Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6a35bbe450008b2cbf2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/5 Rôle N° RG 22/15928 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNCY [T] [U] C/ [C] [X] [M] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAUDIN Me Nicolas MATTEI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 22-158. APPELANT Monsieur [T] [U] né le 26 Septembre 1974 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [X] né le 15 Décembre 1972 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 6] (ITALIE) représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE Monsieur [M] [X] né le 20 Mai 1942 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 7] (ITALIE) représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat du 16 janvier 2006, M. [C] [X] et M. [M] [X] ont donné à bail à M. [T] [U] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges. Par acte d'huissier en date du 23 août 2021, M. [T] [U] a fait assigner en référé M. [C] [X] et M. [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins : - d'ordonner sous astreinte aux consorts [X] et les condamner solidairement à lui produire leur contrat d'assurance de propriétaires non occupants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Menton statuant en référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Menton a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les demandes de M. [T] [U], - condamné M. [T] [U] à verser à M. [C] [X] et M.[M] [X] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [U] aux dépens. Le premier juge a notamment considéré que le trouble manifestement illicite allégué par M. [T] [U] n'était pas caractérisé au vu de l'ancienneté des pièces versées, le constat de dégât des eaux datant de près de trois ans, de l'absence d'éléments justifiant que la déclaration de sinistre du demandeur n'aurait pas été traitée par sa compagnie d'assurance, de l'absence de justificatifs quant à l'intervention de la compagnie d'assurance de la copropriété, suite au constat réalisé en présence du syndic, des expertises amiables diligentées, et de l'attestation d'assurance qui lui avait été transmise en cours d'instance par les bailleurs. Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022, M. [T] [U] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau qu'elle : - ordonne à M.[C] [X] et M.[M] [X] et les condamne solidairement à produire le contrat d'assurance du propriétaire non occupant concernant l'appartement loué au titre d'un bail meublé, situé à [Localité 1], en ce compris le contrat dont les garanties sont applicables en avril 2020 (soit à la date du sinistre), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - déboute les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, - condamne solidairement les consorts [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement les consorts [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code civil). Par dernières conclusions transmises le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [X] et M.[M] [X] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau : A titre principal : - qu'elle juge les demandes formées par M. [T] [U] infondées, injustifiées et sans objet, - qu'elle déboute M.[U] de l'intégralité de ses demandes, A titre incident et reconventionnel : - qu'elle juge que M. [U] fait un usage abusif et injustifié des procédures judiciaires, - qu'elle constate le préjudice nécessairement subi par les consorts [X], - qu'elle condamne M. [U] au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'une amende civile dont elle appréciera le montant, En tout état de cause : - qu'elle condamne M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance (première instance et appel). La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023. MOTIFS : Sur la demande de remise sous astreinte du contrat d'assurance propriétaire non occupant En l'espèce, l'appelant fonde sa demande de communication de pièce, exclusivement sur le trouble manifestement illicite résultant selon lui du non respect par les consorts [X] de leur obligation de justifier qu'ils ont souscrit une assurance propriétaire non occupant pour le bien qu'ils lui ont donné à bail. En vertu de l'article 9-1 de la loi du 19 juillet 1965, chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non occupant. Et, chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause. Comme le font exactement remarquer les intimés, aucun texte n'oblige les copropriétaires à justifier auprès de leur locataire de la souscription d'une assurance contre les risques de responsabilité civile dont ils doivent répondre en leur qualité de copropriétaire non occupant. En l'espèce, il résulte du récapitulatif de la déclaration de sinistre de M. [U] auprès de son assureur Groupama et des premiers éléments recueillis sur place : - que le sinistre consiste en un dégât des eaux ayant causé des dommages aux embellissements appartenant aux copropriétaires et au contenu de l'appartement appartenant au locataire, - qu'aucune personne n'est impliquée dans les dommages, - que les dommages affectant les peintures du plafond du salon et de la chambre de l'appartement proviennent d'infiltrations à travers le complexe d'étanchéité de la toiture de l'immeuble, le sinistre ayant été provoqué par des infiltrations d'eaux pluviales au travers du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse. Un constat amiable de dégats des eaux a été établi le 1er décembre 2019 entre M. [U] et le syndic de l'immeuble. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la cause du sinistre trouve son siège dans les parties communes de l'immeuble, de sorte qu'il ne peut être exigé des copropriétaires bailleurs qu'ils produisent leur contrat d'assurance habitation 'propriétaires non occupant' garantissant leur responsabilité civile. En l'état, l'appelant ne démontre nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable aux consorts [X]. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite allégué par M. [U] n'était pas caractérisé, mais en partie pour d'autres motifs. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. [U]. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l'appel Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire. Il est admis que l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement des articles précités, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Si M. [U] succombe, il n'est pas pour autant démontré qu'il a interjeté appel de manière malicieuse, de mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [X] sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [U] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [C] [X] et M.[M] [X] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [C] [X] et M.[M] [X], pris ensemble, une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en appel. Et, il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant : Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [C] [X] et M.[M] [X], Condamne M. [T] [U] à payer à M. [C] [X] et M.[M] [X], pris ensemble, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] [U] de sa demande sur ce même fondement, Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6a35bbe450008b2cbf2
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