Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6de5bbe450008b2cc10
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/19 Rôle N° RG 23/02836 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2WI S.A.M.C.V. MATMUT C/ [H] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne DE VILLEPIN Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00965. APPELANTE S.A.M.C.V. MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [H] [E], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mars 2021, madame [H] [E] a été victime d'un accident de la circulation, au niveau de l'intersection des rues Auber et Rossini, à [Localité 4], alors qu'elle pilotait un scooter. Alors qu'elle venait de franchir le stop positionné sur sa voie de circulation, elle a été percutée par l'arrière, par un véhicule automobile assuré auprès de la Matmut. A la suite de cet accident, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4] où ont été diagnostiquées une fracture du tibia droit, une ostéosynthèse de fracture du plateau tibial et une fracture avec enfoncement du plateau externe. Son incapacité de travail initiale a été fixée à trois mois. Elle est restée hospitalisée du 17 au 26 mars 2021, période durant laquelle elle a subi une intervention chirurgicale du plateau tibial, puis a été admise à la clinique Atlantis où elle a séjourné jusqu'au 3 avril suivant. Elle a du se déplacer en fauteuil roulant durant six semaines. Par actes d'huissier en date des 13 avril et 2 mai 2022, elle a fait assigner la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Z] [R] pour y procéder ; - condamné la MATMUT à verser à [H] [E] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; - condamné la MATMUT à verser à [H] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné la MATMUT aux entiers dépens de l'instance de référé ; - déclaré son ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladiedes Alpes-Maritimes. Il a notamment considéré que s'il était acquis que le choc était survenu à l'arrière du véhicule de Mme [H] [E], les parties étaient contradictoires en fait et que le surplus des circonstances allégué par la Matmut n'était pas démontré par les pièces produites, de sorte qu'à ce stade de la procédure, il n'était pas caractérisé, à la charge de Mme [Y], une faute causale évidente de nature à limiter ou exclure son indemnisation. Selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, la société Matmut a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme [E] ; - déboute Mme [E] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; - la condamne à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [E] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne la compagnie d'assurance Matmut à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Régulièrement mise en cause en première instance, la CPAM des Alpes Maritimes n'a pas été intimée. Risque donc de se poser une question d'opposabilité de l'arrêt qui sera rendu voire, le cas échéant, des expertises qui pourraient être ordonnées et/ou confirmées. En outre, l'arrêt rendu dans ces conditions, même dans le cadre d'une procédure de référé, pourrait être sujet à annulation. Il convient dans ces conditions de prononcer la radiation de l'affaire du rang des procédures en cours. Elle y sera réinscrite après assignation de la CPAM des Alpes Maritimes en intervention forcée. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/2836 du rang des affaires en cours ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'assignation en intervention forcée à la CPAM des Alpes Maritmes. Réserve les dépens. La greffière Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e6de5bbe450008b2cc10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel