Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7175bbe450008b2cc2c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 487 082 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/21 N° RG 23/14104 N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7A Syndic. de copro. LE PARIS FRANCE C/ [X] [S] S.A.R.L. COGEN Société LA CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL ABEILLE & ASSOCIES -Me Chrystelle ARNAULT -SELASU CECCALDI STÉPHANE - SARL ATORI AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01561 (N° minute : 428). DEMANDEUR à la REQUÊTE Syndic. de copro. LE PARIS FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. DEFENDEURS à la REQUÊTE Monsieur [X] [S] Appelant incident né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON. Etablissement CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A.R.L. COGEN, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt contradictoire du 9 novembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement, a : - dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les dernières conclusions n°3 du syndicat des copropriétaires Le Paris France datées du 20/10/2022, - confirmé le jugement du 17 janvier 2022 rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Toulon, hormis en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires Le Paris France entièrement responsable des dommages subis par M. [S] à la suite de sa chute le 01/03/2016 à Toulon, hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [S] et les sommes lui revenant, et hormis sur le montant des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - prononcé la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires Le Paris France, - condamné la SARL COGEN à payer à M. [S] en réparation de son préjudice corporel la somme de 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamné la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 64 870,82 euros, - condamné la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1 091,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la SARL COGEN à payer à M. [S] une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, - condamné la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, - condamné la SARL COGEN aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par requête en omission de statuer du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le Paris France a saisi la cour d'appel aux fins de compléter le dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2023 en ce que la cour a omis de statuer sur sa demande de condamnation de la SARL COGEN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les observations des parties ont été sollicitées. Par courrier du 18 décembre 2023, la SARL COGEN invoque le jugement de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet de la part du tribunal de commerce de Toulon par jugement du 17 octobre 2023, et considère que la cour ne saurait statuer sur la recevabilité et le fond de la requête alors qu'elle a perdu tout droit d'agir. Par courrier du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le Paris France fait valoir que la cour a rendu son arrêt le 27 septembre 2023, c'est-à-dire antérieurement à la date de placement en redressement judiciaire de sorte que la cour peut valablement statuer sur la requête en omission de statuer. La décision est rendue sans audience le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requête en omission de statuer : Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. La requête formée moins d'un mois après le prononcé de la décision est recevable. La cour n'a pas rendu son arrêt le 27 septembre 2023 mais le 9 novembre 2023, soit après et non avant le jugement de redressement judiciaire de la SARL COGEN du 17 octobre 2023. L'objection tirée de l'ouverture d'une procédure collective n'a de sens cependant que dans la mesure où la cour entendrait faire droit à la demande d'article 700 du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL COGEN. L'équité ne justifie pas particulièrement d'admettre le syndicat des copropriétaires Le Paris France au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, le syndicat des copropriétaires Le Paris France est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens liés à la présente requête en omission de statuer seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en omission de statuer. Déboute le syndicat des copropriétaires Le Paris France de sa demande formulée contre la SARL COGEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt du 09/11/2023 dûment complété, ainsi que des expéditions qui en seront délivrées. Laisse les dépens liés à la présente requête en omission de statuer à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e7175bbe450008b2cc2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel