Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e70b5bbe450008b2cc26
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 23/08545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWQ Ordonnance n° 2024/M4 M. [F] [M] Représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Me [G] [L], es qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 25 juillet 2017, de Monsieur [M] [F], Représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Appelants SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 janvier 2024 Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de [L] METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 janvier 2024, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 7 juin 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour plus d'informations, la cour de ce siège a : - déclaré recevable l'appel de M. [F] [M] et de M. [G] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], - déclaré recevables les conclusions de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS venant aux droits de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision de la cour de ce siège sur l'appel interjeté contre le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal de commerce de Toulon, - ordonné le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours, - dit que le réenrôlement interviendra à l'initiative de la partie la plus diligente. Selon demande du 19 juin 2023, enregistrée au greffe le 28 juin 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a sollicité la remise du dossier au rôle et demandé au conseiller de la mise en état de : -prononcer la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour, -condamner M. [M] et M. [L] ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient ses demandes à l'audience du 16 novembre 2023. M. [M] et M. [L] ès qualités n'ont pas conclu après le réenrôlement du dossier. MOTIFS 1)Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que: - l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans, - la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire. En l'occurrence, ainsi que cela n'est pas contesté, l'examen du dossier révèle que les parties n'ont accompli aucune diligence depuis l'arrêt rendu le 28 mai 2020 qui a révolu la cause du sursis à statuer. Il s'ensuit que l'instance est périmée depuis le 29 mai 2022. En conséquence ; - il convient de faire droit à la demande de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et de déclarer l'instance périmée, - il doit être rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère force de chose jugée à l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon le 9 février 2016. 2)Les dépens de l'instance périmée et de l'incident resteront à la charge des appelants. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la déconfiture de M. [M], aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Elle sera déboutée de sa demande. La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire et susceptible de déféré : Déclarons l'instance périmée ; Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue le 9 février 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon ; Déboutons la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Autorisons la distraction des dépens au bénéfice du conseil de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ; Condamnons M. [M] et M. [L] ès qualités aux dépens de l'incident et de l'instance périmée. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024 La greffière, La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile la péremparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0e70b5bbe450008b2cc26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel