Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6bf5bbe450008b2cc00
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 13 375 721 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/ 8 Rôle N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYN5 [Z] [D] C/ Société MARIDO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COURTEAUX Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 06 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00364. APPELANT Monsieur [Z] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Société MARIDO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [D], ressortissant suisse, était à la tête d'un important patrimoine immobilier situé en France et plus particulièrement à [Localité 5], lequel à son décès, a été dévolu à son épouse [T] (ou [J]) [K] épouse [D] et à ses deux fils, [Z] et [Y] [D]. Le 28 décembre 1976, par acte authentique établi par Me [O], notaire à [Localité 5], a été créée la SCI MONCLAIR qui a recueilli la majorité des biens immobiliers de cette succession et au sein de laquelle étaient associés Madame [T] [D] et Messieurs [Z] et [Y] [D]. Madame [T] [D] a été nommée gérante. Le 10 novembre 1978, la SCI MARIDO a été créée entre Madame [T] [D] et la SCI MONCLAIR, Madame [T] [D], gérante, détenant 10 parts sociales et la SCI MONCLAIR 90 parts sociales sur les 100 parts composant le capital social. En 1992, les consorts [D] auraient cédé la totalité de leurs parts sociales détenues dans la SCI Monclair à la SA SYDNEY de droit luxembourgeois, et Madame [D] aurait cédé les 10 parts sociales qu'elle détenait dans la SCI MARIDO à la même société SYDNEY. Par acte sous seing privé du 20 avril 1993, la SCI MARIDO, a donné à bail d'habitation à Monsieur [Z] [D] un bien situé à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors charges de 73.920 francs payable par fraction mensuelle ou trimestrielle. Monsieur [Z] [D] a contesté avoir cédé à la SA SYDNEY les parts qu'il détenait au sein de la SCI MONCLAIR. C'est ainsi qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile; l'enquête pénale a été clôturée par un arrêt de non-lieu du 11 mai 2006 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; par arrêt du 5 décembre 2006, la Cour de cassation a dit non admis le pourvoi de Monsieur [Z] [D]. Monsieur [Z] [D] a également contesté l'existence des assemblées générales des 12 et 13 septembre 2008 aux termes desquelles Monsieur [Y] [D] aurait été nommé cogérant des deux SCI alors que sa mère avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Nice du 3 août 2006, curatelle transformée en tutelle par jugement du 17 septembre 2008. Madame [K] veuve [D] est décédée le 27 octobre 2009 à [Localité 3] en Suisse. Par jugement du 31 mars 2010, le juge de paix du district de Nyon a commis M. [B] [A] en qualité d'administrateur de la succession de Madame [K] veuve [D]. Par ordonnance du 2 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné Me [L] [V] en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Madame [K] veuve [D]. Monsieur [Z] [D], dans la cadre de la plainte pénale qu'il avait déposée le 11 janvier 2009, avait communiqué au magistrat instructeur la copie de deux délibérations des 12 et 13 septembre 2008 des SCI MARIDO et MONCLAIR dont il indiquait qu'elles étaient fausses. Cette procédure a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 15 septembre 2021, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 06 septembre 2022. Monsieur [Z] [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par actes d'huissier des 30 novembre 2020, la SCI MARIDO, ayant pour mandataire la SARL ABYLA, a fait délivrer à Monsieur [Z] [D] un commandement de payer et un commandement de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. Par acte du 19 janvier 2022, la SCI MARIDO a fait assigner Monsieur [Z] [D] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer son expulsion et de le condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation. Devant le premier juge, Monsieur [Z] [D] a soulevé la nullité de l'assignation au motif que la SCI MARIDO n'avait pas de représentant légal et sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur une plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 mars 2022, à l'encontre de Monsieur [Y] [D], la SARL ABYLA et X, pour usage et recel de faux en écriture publique. Par jugement contradictoire du 06 janvier 2023, le juge des contentions de la protection de Nice a : - déclaré régulière la procédure introduite par l'assignation du 19 janvier 2022 ; - déclaré l'action de la SCI MARIDO recevable ; - débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande de sursis à statuer; - déclaré régulier le commandement de payer du 30 novembre 2020 ; - constaté la résiliation du bail conclu le 20 avril 1993 entre la SCI MARIDO, d'une part, et Monsieur [Z] [D], d'autre part, concernant le logement, la cave et le parking situés au [Adresse 2] a [Localité 5], a effet au 30 décembre 2020 ; - ordonné en conséquence à Monsieur [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MARIDO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI MARIDO la somme de 133 757,21 euros, au titre des loyers et charges échus au ler octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 sur la somme de 110 104,39 euros et à compter du jugement pour le surplus ; - débouté la SCI MARIDO de sa demande tendant a voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en vue de l'expulsion locative; - condamné Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI MARIDO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ; - dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1950 euros ; - débouté Monsieur [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; - condamné Monsieur [D] à verser à la SCI MARIDO une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [D] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le premier juge a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation au motif d'une irrégularité de la désignation de Monsieur [Y] [D] en qualité de gérant de la SCI MARIDO et de l'existence d'un faux. Il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif de l'absence d'identité de cause et d'objet. Il a estimé la procédure recevable. Il a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par Monsieur [Z] [D] qui arguait de l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 mars 2022 et d'une inscription de faux à l'encontre de procès-verbaux d'assemblées générales de la SCI MARIDO. Il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer. Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Il a rejeté la demande de la SCI MARIDO tendant à voir supprimer le délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Par déclaration du 06 février 2023, Monsieur [D] a relevé appel de tous les chefs de cette décision. La SCI MARIDO a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [D] demande à la cour : - de vérifier la véracité du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI MARIDO du 12 septembre 2008 - de reconnaître que le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI MARIDO du 12 septembre 2008 est un faux - de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut du pouvoir d'ester en justice du gérant de la SCI MARIDO et en l'absence de mandat spécial habilitant la société ABYLA à agir contre Monsieur [Z] [D] - de prononcer la nullité du commandement de payer du 30 novembre 2020 émis par la SCI MARIDO envers Monsieur [Y] [D] et de la clause résolutoire - en conséquence - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de désigner tel administrateur provisoire avec pour mission de gérer la SCI MARIDO - de condamner la SCI MARIDO à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts - de rejeter les demandes de la SCI MARIDO * à titre subsidiaire - de rejeter la demande de la SCI MARIDO comme se heurtant à l'exception de chose jugée de l'arrêt rendu le - de confirmer l'absence d'obligation de règlement des loyers d'habitation de Monsieur [Z] [D] à la SCI MARIDO en l'absence de certitude que celle-ci dispose des pouvoir afin de gérer son appartement et en connaissance d'une volonté de consigner les loyers, - de débouter la SCI MARIDO de ses demandes en règlement de loyers de ce fait ainsi que de ses demandes en règlement des charges non décomptées et réglées par ailleurs par la succession de Madame [J] [D]. *à titre encore plus subsidiaire - de décider que la SCI MARIDO ne peut revendiquer des loyers antérieurs au 19 janvier 2019 ni de charges antérieures au 19 janvier 2021, - de décider que la SCI MARIDO ne peut pas demander le remboursement des charges de copropriété à Monsieur [Z] [D] en l'absence de paiement de celles-ci par la SCI MARIDO, - de réduire le montant de la dette locative due par Monsieur [Z] [D] à la SCI MARIDO à la somme de 88.310,87 euros au titre de la période du 19 janvier 2019 au 16 octobre 2023, - de supprimer et à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d'habitation signée entre la SCI MARIDO et Monsieur [Z] [D] le 20 avril 1993, *en tout état de cause : Vu le dépôt de la demande d'inscription de faux incidente de Monsieur [D] le 24 octobre 2023 - de prononcer un sursis à statuer de cette procédure en raison d'une plainte pénale en cours, de deux inscriptions de faux et d'une litispendance, - de condamner la SCI MARIDO en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 10.000,00€ ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il estime nulle pour vice de fond l'assignation introductive d'instance en raison d'un défaut de capacité d'agir en justice de la SCI MARIDO. Il soutient que la SCI MARIDO serait dépourvue de gérant au motif que le procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2008 ayant désigné Monsieur [Y] [D] en qualité de gérant serait un faux. Il souligne avoir déposé une exception de faux concernant le procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2008 de la SCI MARIDO qui désigne Monsieur [Y] [D] en qualité de gérant. Il estime qu'il appartient à la cour d'appréciser la véracité de ce procès-verbal. Il soutient que l'assemblée générale a été irrégulièrement convoquée puisque tous les associés n'ont pas été convoqués. Il note que sa procédure en inscription de faux concerne également le procès verbal d'assemblée générale de la SCI MONCLAIR du 13 septembre 2008 aux termes duquel Monsieur [Y] [D] a été désigné en qualité de gérant et le procès-verbal du 03 novembre 2014 de la SCI MARIDO qui décide du transfert du siège social à FERNY. Il fait état d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04 juillet 2014 qui a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance en raison de l'irrégularité de fond du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2008 et de ses délibérations. Il soutient que cet arrêt a autorité de la chose jugée. Il précise que son frère, [Y] [D], a été condamné le 18 février 1993 à 5 ans de prison par la justice monégasque pour des faits d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse et d'abus de confiance et qu'il s'est vu condamner à une interdiction de gérer. Il déclare que le procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2008 qui désigne Monsieur [Y] [D] en qualité de gérant n'est pas probant. Même si la cour devait rejeter l'incident de faux affectant le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI MARIDO du 12 septembre 2008, il explique que Monsieur [Y] [D] ne peut plus être gérant de cette SCI depuis la désignation de Monsieur [U], administrateur provisoire, à la suite du placement de sa mère sous tutelle, cette dernière étant gérante de la SCI MONCLAIR et MARIDO. Il relève que Monsieur [Y] [D] a déposé une seconde version du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2008, pour contourner cette difficulté. Il expose que l'assemblée générale de la SCI MONCLAIR du 13 septembre 2008 avait désigné Monsieur [Y] [D] en qualité de gérant pour une période de deux ans si bien que ce dernier ne pouvait plus représenter cette dernière après le 13 septembre 2010. Il conclut en conséquence que Monsieur [Y] [D] ne pouvait être gérant de la SCI MARIDO. Il relève qu'en l'absence de nouvelle assemblée générale pour désigner un gérant, la SCI MARIDO est dépourvue de représentant légal et ne dispose pas du pouvoir d'ester en justice. Il estime également nulle l'assignation introductive d'instance au motif que la SARL ABYLA, mandataire de la SCI MARIDO, ne justifie pas d'un mandat spécial pour agir au nom de cette SCI à son encontre. Il ajoute qu'en l'absence de gérant, le mandat de la société ABYLA est nul si bien que l'acte introductif d'instance est nul. Il soulève la nullité du commandement de payer, en raison de la mention selon laquelle le siège social de la SCI MARIDO se trouverait à [Localité 5] alors que par procès-verbal du 26 juillet 2016, il avait été transféré à [Localité 4]. Il soutient subir un grief. Il ajoute que le commandement de payer est dépourvu : du décompte de la dette, de l'avertissement qu'il s'expose à une procédure judiciaire, de la mention selon laquelle il peut saisir le fonds de solidarité et de la mention qu'il peut solliciter la juridiction compétente pour demander un délai de grâce. Il soutient que la clause résolutoire du bail d'habitation est nulle et ne peut produire effet en raison de la nullité du commandement de payer qui entraîne la nullité de l'assignation. Evoquant l'absence de gérant représentant la SCI MARIDO et les risques de détournements de loyers, il sollicite la désignation d'un administrateur provisoire. Subsidiairement, il soulève une fin de non-recevoir attachée à l'arrêt du 04 juillet 2014 qui avait infirmé un jugement rejetant l'exception de nullité de l'assignation qu'il avait soulevée et l'avait condamné à verser la somme de 98.880,30 euros au titre d'arriéré locatif. A titre encore subsidiaire, il soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il précise que la SCI MARIDO ne peut demander le paiement des loyers que pour la période débutant le premier février 2019. Il précise que la révision du loyer ne peut s'appliquer qu'à compter du 19 janvier 2021 et relève que les charges sont payées par la succession de Madame [J] [D]. Il affirme justifier d'une assurance locative. Il sollicite la suppression ou la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que la SCI MARIDO a procédé à une saisie d'une somme de 133.757 euros qu'il avait virée sur un compte CARPA. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 200.000 euros. Il sollicite un sursis à statuer. Il explique avoir déposé palinte avec constitution de partie civile le 30 mai 2022 et avoir formé une demande incidente en inscription de faux le 24 octobre 2022. Il note que l'arrêt de la cour d'appel du 04 juillet 2014 avait prononcé un sursis à statuer en l'attente d'une décision relative à la plainte pénale qu'il avait déposée le 11 juillet 2009. Il note que cette plainte n'a toujours pas été traitée. Il estime que l'arrêt de la cour bénéficie de l'autorité de la chose jugée si bien qu'il existe une litispendance, justifiant un sursis à statuer. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, la SCI MARIDO demande à la cour : - de débouter Monsieur [Z] [D] de ses demandes, - de prononcer l'irrecevabilité de ses demandes comme étant nouvelles, prescrites et déjà jugées - de confirmer en tous points le jugement déféré, - de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et accessoires, en application de la clause réoslutoire, des dispositions légales et contractuelles; - de constater la résiliation du bail d'habitation pour défaut de prodcution d'une attestation d'assurance, *en toute hypothèse, - de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exécution, en conséquence : - de condamner Monsieur [Z] [D] à verser la somme de 133.757,21 euros au titre des loyers et charges échus restés impayés au premier octobre 2021 sauf à parfaire, - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [D] et de tous occupants de son chefs de l'appartement, la cave et le parking du [Adresse 2] à [Localité 5], -de fixer à la somme mensuelle de 1971, 07 euros le montant de l'indemnité d'occupation à compter du premier février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, -d'autoriser la SCI MARIDO si les meubles du locataire sont sans valeur, à les placer dans un garde meuble aux frais avancés des locataires, -de dispenser du délai de deux mois aux fins d'expulsion, -de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des commandements. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [Z] [D] tendant à vérifier la véracité du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI MARIDO et de le dire faux, puisqu'elle est nouvelle en cause d'appel. Il ajoute que la demande d'inscription de faux produite la veille de l'audience ne porte sur aucun document produit par elle-même. Elle ajoute que pour obtenir la nullité de l'assignation, il aurait fallu que Monsieur [Z] [D] demande l'annulation de la désignation du gérant, ce qu'il ne fait pas. Il ajoute que si une telle demande était faite, elle ne pourrait qu'être irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel. Elle expose que sont également irrecevables les demandes tendant à la désignation d'un administrateur provisoire et à l'allocation de la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts pour être nouvelles en cause d'appel. Elle conteste toute nullité. Elle souligne que Monsieur [Y] [D] est bien le gérant de la SCI MARIDO, comme en atteste un extrait kbis. Elle indique que les faits sur lesquels ce dernier s'appuie pour solliciter la nullité de l'assignation ont déjà été jugés et renvoie à un arrêt du 04 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre lequel Monsieur [Z] [D] a formé un pourvoi mais qui a fait l'objet d'un avis de non-admission par le rapporeur et l'avocat général. Elle ajoute que la procédure a été initiée via le gestionnaire de la SCI MARIDO qui détient un mandat valable, donné en amont de l'assemblée générale critiquée par Monsieur [Z] [D], qui permet au mandataire d'agir en justice. Elle en conclut que l'assignation n'est pas nulle. Elle s'oppose à tout sursis à statuer. Elle note que les discussions relatives à l'assemblée générale du 03 novembre 2014 que Monsieur [Z] [D] qualifie de fausse sont sans lien avec la présente procédure. Elle note justifier du caractère procédurier de l'appelant et relève que 27 plaintes sont en cours à ce jour contre des magistrats et des auxiliaires de justice. Elle soutient que Monsieur [Z] [D] tient des propos contradictoires, notamment s'agissant de sa qualité d'associé des SCI MONCLAIR et MARIDO. Ainsi note-t-elle qu'il affirmait ne plus détenir de parts sociales au sein de ces SCI en 1998, lorsqu'il s'adressait à l'administration fiscale. Elle ajoute qu'il est de mauvaise foi et produit des pièces fausses, notamment un procès-verbal d'une assemblée générale de la SCI MARIDO aux termes de laquelle il serait devenu lui-même gérant, pièce suspectée par le greffe du tribunal de commerce qui l'a envoyée à Monsieur [Y] [D]. Elle reproche à Monsieur [Z] [D] de ne pas payer ses loyers et charges et de ne pas justifier d'une assurance locative. Elle indique que l'attestation d'assurance produite au débat ne concerne que la période du 11 mars 2022 au 28 février 2023. Elle sollicite l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer dont elle conteste les nullités. En tout état de cause, elle relève que Monsieur [Z] [D] n'a subi aucun grief. Subsisidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail. Elle s'oppose à toute suspension des effets de la clause résolutoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. MOTIVATION Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation introductive d'instance L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'acte introductif d'instance émane de la SCI MARIDO représentée par son mandataire, la SARL ABYLA. Par acte sous seing privé du 30 mai 2003 (pièce 26 de l'intimée), la SCI MARIDO, alors représentée par Madame [D] née [K] a consenti à la SARL ABYLA 13 un mandat de gestion locative aux termes duquel le mandataire avait notamment pour mission, en cas de difficulté ou défaut de paiement, de diligenter, 'tant en demande qu'en défense, toutes actions judiciaires, tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administrative, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces, le tout dans le respect du nouveau code de procédure civile et notamment de son article 828 et sous réserve d'obtenir au préalable un mandat spécial, faire toute déclaration de créance'. Le pouvoir qui lui est donné par ce mandat, en cas de difficulté ou de défaut de paiement, de diligenter toutes actions judiciaires, tous commandements et assignation, lui permettait de délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement ou absence de justificatif d'assurance et d'assigner en résiliation judiciaire du bail. Dans le cadre de sa mission de gestion locative, la SARL ABYLA avait notamment pour mission de donner congés, ce qui signifie qu'elle avait le pouvoir de solliciter la résiliation du bail. C'est donc à tort que Monsieur [Z] [D] estime que l'acte introductif d'instance est nulle en raison d'une absence de mandat spécifique donné à la SARL ABYLA pour délivrer une assignation à l'encontre du locataire, en acquisition de la clause résolutoire. Le mandat dont bénéficie la SARL ABYLA lui a été donné par Madame [D] née [K] alors gérante de la SCI. Il était donné pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2003 et s'est, conformément aux stipulations contractuelles, renouvelé tacitement d'année en année, sans qu'aucune résiliation ne soit intervenue, alors même qu'il y a eu des administrateurs provisoires de la SCI MARIDO. Les questions sur la capacité de la SCI MARIDO à être représentée par Monsieur [Y] [D] sont en l'état indifférentes à la résolution du litige. La SARL ABYLA avait la capacité de représenter la SCI MARIDO tant pour la délivrance de l'acte introductif d'instance que pour la délivrance des commandements de payer. Ainsi, c'est à tort que Monsieur [Z] [D] sollicite la nullité de l'assignation et la nullité des commandements de payer au motif d'un défaut de capacité d'ester en justice ou de pouvoir. Sur la non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 04 juillet 2014 Par une erreur de plume, le dispositif des conclusions de Monsieur [Z] [D] ne mentionne pas la décision qui aurait autorité de la chose jugée. Il ressort du corps de ses conclusions qu'il s'agit de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 04 juillet 2014 (RG 13/17029). L'article 1355 (1351 ancien) du code civil énonce que l 'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'arrêt du 04 juillet 2014 a infirmé un jugement rendu le 26 juillet 2013 par le tribunal d'instance de Nice qui avait dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [Z] [D] au motif que ce dernier ne justifiait pas l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale des 12 et 13 septembre 2009 (en réalité 2008) ayant désigné Monsieur [Y] [D] comme cogérant, déclaré irrecevables les demandes de la SCI MARIDO tendant à la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [Z] [D] et sa condamnation à une indemnité d'occupation faute de signification de l'assignation au représentant de l'Etat et condamné ce dernier à un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2012. Dans son dispositif, la cour a infirmé le jugement, déclaré recevable Monsieur [Z] [D] en son incident de faux et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale initiée par Monsieur [Z] [D] sur plainte avec constitution de partie civile. Si les parties sont les mêmes, la chose demandée est différente puisqu'il s'agit à ce jour, pour la SCI MARIDO, d'obtenir l'acquisition de la clause résolutoire du bail au motif d'un arriéré locatif différent et d'un défaut de production d'assurance. La demande n'est ainsi pas fondée sur la même cause. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 04 juillet 2014 soulevée par Monsieur [Z] [D]. Sur l'inscription en faux L'article 299 du code de procédure civile énonce que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. Aux termes de l'article 287 du même code, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (...). Cette inscription en faux incidente soulevée par Monsieur [D] concernant les procès-verbaux d'assemblée générale des 12 septembre 2008, 13 septembre 2008, le procès-verbal de l'assemblée générale du 03 novembre 2014 est défense au fond soulevée par Monsieur [Z] [D]. Ces pièces sont produites par Monsieur [Z] [D] et non par la partie adverse. La cour peut statuer sans tenir compte des écrits contestés puisque la demande d'acquisition de la clause résolutoire s'appuie sur les clauses du bail, les commandements délivrés et les justificatifs apportés par le locataire de ce qu'il a respecté ses obligations issues de la loi du 06 juillet 1989. Sur la demande de sursis à statuer Le litige soumis à la cour ne dépend pas de l'issue de la plainte de janvier 2009 déposée par Monsieur [Z] [D], ayant abouti à un arrêt de la chambre de l'instruction du 06 septembre 2022 actuellement frappé d'un pourvoi. Ce litige ne dépend pas plus de l'issue de la nouvelle plainte déposée par Monsieur [Z] [D]. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune litispendance entre le litige dont la cour est saisie dans le cadre de cette procédure et un litige identique pendant devant une juridiction de même degré. Sa demande de sursis à statuer sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire et sur la demande tendant à voir condamner la SCI MARIDO à verser 200.000 euros de dommages et intérêts Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle.s prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demandes de désignation d'un administrateur provisoire n'a jamais été formée en première instance. Elle est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel puisqu'elle ne sert ni à opposer une compensation, ni faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. De façon surabondante, cette demande n'a pas été formée lors des premières conclusions notifiées le 10 mars 2023, seules conclusions faites dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [D] est également irrecevable puisqu'elle n'a pas été formulée lors des conclusions notifiées le 10 mars 2023 dans les délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile. Cette demande n'est destinée, ni à répliquer aux conclusions ou pièces adverses, ou à faire juger des questions nées postérieurement aux conclusions du 10 mars 2023 de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait. Sur la nullité des commandements délivrés le 30 novembre 2020 et sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire Monsieur [Z] [D] soulève la nullité du commandement de payer au motif qu'il violerait les prescriptions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Cet article, dans sa version applicable à un commandement visant la clause résolutoire délivré le 20 novembre 2020, énonce que le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. La nullité encourue obéit au régime des nullités de l'article 114 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu'avance Monsieur [Z] [D], le commandement de payer la somme principale de 110.104,39 euros, visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré le 30 novembre 2020 comporte : - la mention qu'il dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette - le montant mensuel du loyer et des charges - le décompte de la dette - l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; - la mention qu'il peut saisir le FSL avec l'aide de cet organisme - la mention qu'il peut saisir, à tout moment, la juridiction compétence aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire n'encourt en conséquence aucune nullité. De la même manière, Monsieur [Z] [D], qui soulève la nullité des commandements de payer au motif d'une adresse qu'il estime inexacte de la SCI ou injustifiée, ne justifie d'aucun grief puisque la SCI était représentée par son mandataire, la SARL ABYLA, qui s'occupe de la gestion locative du bien et dont l'adresse était clairement indiquée sur les commandements qui lui ont été signifiées et qui est son interlocuteur. La demande de nullité des commandements délivrés le 30 novembre 2020 sa rejetée. L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, repris dans le bail liant les parties, impose au locataire de s'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire et mentionne que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux. Monsieur [Z] [D] n'a pas justifié de cette assurance dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'autre commandement du 30 novembre 2020 visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. Il n'a pas plus justifié de cette assurance devant la cour. Le premier juge notait qu'il avait indiqué n'être pas assuré au 19 janvier 2022. Monsieur [Z] [D] (sa pièce 56) ne justifie que d'une assurance locative pour la période du 11 mars 2022 au 28 février 2023. Cette période de couverture de l'assurance locative n'est pas comprise dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement qui lui avait été délivré. En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre décembre 2020. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire Le juge ne tient pas de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire lorsque celle-ci est acquise en raison d'une absence de justification d'assurance. Dès lors, Monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande tendant à la 'suppression' ou à la suspension des effets de la clause résolutoire. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l'article 123 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment. Le bail ayant été résilié au 30 décembre 2020, Monsieur [Z] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2020. Il est redevable à compter de cette date d'une indemnité d'occupation qui est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI MARIDO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31 décembre 2020 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. L'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. La SCI MARIDO a formé une demande en paiement à l'encontre de Monsieur [Z] [D] par assignation du 19 janvier 2022. Le commandement de payer n'interrompt pas la prescription. Dès lors, la SCI MARIDO ne peut revendiquer les loyers et charges et indemnités d'occupation (fixées conformément au jugement déféré) que pour la période débutant au 19 janvier 2019. Monsieur [Z] [D] ne conteste pas le montant des charges sollicitées. Il se contente d'indiquer qu'elles sont payées par la succession de sa mère, sans d'ailleurs en justifier. Les sommes dues seront celles du décompte versé au débat par la SCI MARIDO, étant précisé que le montant de l'indemnité d'occupation à compter du premier février 2021 s'élève à la somme de 1971, 07 euros. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [D] à verser la somme de 62.113,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 19 janvier 2019 au premier octobre 2021. Le jugement déféré qui a ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [D] sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il n'est pas démontré que les conditions légales pour voir réduire ou supprimer ce délai seraient remplies. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Monsieur [Z] [D] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel seront rejetées. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SCI MARIDO les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Monsieur [Z] [D] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [Z] [D] aux dépens (étant précisé que les commandements visant la clause résolutoire délivrés le 30 novembre 2020 en font partie) et qui l'a condamné au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 19 janvier 2022 soulevée par Monsieur [Z] [D], REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04 juillet 2014 (RG 13/17029), CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI MARIDO la somme de 133 757,21 euros, au titre des loyers et charges échus au ler octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 sur la somme de 110 104,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts et de désignation d'un administrateur provisoire au bénéfice de la SCI MARIDO, REJETTE la demande tendant à voir 'supprimer' ou suspendre les effets de la clause résolutoire, DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale, DIT qu'est prescrit l'arriéré locatif antérieur au 19 janvier 2019, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI MARIDO la somme de 62.113,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 19 janvier 2019 au premier octobre 2021, étant précisé que l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 1971,07 euros depuis le premier février 2021, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI MARIDO la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à verserarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 123 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6bf5bbe450008b2cc00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel