Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6af5bbe450008b2cbf8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 080 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 22/16148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN45 S.A. AXA FRANCE C/ [J] [H] SA HEXAOM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Florence BOYER Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03843. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureure de la société HEXAOM , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Ellie DELHAYE, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [J] [H] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] / France représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Adrienne CALEJAS, avocate au barreau de MARSEILLE SA HEXAOM anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 19 mai 2016, Madame [J] [H] a confié la construction de sa maison à la société Hexaom, anciennement dénommée Maison France Confort, pour un montant total de 140.063euros TTC. Les conditions particulières du contrat prévoyaient une durée d'exécution des travaux de 12 mois à compter de l'ouverture de chantier. La société Hexaom a sous-traité une partie des travaux de construction. Une police d'assurance était souscrite auprès de la société AXA France (AXA), police comportant un volet RCD de la société Hexaom et un volet dommages ouvrage. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 06 septembre 2018, sans réserve. Selon l'avis de consignation du solde à la réception daté du 10 septembre 2018, la somme de 6.999,40euros a été consignée entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Puis, par courrier du 13 septembre 2018, Madame [J] [H] a notifié diverses réserves à la société Hexaom. D'autres désordres ont ensuite été signalés à la société Hexaom par courrier du 19 novembre 2018. Madame [H] a également fait dresser deux constats d'huissiers les 17 janvier 2019 et 18 avril 2019. Par ordonnance de référé en date 09 octobre 2019, une expertise judiciaire était ordonnée au contradictoire de Madame [J] [H] et de la société Maison France Confort, devenue Hexaom. Monsieur [W] était commis à cet effet par ordonnance de changement d'expert du 12 novembre 2019. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 28 mai 2020. Une déclaration de sinistre a ensuite été régularisée auprès d'AXA, assureur dommages ouvrage, le 27 mai 2021, au titre de : -fissures sur cloisons et doublages (dommage n°1) ; -défaut de la serrure de la porte d'entrée (dommage n°2) ; -noircissement des radiateurs (dommage n°3) ; -odeurs nauséabondes (dommage n°4). Par un courrier en date du 15 juillet 2021, AXA a pris une position de garantie uniquement pour le dommage n°4 (odeurs nauséabondes) et proposé une indemnité à ce titre de 2 640 euros. Les autres désordres n'ont pas été considérés comme relevant de l'article 1792 du code civil. Il n'y a pas eu de suite à cette proposition. Par exploit d'huissier délivré les 08 et 12 octobre 2021, Madame [H] a fait assigner la société Hexaom et la société AXA France Iard (numéro de police : 915808404) devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de se voir indemnisée de divers préjudices à hauteur de la somme de 142.724,55euros. Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a notamment : -condamné la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] les indemnités provisionnelles suivantes : 1.980euros toutes taxes comprises à valoir sur les travaux de reprise de la ventilation, 4.950euros toutes taxes comprises à valoir sur les travaux de reprise du passage des portes, 2.000euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance à venir lors des travaux de reprise, -condamné in solidum la société Hexaom et la société AXA France Iard à payer à Madame [J] [H] les indemnités provisionnelles suivantes : 30.800euros toutes taxes comprises à valoir sur les travaux de reprise de l'escalier, 4.767,47euros (et non 4767,47 18 € comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision) au titre d'une provision ad litem, -débouté Madame [J] [H] du surplus de ses demandes provisionnelles contre la société Hexaom et la société AXA France Iard, -condamné in solidum la société HEXAOM et la société AXA France Iard à payer à Madame [J] [H] une indemnité de 1.500euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Hexaom et la société AXA France Iard aux entiers dépens de l'incident, -rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 06 décembre 2022 n°22/14167, la SA AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de Madame [J] [H] et de la SA Hexaom aux fins de faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a : -retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société AXA France par la société Hexaom alors que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale, -condamné in solidum la société Hexaom et la société AXA France Iard à payer à Madame [J] [H] les indemnités provisionnelles suivantes : 30.800 € TTC à valoir sur les travaux de reprise de l'escalier, 4767,47 18 € au titre d'une provision ad litem, 1.500€ d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Hexaom et la société AXA France Iard aux entiers dépens de l'incident. L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour sous le n°RG 22/16148. