Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6c75bbe450008b2cc04
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 680 889 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/14 Rôle N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZPZ [K] [L] C/ Compagnie d'assurance LA MAE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAUDIN Me Laura MORE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 27 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00103. APPELANT Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Compagnie d'assurance LA MAE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Le 15 mai 2018, Monsieur [K] [L] a souscrit auprès de la MAE un contrat d'assurance protection juridique, sous le numéro d'adhérent [Numéro identifiant 4]. Il a souscrit auprès de La Poste un contrat de réexpédition de son courrier, à compter du 11 février 2020. Se plaignant de l'absence d'activation de la réexpédition de son courrier, M. [K] [L] a fait assigner la société La Poste en référé devant le président du tribunal judicaire de Nice, par acte du 19 août 2020, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à activer le contrat, sous astreinte. Par ordonnance de référé contradictoire du 3 décembre 2020, le président du tribunal judicaire de Nice a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M. [K] [L] à mieux se pourvoir. Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2021, il a interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire du 3 mars 2022, la chambre 1-2 de la présente cour a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions (RG n° 21/00533). Le 19 mars 2021, l'association d'assistance nationale du consommateur, intervenant aux intérêts de M. [L], a sollicité la MAE protection juridique afin d'obtenir le remboursement des honoraires d'huissier et d'avocat supportés par celui-ci dans la cadre de la procédure l'opposant à la société La Poste. Par courrier en date du 24 mars 2021, la MAE, a informé M. [L] qu'elle ne pouvait intervenir en garantie de ce litige, dans la mesure où le montant de celui-ci était inférieur au barême de garantie prévu dans le contrat protection juridique souscrit, à savoir 225 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 21 juillet 2021 adressé par son conseil, M. [L] a renouvelé auprès de la MAE ses demandes de remboursement concernant les frais déboursés dans le cadre de la procédure contre la société La Poste. Par courrier en date du 06 août 2021, la MAE lui a adressé la copie du courrier adressé précédemment à M. [L] le 24 mars 2021. Faisant valoir que la MAE refusait à tort de faire jouer la garantie souscrite, M. [L] l'a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 10 janvier 2022, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme de 6 658,89 euros en remboursement des frais et honoraires réglés dans le cadre de son litige avec la société La Poste lors de la phase amiable et judicaire (première instance et appel) au titre de sa garantie contractuelle, - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 27 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice a : - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné M. [L] à payer à la MAE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a notamment considéré : - que le juge des référés ne pouvait prononcer que des condamnations provisionnelles et non des condamnations à paiement de sommes telles que formulées par le demandeur, - qu'en toute hypothèse, les demandes de M. [L] se heurtaient à des contestations sérieuses concernant l'application du contrat MAE protection juridique dans la mesure où ce dernier prévoyait l'accord préalable de l'assureur pour obtenir le remboursement des frais d'huissier et d'avocat, accord dont il n'était pas justifié par le demandeur. Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, M. [L] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, dûment reprises. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - de juger la MAE tenue, en vertu du contrat d'assurance protection juridique souscrit par lui, de garantir à son assuré le remboursement des frais exposés par lui dans le cadre d'un litige, ce que l'assureur a refusé, - de condamner la MAE, assureur protection juridique, par provision, à procéder au remboursement de la somme de 6 658,89 euros, correspondant à des frais et honoraires exposés dans le cadre du litige l'opposant à la société La Poste, et actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qui s'inscrivent dans la garantie contractuelle de l'assurance MAE, savoir : * les frais d'adhésion à l'Association Assistance Défense du Consommateur (AADC) 2020 et 2021 (50 euros x 2) soit 100 euros, * diverses factures de maître Hauguel du 07/09/2020 : 311,69 euros, de maître Baudin du 18/12/2020 : 525 euros, de maître Baudin du 18/12/2020 : 1 400 euros, de maître Hauguel du 16/03/2021 : 897,20 euros, de maître Baudin du 19/03/2021 : 3 425 euros, outre la somme complémentaire de 150 euros, selon facture de l'association AADC de 250 euros (facture 2022/0001), comprenant l'adhésion de 2022 à hauteur de 50 euros, En conséquence : - de condamner la MAE à payer, par provision, la somme globale de 6 808,89 euros (soit les sommes de 6 658,89 euros + 150 euros) au titre des causes sus-énoncées, - de débouter la MAE de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - de condamner la MAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MAE aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit. Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la MAE demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et : A titre principal, - de constater et juger que les demandes de M. [L] se heurtent à des contestations sérieuses concernant l'application du contrat MAE protection juridique, - de juger que les demandes de M. [L] à l'encontre de la MAE sont irrecevables, - de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la MAE, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la décision était réformée et qu'il était jugé que les demandes de M.[L] envers la MAE ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, - de ramener la somme sollicitée par M. [L] à la somme de 2 421,69 euros TTC, conformément au plafond de garantie MAE protection juridique applicable, - de débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser les dépens à la charge de M. [L], En tout état de cause, - de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes En vertu de l'article 122 du code de procédure civile : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Les moyens tirés de l'existence de contestations sérieuses ne constituent pas une fin de non recevoir, au sens des dispositions de ce texte, le juge des référés ayant compétence pour les examiner et déterminer si les contestations sont sérieuses ou non pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [L] comme le sollicite l'intimée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, l'attestation d'assurance protection juridique de la MAE, versée aux débats par l'appelant, mentionne que sont notamment garantis les litiges du droit de la consommation, l'attestation n'impliquant qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Les conditions générales du contrat souscrit, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables en l'espèce, stipulent notamment : - au titre des conditions de la garantie : ' une fois le litige déclaré, vous (l'assuré) devez recueillir l'accord de la MAE avant de saisir une juridiction, d'engager une action, saisir un conseil ou diligenter toute mesure d'instruction -sauf mesures urgentes et conservatoires appropriées- (....) À défaut de quoi, les garanties du présent contrat ne vous seraient plus acquises pour le litige concerné' - au titre de la déclaration du litige à la MAE : ' vous (l'assuré) devez déclarer le litige dès que vous en avez connaissance dans un délai de 30 jours, communiquer les coordonnées de votre adversaire, un exposé chronologique des circonstances du litige ainsi que tout document permettant d'établir la matérialité des faits'. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les contestations opposées par l'assureur tenant au non-respect des conditions générales susvisées apparaissent sérieuses dès lors qu'il n'est pas justifié d'un accord préalable de l'assureur avant l'engagement de l'action en justice diligentée contre la poste, ni d'une déclaration du sinistre dans le délai contractuel de 30 jours précité. Les moyens développés par l'appelant relatifs au déséquilibre des droits des parties dans le contrat d'assurance souscrit, au détriment du consommateur, ainsi qu'au caractère abusif du refus de garantie opposé par l'assureur relèvent à l'évidence de l'appréciation du juge du fond. S'il est exact que le litige initié par M. [L] à l'encontre de la Poste relève du droit de la consommation, l'appelant n'établit nullement, avec l'évidence requise en référé, l'obligation de garantie incombant à l'assureur au titre du contrat protection juridique souscrit, en l'état des contestations sérieuses opposées par ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer à la MAE une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre, et en ce qu'elle l'a condamné également aux dépens. Succombant, M. [L] sera condamné à payer à l'intimée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant : Rejette la demande formée par la MAE tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [L], Condamne M. [K] [L] à payer à la MAE une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] [L] de sa demande sur ce même fondement, Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6c75bbe450008b2cc04
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