombreux approximations, omissions et erreurs, et l'évaluation retenue par le cabinet d'expert-comptable qu'elle a elle-même missionné conclut à une valorisation de l'action conforme à celle retenue par les parties. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la Sa Sodilot demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par M. le Président du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; - Rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [L] [Y] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - Débouter Mme [L] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamnner Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [Y] et M. [H] [Y] indiquent s'en rapporter aux conclusions prises par la Sa Sodilot, en adoptant les moyens de fait et de droit, l'appelante ne justifiant d'aucun motif légitime pour voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée. Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils sollicitent de la cour de : - Leur donner acte qu'ils font leurs les moyens de fait et de droit exposés dans ces conclusions, - Confirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 par M. le Président du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [L] [Y], - Juger que Mme [L] [Y] ne justifie d'aucun motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; - Débouter en conséquence Mme [L] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - La condamner à leur payer chacun la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande visant à voir ordonner une expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". La règle selon laquelle les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'ont trait qu'aux mesures prescrites au cours d'un procès et ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, son intervention n'ayant alors d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du différend. Une mesure d'instruction in futurum peut être prescrite en l'absence d'urgence et ne peut être mise en échec par le caractère sérieux de la contestation soulevée par la défense. Lorsqu'il statue en application de ce texte, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par l' article 808 (tribunal de grande instance), et 872 (tribunal de commerce) du code de procédure civile. Il appartient ainsi à la partie qui sollicite des mesures d'instruction de démonter l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins. En l'espèce, Mme [L] [Y] sollicite une mesure d'expertise en vue de contester la méthode d'évaluation choisie par le conseil d'administration d'une part, et de contester la conformité à l'intérêt social des trois opérations successives de réductions du capital d'autre part. C'est ainsi à l'aune de la plausibilité de ces deux actions que la demande expertise doit être évaluée. Il sera observé de manière liminaire que les divergences entre les deux évaluations réalisées par deux cabinets d'experts-comptables ne peuvent, à elles seules, justifier l'existence d'un motif légitime. Il résulte des pièces versées aux débats (et notamment des pièces n°22 et 23 courriels de Mme [L] [Y] à M. [H] [Y] des 5 et 8 mai 2020) de la Sa Sodilot que la volonté de vendre les actions au prix annoncé résulte de l'appelante, laquelle a elle-même accepté la cession pour un prix de 121 €. Ainsi, l'erreur alléguée sur la valeur ou le prix des actions litigieuses ne peut constituer un motif légitime à l'octroi de la mesure sollicitée. Si Mme [L] [Y] argue d'éléments de nature à avoir vicié son consentement, avançant n'avoir pu bénéficier d'une information financière et comptable exacte sur les comptes de la Sa Sodilot préalablement à la cession de ses titres, notamment en raison d'erreurs dans la tenue des comptes de la société, elle ne démontre pas en quoi la mesure d'instruction sollicitée serait nécessaire à établir un vice du consentement, et notamment des man'uvres dolosives, et ce alors que les pièces n°10 à 25 produites par la Sa Sodilot constituent autant d'éléments de preuve de nature à démontrer la teneur des pourparlers ayant préexisté aux trois assemblées générales ayant approuvé les réductions successives du capital. Enfin, s'agissant de la conformité à l'intérêt social de la Sa Sodilot des opérations de réduction du capital, il doit être rappelé que la première réduction de capital était destinée à assurer la sortie, sur sa demande, de la famille [S], la deuxième réduction de capital résultait de la demande même de l'appelante, et la troisième réduction procédait de la volonté de Mme [B] [Y] de son intention de céder une partie de sa participation. Les deux premières réductions ont ainsi été adoptées à l'unanimité des actionnaires, tandis que la troisième réduction a été adoptée par tous les actionnaires à l'exception de Mme [L] [Y]. Ces éléments ne permettent dès lors pas de retenir l'existence d'un litige plausible et crédible tant sur le fondement de l'erreur sur le prix, du vice du consentement ou du défaut de conformité à l'intérêt social. En conséquence, il y a lieu de retenir que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. C'est dès lors à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé au visa des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, considérant qu'il existait des contestations sérieuses. L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Mme [L] [Y] sera déboutée de sa demande d'expertise. - Sur les demandes accessoires Mme [L] [Y], qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa Sodilot la somme de 3.000 €, et à M. [H] [Y] et M. [G] [Y] la somme de 750 € chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [Y] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne Mme [L] [Y] à payer à la Sa Sodilot la somme de 3.000 €, et à M. [H] [Y] et M. [G] [Y] la somme de 750 € chacun, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile. Carticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour voirarticle 455 du code de procédure civile
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65a0e69b5bbe450008b2cbee
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