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023, par un premier avis en date du 04 avril 2023. Un second avis de fixation de l'affaire était notifié par rpva le 12 juin 2023 fixant une date d'appel de l'affaire à l'audience du 08 novembre 2023. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société AXA France Iard (conclusions d'appelante n°2, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023) sollicite de la cour de : Vu les articles 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792, 1792-6 et suivants du Code Civil, Vu les articles 564 du Code de procédure civile, Vu les articles L242-1 et suivants du Code des Assurances, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W], Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, Statuant sur l'appel formé par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 17 novembre 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit : Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : -retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société AXA France par la société HEXAOM alors que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale -condamné in solidum la société HEXAOM et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [H] les indemnités provisionnelles suivantes : la somme de 30.800 € TTC à valoir sur les travaux de reprise de l'escalier, la somme de 4767,47 18 € au titre d'une provision ad litem, -condamné in solidum la société HEXAOM et la société AXA France IARD à payer à Madame [J] [H] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société HEXAOM et la société AXA France IARD aux entiers dépens de l'incident. Statuant à nouveau : S'agissant de la société AXA France assureur de la société HEXAOM : JUGER que les non-conformités et désordres allégués (à savoir la hauteur sous poutre de la monté d'escalier) étaient apparents lors de la réception et n'ont pas été réservées. JUGER en tout état de cause que les non-conformités et désordres allégués (à savoir la hauteur sous poutre de la monté d'escalier et les désordres concernant la fosse septique) s'ils sont considérés comme étant des réserves à réception, restent alors exclus des garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE. JUGER à titre surabondant que les réserves à réception sont expressément exclues de la garantie « responsabilité civile professionnelle », qui en tout état de cause est inapplicable en l'espèce. Par conséquent, JUGER les garanties souscrites par la société HEXAOM auprès de la société AXA FRANCE IARD non mobilisables. REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Madame [H] ou par tout autre contestant à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondées, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables. REJETER également la demande de Madame [H] au titre de la provision ad litem de 4767,47 euros à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondées, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables. ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA France IARD. Subsidiairement, JUGER que les demandes de Madame [H] et/ou de tout autre contestant se heurtent, vis-à-vis de la société AXA FRANCE IARD, à de nombreuses contestations sérieuses, notamment quant à l'application des garanties souscrites justifiant l'incompétence du Juge de la mise en état. REJETER les demandes, fins et conclusions formées par Madame [H] et/ou par tout autre contestant, comme étant irrecevables et mal fondées. ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA France IARD. S'agissant de la société AXA France assureur Dommages ouvrage : JUGER la demande en garantie formulée par Madame [H] comme étant nouvelle en phase d'appel. REJETER la demande en garantie de Madame [H] à l'encontre de la société AXA France assureur Dommages ouvrage comme étant irrecevable au visa de l'article 564. A titre surabondant, JUGER qu'aucune déclaration de sinistre préalable à la présente action en justice n'a été effectuée par Madame [H] au titre du désordre de hauteur sous poutre. Par conséquent, DECLARER irrecevable l'action en garantie engagée par Madame [H] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur Dommages ouvrage. La REJETER. Sur le fond : la nature des désordres : JUGER que les non-conformités et désordres allégués (à savoir la hauteur sous poutre de la montée d'escalier) étaient apparents lors de la réception et n'ont pas été réservées. JUGER en tout état de cause que les non-conformités et désordres allégués (à savoir la hauteur sous poutre de la monté d'escalier et les désordres concernant la fosse septique) s'ils sont considérés comme étant des réserves à réception, restent alors exclus des garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE. Par conséquent, JUGER les garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD assureur Dommages ouvrage non mobilisables. REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Madame [H] ou par tout autre contestant à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondées, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables. REJETER également la demande de Madame [H] au titre de la provision ad litem de 4767,47 euros à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondées, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables. ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA France IARD assureur Dommages ouvrage. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [H] ou tout autre succombant à verser à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens au profit de Maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit au visa de l'article 696 du CPC. Au soutien de ses conclusions, AXA fait valoir que les demandes de Madame [J] [H] devaient se heurter à plusieurs contestations sérieuses. Elle rappelle n'avoir été mise en cause en première instance qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Hexaom. Or, les désordres dont il est sollicité l'indemnisation provisoire étaient apparents lors de la réception ce qui faisait obstacle à la mobilisation de sa garantie. Subsidiairement, AXA fait valoir qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge de la mise en état de se livrer à une analyse de la qualification des désordres indemnisés à titre provisionnel. Elle fait valoir également que la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle se heurtait aux clauses d'exclusion au titre des dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance (article 2-18-15 des conditions générales de la police) et au titre des désordres ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves du maître d'ouvrage (article 2-18-17). Par ailleurs, les demandes de Madame [J] [H] à l'encontre de AXA recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage doivent être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et sont donc irrecevables. En outre, AXA invoque la jurisprudence selon laquelle lorsque l'assureur cumule plusieurs qualités, l'action du propriétaire de l'immeuble, en qualité d'assuré, au titre de la police dommages-ouvrage n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de son action, en qualité de victime, au titre de la police décennale du constructeur et réciproquement (cass. 3ème Civ. 08/11/2005, n°04-18019, Cass. 3ème civ. 04/11/2010, n°09-66977 ' Cass. 3ème civ. 01/12/2010, n°09-16633, Cass, Civ 3ème, 29/03/2018, n°17-15042). Enfin, AXA invoque l'absence de déclaration de sinistre pour les désordres dont Madame [J] [H] sollicite la réparation. Madame [J] [H] (conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023) sollicite de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, Vu l'article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile - DIRE ET JUGER que la créance de Madame [H] relative aux travaux de reprise de la ventilation, de reprise du passage des portes, de l'escalier, du préjudice de jouissance à venir, et des frais engagés pour l'expertise, n'est pas sérieusement contestable, - DIRE ET JUGER que la garantie de la société AXA France en vertu du contrat n° 915808404 souscrit par la société HEXAOM n'est pas sérieusement contestable, En conséquence, - CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société HEXAOM, - REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société AXA France IARD, - CONDAMNER in solidum la société AXA France IARD et le société HEXAOM au paiement d'une somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses conclusions, Madame [J] [H] fait valoir que le juge de la mise en état a strictement limité les indemnités provisionnelles allouées à celles qui étaient incontestables dans leur principe et leur montant compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire. Elle soutient que c'est à juste titre que AXA et la société Hexaom ont été condamnées in solidum dès lors que cet assureur est tenu au titre de la garantie responsabilité professionnelle et décennale, ainsi qu'au titre de la garantie dommages-ouvrage, cette garantie s'appliquant également aux désordres réservés à la réception non réparés par le locateur d'ouvrage préalablement mis en demeure de le faire (article L. 242-1 du code des assurances). La SA HEXAOM, anciennement dénommée Maison France Confort (conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023) sollicite : VU l'article 1792 du Code Civil, VU l'article 1231-1 du Code Civil, A titre principal, REFORMER la décision rendue le 17 novembre 2022. DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions CONDAMNER Madame [H] à payer la somme de 5543, 46 euros intérêts de retard de 1% par mois depuis la date du dépôt du rapport, soit depuis le 28 mai 2022. CONDAMNER Madame [H] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, CONFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a condamné la compagnie AXA à payer la somme de 30 800,00 € TIC à valoir sur les travaux de reprise de l'escalier ainsi que la somme de 4 767,47 € au titre d'une provision ad litem CONDAMNER la compagnie AXA à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions la société Hexaom conclut que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale, qu'ils étaient apparents à la réception et n'ont pas été signalés dans le délai légal de huit jours suivants la réception L'affaire a été retenue à l'audience du 08 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. A l'audience, Maître BOYER a déclaré renoncer aux écritures qu'elle avait transmise le 6 Novembre 2023. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes contre AXA, assureur dommages-ouvrage : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine de d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, en cause d'appel, Madame [J] [H] exerce son action directe à l'encontre d'AXA recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Hexaom et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle soutient avoir assigné AXA aux deux titres puisque, dans son assignation, était visée la police d'assurance n°914808404 dans sa globalité. Cependant, il résulte des termes clairs tant de l'assignation que de ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état qu'AXA n'était actionnée qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Hexaom. La garantie dommages-ouvrage n'était pas recherchée. D'ailleurs, le juge de la mise en état n'en parle pas dans sa décision. Or, les deux assurances n'ont pas le même objet : l'assurance dommage ouvrage est une assurance de l'ouvrage dont l'objet est de permettre une couverture assurantielle rapide des dommages à l'ouvrage indépendamment de toute recherche de responsabilité, à la différence de l'assurance de responsabilité décennale qui couvre la responsabilité des constructeurs. Il s'agit donc d'actions distinctes. Le seul fait que les deux assurances ont le même numéro de contrat ne permet pas de reconnaître une réelle interdépendance entre les deux polices d'assurance en cause. En conséquence, les demandes de Madame [J] [H] formées en appel contre AXA, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, doivent être qualifiées de nouvelles au sens de l'article 564 et déclarées irrecevables par rapport à celles formées au titre de l'assurance de responsabilité. Sur les désordres : L'article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Selon l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit, pour les contrats de construction de maisons individuelles, que « le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ». Cette disposition ne s'applique pas lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel. Il s'évince de ces dispositions que les défauts ou désordres apparents pour le maître d'ouvrage, lors de la réception ou le cas échéant dans le délai de huit jours visé à l'article L 231-8, doivent faire l'objet de réserves, faute de quoi le maître d'ouvrage se prive de toute action en responsabilité contre le constructeur quel qu'en soit le fondement. Ainsi, alors que, normalement, une réception sans réserve couvre les vices apparents, le maître d'ouvrage bénéficie d'un délai de grâce pour signaler les vices apparents qui n'avaient pas été signalés lors de la réception. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : -montée d'escalier, hauteur sous poutre : la hauteur d'échappée de l'escalier est insuffisante. Selon l'expert, il s'agit d'une erreur de conception initiale suivie d'une erreur d'exécution ; -largeur insuffisante du passage libre des portes, considérée par l'expert comme une erreur de conception, -porte d'entrée endommagée considéré comme un défaut d'exécution, -système de ventilation de la fosse septique défectueux : défaut d'exécution de la pose du système de ventilation de cet assainissement, -défaut de finition du passage de la clarinette de distribution d'eau dans le faux plafond, -insuffisance de l'épaisseur des enduits extérieurs : défaut d'exécution, -les reprises ponctuelles des peintures intérieures : défaut d'exécution. La présence d'une poutre béton traversant le plafond de la chambre et d'une retombée de poutre n'a pas été considérée par l'expert comme une erreur de conception ou d'exécution. Il est rappelé que les désordres à examiner en cause d'appel concernent : -le système de ventilation, -le passage des portes, -l'escalier, Seuls désordres pour lesquels le juge de la mise en état a octroyé une provision. Ces désordres n'apparaissent pas sur le procès-verbal de réception daté du 09 septembre 2018. Dans sa correspondance datée du 13 septembre 2018, Madame [J] [H] a dénoncé les désordres affectant la ventilation de la fosse septique, la largeur de portes insuffisante et l'insuffisance de la hauteur de l'échappée d'escalier. La société Hexaom conteste le respect du délai de huit jours pour signaler d'autres désordres, l'avis de réception de ce courrier étant daté du 17 septembre. Cependant, ce courrier comporte le tampon de la Poste daté du 13 septembre 2018, ce qui confirme la date d'envoi dans le délai légal de