Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6ea5bbe450008b2cc16
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 23/03036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NF Ordonnance n° 2024/M3 S.A.S.U. ANGLARD Représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE S.C.I. LES HAUTES TERRES Représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE Appelantes SELARL [X] ET ASSOCIES Représentée par Maître [Y] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES représenté par Maître [Y] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 janvier 2024 Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI LES HAUTES TERRES a confié la gestion de ses biens en location à la société ANGLARD. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 avril 2007 par la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de NICE et la SCP [Z] [X], prise en la personne de M. [Z], a été désignée liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 janvier 2023 assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'ANTIBES a notamment condamné la société ANGLARD à remettre, à peine d'astreinte, à la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [Y] [X], désignée liquidateur judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES en lieu et place de la SCP [Z] [X] ; -l'ensemble des documents juridiques, comptables et financiers de la SCI LES HAUTES TERRES, -le contrat de mandat la liant à la SCI LES HAUTES TERRES, -le montant des sommes qu'elle détient pour le compte de la SCI LES HAUTES TERRES. La société ANGLARD et la SCI LES HAUTES TERRES ont fait appel de cette décision le 23 février 2023. Par conclusions déposées au RPVA le 20 juin 2023 la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [X], a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir : -la radiation de l'affaire, -la condamnation de la société ANGLARD aux entiers dépens de l'instance et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que la société ANGLARD n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel de sorte que, conformément au premier alinéa de l'article 526 du code de procédure civile, l'affaire doit être radiée. La société ANGLARD et la SCI LES HAUTES TERRES n'ont pas répliqué à l'incident. MOTIFS DE LA DECISION 1)Comme le rappelle l'article 524, anciennement 526, du code de procédure civile, lorsqu'elle bénéficie de l'exécution provisoire, la radiation sanctionne le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel. La société ANGLARD ne justifie pas s'être exécutée ni avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle n'allègue pas non plus de cause rendant impossible l'exécution du jugement attaqué. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [X], et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. 2)Les dépens de l'instance radiée et de l'incident seront laissés à la charge de la société ANGLARD. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [X] ET ASSOCIES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société ANGLARD sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire ; Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par la société ANGLARD de l'exécution de la décision frappée d'appel ; Condamne la société ANGLARD à payer à la SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [X], ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ANGLARD aux dépens de l'incident et de l'instance radiée. Fait à Aix-en-Provence, le 11 janvier 2024 La greffière, La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6ea5bbe450008b2cc16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel