Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e72f5bbe450008b2cc36
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00035 N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML5K Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024 à 12h35. APPELANT [K] se disant Monsieur [O] [R] né le 15 Janvier 1992 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en personne, Assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et assisté de Mme [Y] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [C] [W]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 19 heures 39, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. [T] [P], directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à [K] se disant Monsieur [O] [R] le même jour à 12h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à [K] se disant Monsieur [O] [R] le même jour à 19h55; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [K] se disant Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le lundi 08 janvier 2024 à 10h30 par [K] se disant Monsieur [O] [R] ; [K] se disant Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' J'ai eu un accident, j'ai besoin de soins 4 à 5 fois par semaine et je ne peux pas en bénéficier au CRA. J'ai un enfant, ce n'est pas le mien, c'est le fils de ma compagne, cela fait 4 mois que je suis avec elle. J'ai toujours dit que j'étais avec ma compagne. Je ne suis pas marié. Je respecte votre décision.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle se réfère à la déclaration d'appel et conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention et sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Au soutien de ses prétentions, elle invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention, la considérant insuffisamment motivée au regard de l'état de vulnérabilité de [K] se disant Monsieur [O] [R] et de sa situation familiale et personnelle. Elle estime qu'elle résulte d'une erreur d'appréciation quant à ce même état de vulnérabilité et quant aux garanties de représentation du retenu, reprochant aux fonctionnaires de police de ne pas avoir permis à ce dernier de contacter ses proches mais aussi de ne pas avoir entrepris d'investigations quant à son domicile en violation de l'article L813-8 du CESEDA. Elle soulève en outre à l'audience un nouveau moyen tenant à la tardiveté des diligences mises en oeuvre par la préfecture en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de ce nouveau moyen au regard du délai d'appel de 24 heures, désormais expiré. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'en rapporte quant à la recevabilité du nouveau moyen soulevé. Il souligne qu'aucun document n'établit l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention et que [K] se disant Monsieur [O] [R] n'avait pas indiqué préalablement à son placement en rétention souffrir de problèmes de santé. Il estime que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a été prise en compte dans la décision de placement en rétention. Il expose enfin que le retenu ne dispose pas de passeport, ne souhaite pas quitter le territoire français et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 12 heures 35 et notifiée à [K] se disant Monsieur [O] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 8 janvier 2024 à 10 heures 30 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité du nouveau moyen soulevé par l'appelant à l'audience Le moyen tiré de la tardiveté des diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sera déclaré irrecevable pour avoir été formulé après l'expiration du délai d'appel, intervenue le 8 janvier 2024 à 12 heures 35. 3) Sur la contestation de la décision de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de [K] se disant Monsieur [O] [R] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en ne présentant pas un passeport en cours de validité et en ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, l'intéressé indiquant résider tantôt à [Localité 8], tantôt dans un hôtel. Il ajoute qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Le représentant de l'Etat souligne que le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de couple avec une personne qui serait en situation irrégulière et mère d'un enfant. Il expose en outre que [K] se disant Monsieur [O] [R] ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Il fai valoir également que celui-ci n'a formulé aucune observation particulière sur sa situation personnelle, ni allégué un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Si [K] se disant Monsieur [O] [R] soutient que l'état de ses mains nécessite des séances de kinésithérapie, il sera relevé qu'interrogé en garde à vue par le truchement d'un interprète sur un éventuel état de vulnérabilité, il a répondu ne pas présenter un tel état, ni souffrir d'un handicap et n'a pas exercé son droit d'être examiné par un médecin. En outre, si l'intéressé produit un certificat médical du Docteur [Z] daté du 21 novembre 2023 évoquant un travail de rééducation des mains gauche et droite, le praticien laisse au kinésathérapeute le soin de fixer le nombre de séances nécessaires au retenu. Or, aucun élément du dossier ne permet de savoir combien de séances ont été fixées et si elles étaient toujours en cours à la date d'interpellation de l'intéressé. A l'audience, l'appelant a remis un compte-rendu opératoire rédigé par le docteur [X] [S], daté du 27 novembre 2023, évoquant la réalisation à cette date d'une chirurgie des deux mains à la suite d'une nouvelle rupture des fléchisseurs. Si le praticien évoque l'immobilisation des mains pendant six semaines, il n'évoque pas de soins en kinésithérapie. Par ailleurs, il importe de rappeler que l'article L813-8 du CESEDA n'est pas applicable à la procédure de garde à vue mais uniquement à la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger. Enfin, le retenu ne saurait valablement reprocher aux fonctionnaires de police de ne pas avoir investigué sur la réalité de son domicile alors qu'il n'a pas souhaité avisé sa concubine alléguée du placement en garde à vue. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [K] se disant Monsieur [O] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [K] se disant Monsieur [O] [R] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validitéet n'a donc pu remettre un tel document à l'administration préalablement à l'audience du juge des libertés et de la détention mais aussi de la cour, condition nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation judiciaire par le juge judiciaire. Par ailleurs, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement dans un centre d'urgence situé [Adresse 5] - [Localité 4], depuis le 20 novembre 2023, cette domiciliation récente apparaît trop précaire pour constituer une résidence stable. Enfin, il sera relevé que le retenu a conditionné son départ du territoire français au départ de son amie, élément permettant de douter de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. Or, la mesure d'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, à l'aune de ces éléments, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de [K] se disant Monsieur [O] [R] seront rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par [K] se disant Monsieur [O] [R], Déclarons irrecevable le moyen tiré de la tardiveté des diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement soulevé à l'audience par le conseil de [K] se disant Monsieur [O] [R], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : [K] se disant Monsieur [O] [R] né le 15 Janvier 1992 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Léa BASS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention du TJ de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : [K] se disant Monsieur [O] [R] né le 15 Janvier 1992 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0e72f5bbe450008b2cc36
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