huit jours pour dénoncer les désordres apparents, délai qui expirait le 14 septembre 2018. D'ailleurs, il est observé que l'article L 231-8 mentionne un délai de huit jours « qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception ». Il faut donc non seulement qu'il y ait eu réception mais également que les clés soient remises au maître d'ouvrage, donc la livraison effectuée. Or, rien n'est précisé sur la date de remise des clefs, point de départ du délai légal. La contestation tenant au dépassement du délai légal ne peut donc être retenue comme suffisamment sérieuse. Par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré que la majorité des désordres étaient apparents le 06 septembre 2018 et qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. *S'agissant des escaliers, l'expert judiciaire a, cependant, souligné le risque d'accident important compte tenu de la faible hauteur de l'échappée. Le juge de la mise en état a considéré que le caractère décennal de ce désordre était incontestable, de même que la mobilisation de la garantie responsabilité décennale d'AXA du chef de ce désordre, et a condamné in solidum la société Hexaom et son assureur, AXA, à verser une provision de 30.800euros TTC à valoir sur les travaux de reprise de l'escalier. A ce titre, il est rappelé que la garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences. Or, la hauteur insuffisante de l'échappée de l'escalier était apparente pour le maître d'ouvrage qui, même sans compétences techniques particulières, a pu s'en convaincre lors de la réception dans ses causes, ses manifestations et ses conséquences. Ainsi, le caractère décennal de ce désordre n'est-il pas incontestable et c'est donc à tort que le juge de la mise en état a retenu la mobilisation de la garantie responsabilité décennale d'AXA et condamné cet assureur in solidum avec son assuré à verser une provision au titre de ce désordre. L'ordonnance querellée sera donc infirmée de ce chef. Néanmoins, le principe de l'obligation indemnitaire n'est pas contestable en ce que la société Hexaom devait livrer un escalier dont l'usage doit être sans risque pour les usagers. Ce désordre ayant été signalé dans le délai de huit jours de l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité contractuelle du constructeur, peut, à tout le moins, être retenue. La société Hexaom sera donc condamnée à verser à Madame [J] [H] une provision de 30.800euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise estimé par l'expert pour ce désordre. *S'agissant du défaut de la ventilation de la fosse septique, dès lors que ce désordre est imputable à la société Hexaom (voir le 4.4.1 fosse septique toutes eaux et ventilation de la fosse septique à l'intérieur du bâtiment, de la notice descriptive) et résulte d'un défaut d'exécution de la pose du système de ventilation, dont elle doit répondre même s'il s'agit le cas échéant d'une faute de son sous-traitant, l'obligation indemnitaire de cette société n'est pas sérieusement contestable. Il appartiendra au juge du fond de trancher la nature de ce désordre, décennale ou non (l'assureur dommages-ouvrage avait en effet proposé d'indemniser ce dommage dans un courrier du 15 juillet 2021), afin de déterminer la garantie à mettre en 'uvre. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.980euros TTC à valoir sur les travaux de reprise de la ventilation correspondant à l'estimation de l'expert judiciaire. *L'insuffisance de la largeur du passage libre des portes est considérée par l'expert judiciaire comme un défaut de conception dès lors que, selon lui, « depuis la loi de février 2005, tous les logements dont le permis de construire est déposé après le 31 décembre 2007 doivent répondre aux nouvelles normes d'accessibilité pour handicapés ». Cependant, il apparaît que la notice descriptive signée par Madame [J] [H] le 09 juin 2016 stipule expressément que la construction est destinée à son propre usage et que « si cette réalisation est pour notre usage propre, elle ne rentre donc pas dans le champ d'application du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 et arrêté du 1er août 2006 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées ». La notice descriptive précise que les menuiseries intérieures sont aux normes européennes 2040x730 ou 630. Il n'y a pas d'autres précisions susceptibles d'établir une éventuelle non-conformité de la largeur des portes par rapport aux clauses contractuelles. Le défaut de conception n'est donc pas incontestablement établi. En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée du chef de la condamnation de la société Hexaom à payer une provision de 4.950euros TTC à valoir sur les travaux de reprise du passage des portes et Madame [J] [H] sera déboutée de sa demande de provision à ce titre. Dans le cadre de la présente procédure d'appel, il n'y a pas lieu de s'interroger davantage sur la garantie d'AXA pour les autres désordres que l'escalier dès lors que Madame [J] [H] sollicite seulement la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Madame [J] [H] sera en outre déboutée de sa demande de provision au titre de la remise aux normes du passage des portes. Pour autant, AXA ne sera pas mise hors de cause puisque la mise en 'uvre de sa garantie devra faire l'objet d'un débat au fond. *La durée des travaux de reprise de l'escalier et de la ventilation n'est pas mentionnée par l'expert judiciaire. Le principe de l'obligation indemnitaire au titre du préjudice de jouissance résultant de la reprise de l'escalier est incontestable. En revanche, tel n'est pas le cas de la réparation du système de ventilation de la fosse septique. L'ordonnance dont appel sera donc infirmée sur le montant de la provision allouée au titre du préjudice de jouissance qui sera ramenée à hauteur de 500euros. *Sur la provision ad litem, il est rappelé que pour prétendre à l'allocation d'une indemnité provisionnelle pour frais d'instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu'elle forme au fond est, à l'évidence, justifiée. En effet, seul celui dont le droit n'est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès. La nécessité d'engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable. En l'espèce, le principe de l'obligation indemnitaire de la société Hexaom au titre de l'insuffisance de l'échappée de l'escalier et de la défaillance de la ventilation de la fosse septique a été retenu comme étant non sérieusement contestable et l'expert judiciaire a évalué le préjudice de Madame [J] [H] résultant des frais de procédure à la somme de 4.764,47 euros. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] une provision ad litem de ce même montant. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'AXA a été condamnée in solidum avec son assuré alors que le principe de la mise en 'uvre de sa garantie n'est pas acquis. Sur la demande reconventionnelle de la société Hexaom au titre du paiement du solde : Après réception, Madame [J] [H] avait consigné la somme de 6.999,40euros ainsi que cela résulte de l'avis de consignation du solde à la réception du 10 septembre 2018. La société Hexaom, qui considère avoir levé toutes les réserves formulées à la réception, réclame la somme de 5.543,46euros avec intérêts de retard de 1% par mois depuis la date du dépôt du rapport, soit depuis le 28 mai 2022. Cependant, dès lors qu'il apparaît que les réserves retenues ont été régulièrement signalées dans le délai légal de huit jours, le solde ne pourra être payé qu'à la levée de ces réserves. Le paiement du solde avec intérêts se heurte donc à des contestations sérieuses et la société Hexaom sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance d'incident doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné AXA à payer cette indemnité et à supporter les dépens in solidum avec son assuré. La société Hexaom, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [J] [H] une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [J] [H] formées en appel contre la société AXA France Iard, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles, INFIRME l'ordonnance de mise en état en date du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a : -condamné la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] les sommes provisionnelles de 4.950euros TTC à valoir sur les travaux de reprise du passage des portes et 2.000euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance à venir lors des travaux de reprise, -condamné la société AXA France Iard à payer à Madame [J] [H] les sommes provisionnelles de 30.800euros TTC à valoir sur les travaux de reprise de l'escalier, 4.767,47euros au titre d'une provision ad litem, 1.500euros d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident, CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande de mise hors de cause, DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de provision au titre des travaux de reprise du passage des portes, CONDAMNE la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] une provision de 500euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance à venir lors des travaux de reprise, Y ajoutant, DEBOUTE la société Hexaom de sa demande tendant à condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 5.543,46euros avec intérêts de retard de 1% par mois depuis la date du dépôt du rapport, CONDAMNE la société Hexaom à payer à Madame [J] [H] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, DEBOUTE les parties pour le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Hexaom aux entiers dépens de l'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 231-8 du code de la construction et de larticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1792 du code civil. Il narticle 1792 du Code Civilarticle L. 242-1 alinéa 8 du code des assurancesarticle 696 du CPC.article 1792 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle L 231-8 du code de la construction et de larticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile et sont darticle 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6af5bbe450008b2cbf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel