Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6f65bbe450008b2cc1c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 52 333 113 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/1 N° RG 23/04683 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBIS S.A. GAN ASSURANCES C/ S.A. ALLIANZ IARD Compagnie d'assurance FILIA-MAIF Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES -SELARL ABEILLE & ASSOCIES -SELARL TGE Décision déférée à la Cour : Le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 06/07/2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/3115 (N° de minute : 200/2018), a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel d'Nîmes, qui a rendu un arrêt le 26/11/2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/3066. Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 09/03/2023, portant le N° de pourvoi M 21-11.157 (arrêt N°251 F-D). APPELANTE S.A. GAN ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant eet assistée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Livia MONVOISIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD Signification DA en date du 31/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. SOCIETE MAIF Venant aux droits de la FILIA-MAIF : Signification DA en date du 01/06/2023 à étude puis à personne habilitée., demeurant [Adresse 2] Défaillante. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Venant aux croits de la FILIA MAIF à la suite d'une fusion avec effet au 31/12/2020 : demeurant [Adresse 3] représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant. *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 21/10/2005 à [Localité 6] (Vaucluse), Mme [W] circulant au volant de son véhicule assuré auprès de la SA FiliaMaif a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel étaient impliqués trois véhicules circulant en sens inverse : - un ensemble routier assuré auprès de la compagnie AGF, conduit par M. [R], - un véhicule assuré auprès de la SA GAN Assurances, conduit par M. [F], - un véhicule Opel Astra,assuré auprès de la SA FiliaMaif, conduit par M. [Z]. Par jugement du 29/05/2007, le tribunal correctionnel d'Avignon a relaxé Mme [W] du chef de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de son véhicule. Par suite, la SA FiliaMaif a : - intégralement dédommagé Mme [W] de son préjudice sur le fondement de la loi du 10/07/1985, et lui a alloué la somme de 523 331,13 euros, hors débours dus à la caisse primaire d'assurance-maladie, - versé à Mme [W] et à son compagnon diverses sommes au titre de garanties contractuelles souscrites. Par assignation du 22/08/2016, la SA FiliaMaif a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir mettre à la charge de chaque assureur le tiers du montant de l'indemnisation intervenue sur le fondement de la loi du 10/07/1985. Par jugement contradictoire du 06/07/2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a : - jugé qu'aucune faute civile ne peut être retenue à l'encontre de l'assurée de la SA FiliaMaif, - dit en conséquence que Mme [W] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, - dit que la charge du préjudice de Mme [W] doit être répartie à parts égales entre les assureurs concernés, - condamné la SA GAN Assurances et la SA Allianz à payer chacune à la SA FiliaMaif la somme de 317 452,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamné in solidum la SA GAN Assurances et la SA Allianz aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la compagnie FiliaMaif à procéder au recouvrement des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié de la somme de 317 452,60 euros allouée, et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les partie de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en substance qu'eu égard à la relaxe intervenue au pénal, aucune faute civile de nature à justifier la réduction ou la suppression du droit de Mme [W] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel n'était caractérisée. Par déclaration au greffe du 13/08/2018, la SA Allianz a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision. Par arrêt contradictoire du 26/11/2020, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a : - jugé que Mme [W] a commis une faute, cause exclusive de la survenance du dommage, laquelle est de nature à exclure tout droit à indemnisation, - débouté la SA FiliaMaif de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SA FiliaMaif à verser à la SA Allianz la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamné la SA FiliaMaif à verser à la SA GAN Assurances la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamné la SA FiliaMaif aux dépens de première instance et d'appel. La SA FiliaMaif et la MAIF ont