Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6a75bbe450008b2cbf4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/6 Rôle N° RG 22/15930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNDB [P] [I] C/ [H] [J] [G] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAUDIN Me Nicolas MATTEI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12 22-159. APPELANT Monsieur [P] [I] né le 26 Septembre 1974 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [H] [J] né le 15 Décembre 1972 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 6] (ITALIE) représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE Monsieur [G] [J] né le 20 Mai 1942 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 7] (ITALIE) représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat du 16 janvier 2006, M. [H] [J] et M. [G] [J] ont donné à bail à M. [P] [I] un appartement meublé à usage d'habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges. Par acte d'huissier en date du 20 août 2021, M. [P] [I] a fait assigner en référé M. [H] [J] et M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins principalement de l'autoriser à consigner temporairement les loyers et charges réglés mensuellement à ses bailleurs, entre les mains de l'huissier de justice et ce jusqu'à la remise des clés Vigik de l'immeuble. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les demandes de M. [P] [I], - condamné M. [P] [I] à verser à M. [H] [J] et M. [G] [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par acte d'huissier en date du 23 août 2021, M. [P] [I] a fait assigner en référé M. [H] [J] et M. [G] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins principalement d'ordonner sous astreinte aux consorts [J] et de les condamner à lui remettre 4 clés Vigik lui permettant d'accéder à l'immeuble et à son local d'habitation. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Menton, statuant en référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Menton a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les demandes de M. [P] [I], - condamné M. [P] [I] à verser à M. [H] [J] et M.[G] [J] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [I] aux dépens. Le premier juge a notamment considéré que M. [P] [I] ne démontrait pas la réalité du trouble manifestement illicite allégué, puisqu'il ne produisait aucune pièce récente suite à la mise en demeure adressée à ses bailleurs le 24 juin 2021, tandis que ces derniers démontraient lui avoir remis les vigik litigieux. Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022, M. [P] [I] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau qu'elle : - ordonne à M. [H] [J] et M.[G] [J] et les condamne solidairement à lui remettre, en sa qualité de locataire, 4 clefs Vigiks lui permettant d'accéder à l'immeuble, et donc au local d'habitation loué par lui, au titre d'un bail meublé, situé à [Localité 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamne solidairement M. [H] [J] et M.[G] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens (article 699 du code civil). Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [J] et M.[G] [J] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau : A titre principal : - qu'elle juge les demandes formées par M. [P] [I] infondées, injustifiées et sans objet, - qu'elle déboute M.[I] de l'intégralité de ses demandes, A titre incident et reconventionnel : - qu'elle juge que M. [I] fait un usage abusif et injustifié des procédures judiciaires, - qu'elle constate le préjudice nécessairement subi par les consorts [J], - qu'elle condamne M. [I] au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement d'une amende civile dont elle appréciera le montant, En tout état de cause : - qu'elle condamne M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance (première instance et appel). La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023. MOTIFS : Sur la demande de remise sous astreinte des 4 clés Vigik En l'espèce, l'appelant fonde sa demande de remise sous astreinte des 4 clés Vigik qu'il réclame sur le trouble manifestement illicite résultant, selon lui, du non respect par les consorts [J] de leur obligation de délivrance du logement qu'ils lui ont donné à bail. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Il appartient à celui qui allègue un trouble manifestement illicite d'en établir l'existence et la réalité. En l'espèce, comme l'a exactement estimé le premier juge, la preuve de l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par M. [I] ne résulte pas des pièces produites, la seule mise en demeure adressée aux bailleurs le 24 juin 2021 étant insuffisante à rapporter cette preuve. En outre, les bailleurs justifient : - qu'un badge Vigik a bien été remis à leur locataire par la société Electrolift Ascenseurs sur la porte d'entrée de son logement le 27 mai 2021, ce qui leur a été confirmé par un mail du syndic en date du 20 juillet 2021, - que l'agence immobilière gérant le bien loué a été contactée par le syndic en raison du comportement de M. [I] posant problème dans la copropriété, ce dernier ayant abîmé le portail d'entrée lorsque son badge ne fonctionnait plus, et lui aurait indiqué que M. [I] avait contacté le syndic et la société Electrolift qui lui aurait laissé de nouveaux badges Vigiks. Et, comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [I] n'établissait nullement, au jour où il a été statué, qu'il était dans l'impossibilité d'accéder au logement qu'il loue aux consorts [J], aucun constat d'un commissaire de justice, ou aucune attestation d'autres habitants de l'immeuble ne corroborant ses allégations. Il s'ensuit qu'aucun trouble manifestement illicite tel qu'allégué par M. [I] n'est caractérisé. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées par M. [I]. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l'appel Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire. Il est admis que l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement des articles précités, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Si M. [I] succombe, il n'est pas pour autant démontré qu'il a interjeté appel de manière malicieuse, de mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [H] [J] et M.[G] [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [H] [J] et M.[G] [J], pris ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer en appel. Et, il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant : Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [H] [J] et M.[G] [J], Condamne M. [P] [I] à payer à M. [H] [J] et M.[G] [J], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [I] de sa demande sur ce même fondement, Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65a0e6a75bbe450008b2cbf4
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