formé un pourvoi principal en cassation à l'encontre de cet arrêt, motif tiré de ce que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de la gravité de la faute de la victime mais au regard du caractère causal de l'accident, en l'espèce en indiquant que le déport vers la voie de gauche du véhicule de Mme [W] constituait la seule cause de l'accident. Par arrêt du 09/03/2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26/11/2020, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, - a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - condamné la SA GAN Assurances et la SA Allianz aux dépens, et - condamné in solidum la SA GAN Assurances et la SA Allianz à payer à la MAIF venant aux droits de la SA FiliaMaif la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La deuxième chambre civile a considéré que la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 05/07/1985 en se référant, pour supprimer le droit à indemnisation de Mme [W], à la cause de l'accident et non à la seule gravité de la faute commise par elle. Par déclaration enregistrée au greffe le 29/03/2023, la SA GAN Assurances a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence (dossier RG 23-04683). Par déclaration du 30/03/2023, la SA Allianz a également saisi la cour d'appel de renvoi (dossier RG 23-04711). Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction le 24/04/2023 sous le numéro RG 23-0683. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions en appel notifiées par RPVA le 27/10/2023, aux termes desquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Allianz demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 06/07/2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que M. [R], assuré auprès de la compagnie AGF (SA Allianz), n'a commis aucune faute, - juger que la SA Allianz n'aura donc pas à intervenir dans la répartition de la charge finale de la dette, - juger que Mme [W] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, - juger que la MAIF n'a pas reçu mandat des autres assureurs aux fins d'indemniser son assurée, En conséquence, - condamner la MAIF à indemniser l'ensemble des victimes de l'accident, - débouter la MAIF de sa demande visant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 365 763,85 euros, outre les intérêts à compter du 01/06/2012, - débouter la MAIF de ses demandes visant à obtenir la répartition par parts viriles des sommes versées aux victimes de l'accident, À titre subsidiaire, si un partage devait être effectué par part viriles, - juger que la MAIF prendrait à sa charge 50%, et la SA Allianz et la SA GAN Assurances chacun 25%, - débouter la MAIF de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA Allianz et la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - débouter la MAIF de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SA Allianz et la SA GAN Assurances à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, - condamner la MAIF à lui verser la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA Allianz soutient que : ' Mme [W] a été relaxée, mais le juge pénal n'a nullement jugé qu'il n'était pas prouvé que le véhicule de Mme [W] ne s'était pas déporté à gauche ; il a seulement dit que Mme [W] n'était pas coupable des faits reprochés, manifestement en raison d'un doute sur la présence d'un clou dans l'un des pneumatiques ; l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil ne fait donc pas obstacle à ce que le déport à gauche du véhicule s'analyse en une faute civile de nature à supprimer le droit de Mme [W] à indemnisation intégrale de son préjudice ; ' la gravité de la faute exclut le droit de Mme [W] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel : - il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale et d'une jurisprudence constante (Civ. 1, 30/01/2001, 98-14.368) que « la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence » ; - l'imputabilité n'est pas un critère de définition de la notion de faute civile au sens des articles 1240 et 1241 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation ; c'est pour cette raison qu'en droit civil, l'article 414-3 du code civil oblige à réparation même les personnes qui ont agi sous l'empire d'un trouble mental et que la jurisprudence accepte désormais de retenir la faute des enfants en bas âge sans rechercher leur capacité de discernement (Assemblée Plénière, 09/05/1984) ; ' la faute de Mme [W] exclut la répartition par parts viriles de la charge de l'indemnisation entre les assureurs respectifs des conducteurs non fautifs et de la conductrice fautive : seule fautive dans cet accident, Mme [W] doit supporter entièrement avec son assureur le poids de la réparation des préjudices liés à l'accident ; les recours entre coauteurs se font à proportion de la gravité de leurs fautes respectives (Civ. 2, 14/12/2017, 16-16.626) ; ainsi, le codébiteur fautif n'a pas d'action contre un non fautif et supporte le poids de la réparation (Civ. 2, 08/09/2016, 15-20.927) ; inversement, le conducteur non fautif dispose d'un recours intégral contre un conducteur fautif et n'aura pas à contribuer à la dette (Civ. 2, 17/02/2005, 03-10.635) ; - l'article R.412-9 du code de la route, aux termes duquel « en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci », ne distingue pas selon que le déport du conducteur sur la voie de circulation opposée est volontaire ou non ; ainsi, la présence d'un clou dont le rôle causal sur ledit déport n'est pas établi est indifférente pour caractériser la faute ; ' la MAIF n'était pas titulaire d'un mandat d'indemnisation de la part des autres assureurs : - l'article 5.3.2 de la convention IRCA (indemnisation de recours corporel automobile) prévoit que lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent dépasse 5%, le mandat est transféré automatiquement à l'assureur qui conteste le droit à indemnisation attribué à la victime ou les montants proposés par l'assureur mandaté ; - la SA FiliaMaif n'avait pas reçu mandat pour indemniser son assurée et ne dispose d'aucun recours à l'encontre des autres assureurs ; ' la répartition par parts viriles, à supposer qu'il doive en aller ainsi, aurait dû être effectuée selon une clé de répartion 50/25/25 et non pas 33/33/33, dans la mesure où la MAIF était l'assureur de deux des véhicules impliqués. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21/08/2023, aux termes desquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA GAN Assurances demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, - débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes, - déclarer la MAIF mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, - condamner la MAIF à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux entiers dépens. La SA GAN Assurances rappelle que : ' l'autorité de la chose jugée étant circonscrite au fondement des poursuites, la relaxe au pénal d'un conducteur du chef de défaut de maîtrise de sa vitesse n'empêche pas de retenir une faute contre lui pour avoir circulé dans la voie de circulation inverse à la sienne (Civ.2, 20/06/2002, 00-21.414) ; - la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence (Civ.1, 30/01/2001, 98-14.368) ; - en l'occurrence, il n'est pas établi de façon certaine que le changement de trajectoire du véhicule de Mme [W] ait été causé par la crevaison de son pneu ; - en se déportant dans la voie de circulation opposée, Mme [W] a commis une faute de conduite ; la MAIF ne peut invoquer la relaxe de son assurée pour soutenir qu'elle n'a commis aucune faute ; - le tribunal a méconnu la jurisprudence relative à l'article 4 de la loi du 05/07/1985 en soutenant que la SA GAN Assurances et la SA Allianz ne prouvent pas que Mme [W] se soit volontairement déportée sur la voie de circulation inverse à la sienne ; en effet, le simple fait de se déporter dans la voie de circulation opposée constitue une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un choc frontal avec le.s véhicule.s venant en sens inverse ; une telle faute justifie l'exclusion du droit à indemnisation ; c'est au conducteur qui entend soutenir que son déport a été provoqué par un cas de force majeure de rapporter la preuve de ce que les conditions de la force majeure sont réunies ; le tribunal a renversé la charge de la preuve en affirmant qu'aucune faute civile distincte de la faute pénale non intentionnelle n'était caractérisée; en effet, la preuve de la faute de Mme [W] est établie par l'enquête puisqu'il est constant qu'elle s'est déportée dans la voie de circulation opposée, et qu'il n'est pas établi que ce déport aurait été provoqué par un cas de force majeure, en l'absence de certitude quant aux circonstances exactes de la crevaison ; - dès lors, compte tenu du recours subrogatoire de la MAIF, le tribunal aurait dû considérer que la faute commise par le subrogé dans les droits duquel il agit la prive de toute action en contribution à l'encontre des assureurs des autres véhicules impliqués dans l'accident ; ' l'article L.211-9 du code des assurances prévoit en son dernier alinéa qu'en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ; or, la MAIF n'a reçu aucun mandat des autres assureurs ' et pour cause, puisque ces derniers contestaient le droit à indemnisation de Mme [W] ; la MAIF a décidé d'indemniser Mme [W] pour des motifs qui lui appartiennent, avant de tenter d'obtenir de la SA Allianz et de la SA GAN Assurances qu'elles contribuent à cette indemnisation ' au motif de ce qu'elle était mandatée pour ce faire ' alors qu'en réalité elle n'ignorait pas la position des autres assureurs qui ont toujours soutenu que Mme [W] ne pouvait recevoir indemnisation, puisqu'ayant commis une faute exclusive de son droit à indemnisation, en application de l'article 4 de la loi ; ' si la cour estime que la MAIF est recevable à invoquer les articles 1382 et 1251 anciens du code civil, la SA GAN Assurances est en droit de lui opposer la faute de Mme [W] et ce, précisément, du fait de la nature subrogatoire de son recours ; il constant en effet qu'un codébiteur fautif ne peut agir en contribution à la dette à l'encontre d'un codébiteur non fautif. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27/10/2023, aux termes desquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAIF venant aux droits de la SA FiliaMaif par suite d'un traité de fusion du 31/12/2020 demande à la cour de : - juger qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Mme [W], assurée MAIF, et que son droit à indemnisation est intégral, - juger que c'est à bon droit que la MAIF a pris le mandat d'indemniser Mme [W], - juger que l'indemnisation de Mme [W] doit être répartie par parts égales entre les compagnies d'assurances, soit un tiers chacune, - débouter la SA Allianz et la SA GAN Assurances de leur appel et appel incident, - confirmer le jugement rendu, sauf à modifier le quantum en conséquence, - condamner la SA GAN Assurances à payer à la MAIF la somme de 365 763,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 01/06/2012, - condamner la SA Allianz à payer à la MAIF la somme de 365 763,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 01/06/2012, - condamner la SA Allianz et la SA GAN Assurances à payer à la MAIF la somme de 1 500,00 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Allianz et la SA GAN Assurances aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner in solidum la SA Allianz et la SA GAN Assurances à payer à la MAIF la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, - condamner in solidum la SA Allianz et la SA GAN Assurances aux entiers dépens d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Rochelemagne, membre de la SELARL Rochelemagne Gregori. La MAIF fait valoir que : ' l'absence de faute caractérisée à l'encontre de Mme [W] laisse intact son droit à indemnisation : - la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon a été prononcée en connaissance de cause, après un supplément d'information ; - la relaxe a concerné aussi le défaut de maîtrise reproché à Mme [W], de sorte que le déport à gauche de son véhicule ne peut lui être reproché ; - la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé le 15/09/2011 que « le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal. En retenant pour réduire de moitié l'indemnisation de son préjudice, une faute de la victime consistant dans le fait, alors que sa visibilité était réduite, de s'être déportée et d'avoir circulé sur la partie opposée de la chaussée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et a violé l'article 1351 du code civil » ; - ainsi, le premier juge a estimé à bon droit que la présence d'une tige métallique dans le pneu arrière gauche du véhicule ôtait tout caractère libre et volontaire à l'action de Mme [W] ; ' la charge de l'indemnisation entre les assureurs doit être répartie par parts viriles compte tenu de l'absence de faute prouvée à l'encontre des différents conducteurs des véhicules impliqués (Civ. 2, 01/06/2011, 10-20.036) ; par conséquent, la clé de répartition de la charge de l'indemnisation entre la MAIF, la SA Allianz et la SA GAN Assurances est de 33/33/33 et non pas de 50/25/25 comme suggéré par la SA Allianz ; en effet, la charge de l'indemnisation incombe à l'assureur du ou des véhicules impliqués et non à l'assureur du véhicule du conducteur victime ; ' l'argumentation de la SA Allianz et de la SA GAN Assurances selon laquelle la MAIF, en dédommageant Mme [W] sans le mandat prévu par l'article L.211-9 du code des assurances, méconnaît la convention IRCA : - en ce que le meneur de jeu est l'assureur adhérent qui garantit le véhicule portant le plus faible numéro minéralogique parmi les véhicules entrés en collision ; soit, en l'espèce, la SA FiliaMaif, assurant le véhicule de M. [Z] immaticulé [Immatriculation 5] ; - en ce que ni la SA Allianz ni la SA GAN Assurances, dûment informés de la position de la SA FiliaMaif par courriers des 26/07/2006 et le 11/09/2006, n'ont réagi dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. * * * L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile par avis de fixation du 24 mai 2023, à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation : Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte par ailleurs de l'article 4-1 du code de procédure pénale que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage consécutif à une faute d'imprudence ou de négligence, conformément aux dispositions de l'article 1241 du code civil. Ces deux fautes étant distinctes, la relaxe de Mme [W] par le juge pénal n'emporte aucune exonération de plein droit sur le plan civil. En l'occurrence, les investigations de la gendarmerie ont mis en évidence une marge d'incertitude quant aux causes réelles du déport à gauche du véhicule de Mme [W], du fait de la présence d'une tige métallique de 4 centimètres de long et de 5 millimètres de diamètre, fichée dans l'un des pneumatiques de son véhicule. Les enquêteurs n'excluent pas pour autant que la tige métallique ait été agrégée au pneu postérieurement à l'accident. De même, un moment d'inattention ou l'assoupissement du conducteur comme étant à l'origine d'un changement de direction inopiné ne peut être ni affirmé ni tenu pour exclu. Pour autant, la réalité même du déport à gauche du véhicule de Mme [W] et de la circulation à contre-sens n'est nullement contestée, eu égard aux constatations effectuées par la gendarmerie et au témoignage oculaire direct de MM. [J] [F] et [I] [R]. C'est à Mme [W] qu'il revient de démontrer le cas échéant que son déport a été provoqué par un cas de force majeure. Cette hypothèse peut être écartée, Mme [W] n'ayant jamais soutenu que la crevaison d'un pneumatique était un événement imprévisible. La décision de la deuxième chambre (Civ.2, 15/09/2011, 10-23.236) n'a pas la portée que lui prête la MAIF. En effet, l'arrêt de la cour n'est cassé pour avoir admis une faute civile distincte malgré une relaxe au pénale que « parce qu'il avait été définitivement jugé par la juridiction pénale que Mme X ' n'avait ni circulé ni empiété sur la partie gauche de la chaussée » ; le juge pénal avait en effet considéré qu'aucun élément objectif ne permettait de retenir comme une vérité les allégations de [P] [E] et de son frère [V] d'une circulation à gauche de la prévenue. Aucun élément du dossier concernant Mme [W] ne permet de contester sa méconnaissance objective des dispositions de l'article R.412-9 du code de la route. La particulière gravité de cette faute de conduite justifie la suppression pure et simple du droit à indemnisation. La MAIF tente d'invoquer certaines stipulations de la convention IRCA concernant en particulier la détermination de l'assureur meneur de jeu en fonction du numéro de plaque minéralogique parmi les véhicules entrés en collision, et un délai de quinze jours imparti aux assureurs des autres véhicules impliqués. Pour autant, ces dispositions conventionnelles ne sont pas de nature à tenir en échec les dispositions issues des articles 4-1 du code de procédure pénale et 1241 du code civil. Au surplus, la SA Allianz et la SA GAN Assurances objectent à bon droit que la convention IRCA prévoit elle-même (article 5.3.2), lorsque le déficit fonctionnel permanent excède 5%, le transfert automatique du mandat à l'assureur qui conteste le droit à indemnisation attribué à la victime ou les montants proposés par l'assureur mandaté. La MAIF ne disposait donc d'aucun mandat pour indemniser Mme [W], et sa subrogation est sans objet. Au surplus, la SA Allianz et la SA GAN Assurances objectent à bon droit que la convention IRCA prévoit elle-même (article 5.3.2), lorsque le déficit fonctionnel permanent excède 5%, le transfert automatique du mandat à l'assureur qui conteste le droit à indemnisation attribué à la victime ou les montants proposés par l'assureur mandaté. La MAIF ne disposait donc d'aucun mandat pour indemniser Mme [W], et sa subrogation est sans objet. Le jugement entrepris est infirmé dans toutes ses dispositions. La MAIF est déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires : L'équité ne justifie pas l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la MAIF est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 6 juillet 2018. Y ajoutant, Dit que Mme [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à toute indemnisation. Déboute la MAIF de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la MAIF aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurancesarticle 1037-1 du code de procédure civile par avisarticle 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle àarticle 4-1 du code de procédure pénale que larticle 414-3 du code civil oblige à réparation mêm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e6f65bbe450008b2cc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel